2019 QCCQ 8242, 2019 QCCQ 8242
Opinion
R. c. Déry 2019 QCCQ 8242 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-157824-175 DATE : Le 27 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE ST-ONGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE POURSUIVANTE c.
SYLVAIN DÉRY ACCUSÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ET EN EXCLUSION DE LA PREUVE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 3 mai 2017, Sylvain Déry est arrêté pour conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale. Son arrestation a lieu suite à l’intervention des agents Medhi El Fassi et Simon Nicole de la Sureté du Québec (SQ).
Vers 11h15, ces agents reçoivent un appel pour se rendre sur les lieux d’une collision sur l’autoroute 15 Nord à la hauteur de la sortie Wellington, à Montréal. [ 2 ] L’agent El Fassi arrive sur les lieux à 11h35. Après enquête, il décide de soumettre M. Déry à un test de dépistage (ADA). Suite à l’échec de celui-ci par M. Déry, à 12h00, ce dernier est mis en état d’arrestation et amené au poste de police pour se soumettre à des prélèvements d’haleine qui auront lieu à 12h54 et 13h20. [ 3 ] Une dénonciation est assermentée le 17 juillet 2017 et le requérant comparait le 23 août 2017. Lors du procès, M.
Déry présente une requête en arrêt des procédures pour conduite répréhensible de l’avocat de la poursuivante suite au processus de gestion en chambre. Il allègue aussi la divulgation tardive de l’appel 911 et des communications sur les ondes. De plus, il soutient que le délai pour la tenue de son procès est déraisonnable. Quant à la poursuivante, elle est d’avis que la preuve ne démontre pas de conduite répréhensible de sa part.
Concernant la divulgation de la preuve tardive, elle soutient que l’arrêt des procédures n’est pas le remède approprié. [ 4 ] Enfin, l’accusé demande l’exclusion de la preuve des résultats de l’ivressomètre puisque son arrestation découlerait de l’échec à l’ADA, ce dernier test n’ayant pas été administré « immédiatement ». Quant à la poursuivante, elle concède que le policier n’aurait pas dû retarder le test de l’ADA, mais insiste sur le fait que les résultats des tests d’ivressomètre ne devraient pas être exclus selon l’article 24(2) de la Charte .
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] La preuve révèle-t-elle : 1- Une conduite répréhensible de la poursuivante? 2- Une divulgation de la preuve tardive? 3- Un procès qui a eu lieu dans un délai déraisonnable? 4- Dans l’affirmative à l’une ou plusieurs de ces questions (1 à 3), l’arrêt des procédures constitue-t-il le remède approprié? 5- Que le test de dépistage respecte l’exigence « d’immédiateté » prévue à l’ article 254(2) Code criminel ? 6- Dans la négative, l’exclusion de la preuve selon l’article 24(2) de la Charte devrait-elle être ordonnée?
ANALYSE La conduite répréhensible de la poursuivante et la divulgation de la preuve tardive. 1. Contexte [6] L’avocate de M. Déry, Me Marie-Pier Boulet, reçoit le mandat de représenter M. Déry le 6 mars 2019. Le procès de l’accuséest alors fixé les 14 et 15 mars 2019. [7] Le 8 mars 2019, une requête en exclusion de la preuve est déposée par l’avocate de M. Déry. La poursuite ne renonçant pas àson préavis de 30 jours, le procès fut remis au 20 et 21 juin 2019. [8] Le 22 mai 2019, une gestion en chambre s’est tenue dans le bureau de l’honorable juge Hélène V. Morin, J.C.Q.
Relativementà celle-ci, les parties ont déposé l’admission[1] suivante : 1. Relativement aux paragraphes 17,18 et 19 de la requête: Ce sujet a été abordé suite à la question de savoir si la requête en exclusion dela preuve scellerait l’issue du dossier. Me Boulet a annoncé que ce n’était pas le cas. Avant de préciser la nature exacte de la contestationà venir, Me Boulet a prévenu qu’elle allait dévoiler une
partie de sa défense et qu’elle avait confiance que Me Simard n’en ferait pas unusage inapproprié. Me Simard a alors interrompu Me Boulet en lui indiquant que si elle allait aborder la différence d’heure dans la déclaration de M.Giroux, qu’il était au courant et qu’il s’agissait (selon lui) manifestement d’une erreur puisque cette version était contraire à celle desautres témoins. Me Boulet a rétorqué qu’aucun des autres témoins n’indiquaient l’heure de l’accident. Elle a ajouté qu’en plus le dossier ne “contenaitmême pas l’appel au 911 et la carte d’appel”.
La rencontre s’est terminée peu de temps après. [9] En date du 14 juin 2019, des éléments de preuve supplémentaires sont divulgués à la défense. Il s’agit d’un CD audiocomprenant les appels au 911 de même qu’un résumé des communications sur les ondes policières.
Le 20 juin 2019, la poursuivantecommuniqua un CD audio des ondes policières couvrant une plus longue période que celle communiquée antérieurement. [10] Selon l’accusé, cette divulgation concerne sa requête en exclusion de la preuve en lien avec l’ADA car il appert desconversations sur les ondes que le policier El Fassi n’avait pas d’ADA avec lui sur les lieux de l’accident.
Aussi, cette divulgation de la preuve concerne l’heure de l’accident, un élément contesté par la défense relativement à l’applicabilité de la présomption d’identité (1er échantillon prélevé moins de deux heures après la conduite[2]). [11] Il allègue que la conduite de l’avocat de la poursuivante constitue un abus de procédures pour les motifs suivants : • Celui-ci n’aurait pas respecté la confidentialité du processus de gestion; • Il a tenté de parfaire sa preuve suite à ce processus; • Il a divulgué tardivement des éléments de preuve en possession du service de police responsable de l’enquête. [12] M.
