2018 QCCA 535, 2018 QCCA 535
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Desjardins 2018 QCCA 535 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006504-177 (500-36-008401-179) (500-61-395493-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 avril 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me CARL SOUQUET ( Autorité des marchés financiers) INTIMÉS AVOCATS CLAUDE DESJARDINS Me ARIANE GAGNON-ROCQUE Me JEAN-FÉLIX CHARBONNEAU ( Roy & Charbonneau, Avocats senc) MARIO FORTIER Me CLAUDIA MARIE CHABOT ( Les Avocats Chabot et associés inc.) CLERMONT LONGCHAMPS Me stéphane harvey (Harvey, Jean avocats)
JEAN-PIERRE DESMARAIS MIS EN CAUSE PAUL M. GÉLINAS STÉPHANE J. RENAUD DESCRIPTION : Requête de l’intimé Clermont Longchamps en rejet du mémoire de l’appelante et en rejet d’appel. (Art. 307 C.p.p . ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 25 Continuation de l’audition du 5 avril 2018. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants-intimés demandent le rejet du mémoire de l’appelante et le rejet de son appel (art. 307 C.p.p. ).
Ils invoquent le dépôt tardif du mémoire de même que le caractère erroné des représentations de l’avocat de l’appelante devant cette Cour le 25 janvier dernier. [ 2 ] Il faut savoir que l’avocat de l’appelante demande alors à un juge de la Cour de proroger le délai de 60 jours pour déposer son mémoire (délai qui se terminait le 30 janvier 2018) et qu’à cette fin, il mentionne que « son argumentation est déjà prête » et que seule la confection du mémoire tarde. C’est la raison pour laquelle le juge a ordonné à « l’appelante de communiquer son argumentation sans délai aux intimés ».
En d’autres mots, les intimés pourraient débuter la rédaction de leur propre argumentation en attendant le dépôt formel de celle de l’appelante. [ 3 ] Or, il s’avère que la version déposée le 28 février est substantiellement différente de celle transmise le 26 janvier, à la demande du juge, au point où, selon les intimés, tout le travail accompli jusqu’alors est inutile. Devant ce constat, les intimés invoquent la conduite inacceptable de l’appelante devant la Cour le 25 janvier, ce qui devrait entraîner le rejet du mémoire et peut-être même de l’appel.
[ 4 ] Il est vrai que les deux versions diffèrent. En revanche, il faut savoir que la Cour a prononcé, le 9 février dernier, un arrêt pertinent à l’appel et que cela, aussi, a occasionné certains ajouts au « projet » de mémoire transmis aux intimés. Ce seul arrêt ne peut toutefois expliquer tous les changements et il appert que, contrairement à ce qui a été annoncé le 25 janvier, l’argumentation n’était pas « prête ».
Il s’agissait tout au plus d’un projet. [ 5 ] Par contre, une lecture attentive des deux versions ne permet pas de conclure à une conduite qui puisse mener au rejet du mémoire dans le cadre d’un appel qui, rappelons-le, a été autorisé par un juge de la Cour. Les intimés ont peut-être subi un préjudice financier en raison de la transmission d’un projet qui s’est avéré différent de la version finale, mais cela ne peut conduire au remède recherché. [ 6 ] Il est possible qu’une compensation financière soit la solution, comme l’ont évoqué les intimés; je ne peux toutefois pas, à
titre de juge unique et à ce stade des procédures, me rendre à leur demande. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête, sans frais; [ 8 ] ACCORDE aux intimés, s’ils le désirent, un délai supplémentaire pour déposer leur propre mémoire, de sorte que la date limite sera le 6 juillet 2018. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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