Déry prétend que l’équité du procès et l’intégrité du système de justice sont atteintes par la conduite de la poursuivante. Leremède devrait être l’arrêt des procédures. Avant l’audition de la preuve à charge, l’accusé demanda à ce que soit traitée la question del’arrêt des procédures. Après avoir écouté les parties, j’ai décidé que la requête en arrêt des procédures serait tranchée après la preuve dela poursuite au fond, produite dans le cadre du voir-dire. 2.
Principes concernant la divulgation de la preuve et l’arrêt des procédures [13] Le droit de tout accusé à la divulgation complète de la preuve constitue (1) une composante essentielle du droit à une défensepleine et entière (2) un des piliers de la justice criminelle et (3) une
partie intégrante des principes de justice fondamentale enchâssés parl’article 7 de la Charte[3]. [14] La poursuite doit rencontrer ses obligations en matière de divulgation de preuve très tôt dans le processus judiciaire avant mêmeque l’accusé n’ait à choisir son mode de procès ou à présenter son plaidoyer, et ce, afin qu’il soit en mesure de prendre les décisionsappropriées en temps opportun[4]. [15] Quant à l’arrêt R. c.
Babos[5], il résume les principes applicables en matière d’abus de procédures : [31] La Cour a néanmoins reconnu qu’il existe de rares cas — les « cas les plus manifestes » — dans lesquels un abus de procédurejustifie l’arrêt des procédures (R. c. O’Connor, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, par. 68).
Ces cas entrent généralement dansdeux catégories : (1) ceux où la conduite de l’État compromet l’équité du procès de l’accusé (la catégorie « principale »); (2) ceux où laconduite de l’État ne présente aucune menace pour l’équité du procès, mais risque de miner l’intégrité du processus judiciaire (lacatégorie « résiduelle ») (O’Connor, par. 73). (…)
[32] Le test servant à déterminer si l’arrêt des procédures se justifie est le même pour les deux catégories et comporte trois exigences :
(1) Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice qui « sera révélé[e], perpétué[e] ou aggravé[e] par le déroulement du procès ou par son issue » ( Regan , par. 54);
(2) Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte;
(3) S’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l’intégrité du système de justice, d’une part, et « l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond », d’autre part ( ibid. , par. 57). [33] Le test est le même pour les deux catégories parce que les problèmes touchant l’équité du procès et ceux touchant l’intégrité du système de justice sont souvent liés et se posent couramment dans la même affaire.
Le recours à un seul test pour les deux catégories crée un cadre cohérent qui permet d’éviter une « dichotomie » inutile dans le droit ( O’Connor , par. 71 ). Cela dit, bien que le cadre d’analyse soit le même pour les deux catégories, le test pourra s’appliquer — et s’appliquera souvent — différemment, selon qu’on invoque la catégorie « principale » ou la catégorie « résiduelle ». [34] Passons d’abord à la première étape du test.
Lorsqu’on invoque la catégorie principale, la question est celle de savoir s’il y a eu atteint au droit de l’accusé à un procès équitable et si cette atteinte sera perpétuée par le déroulement du procès; autrement dit, il faut chercher à savoir s’il y a une injustice persistante envers l’accusé. [35] Par contre, lorsque la catégorie résiduelle est invoquée, il s’agit de savoir si l’État a adopté une conduite choquant le sens du franc-jeu et de la décence de la société et si la tenue d’un procès malgré cette conduite serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice.
Pour dire les choses plus simplement, il y a des limites au genre de conduite que la société tolère dans la poursuite des infractions. Parfois, la conduite de l’État est si troublante que la tenue d’un procès — même un procès équitable — donnera l’impression que le système de justice cautionne une conduite heurtant le sens du franc-jeu et de la décence qu’a la société, et cela porte préjudice à l’intégrité du système de justice.
Dans ce genre d’affaires, la première étape du test est franchie. [ 16 ] Cette grille d’analyse de l’arrêt Babos s’applique tant aux questions relatives à la conduite de la poursuivante suite à la gestion en chambre, qu’à la question de la divulgation [6] de l’appel 911 et des communications sur les ondes. 3.
Mise en application concernant la conduite de la poursuivante suite à la gestion en chambre [ 17 ] Je suis d’avis que la preuve ne révèle pas, en l’espèce, d’abus de procédures pour les raisons suivantes : • La preuve faite dans le cadre du voir-dire révèle que le processus de gestion en chambre n’est pas confidentiel contrairement à celui de la facilitation pénale où les parties signent un engagement de confidentialité.
D’ailleurs la pièce VD-I-9 le confirme; • L’admission [7] des parties concernant la gestion en chambre ne démontre pas que l’avocat de la poursuivante, Me Simard, s’est engagé à ignorer l’information transmise par Me Boulet quant à la question de l’heure de l’accident.
De plus, la preuve révèle qu’il était au courant de cette problématique [8] ; • Aussi, en recevant la divulgation des pièces VD-I-5, VD-I-6 et VD-I-7, la défense sait qu’il est possible pour la poursuivante de tenter de prouver que l’accident a eu lieu vers 11h15, même si le témoin Michel Giroux mentionne que l’accident a eu lieu à 10h14 dans sa déclaration [9] , et ce, indépendamment de l’appel au 911 qui sera divulgué ultérieurement. En effet, le remorqueur Martin Côté mentionne dans sa déclaration écrite qu’il a reçu l’appel pour l’accident à 11h20 [10] .
Le policier El Fassi mentionne quant à lui avoir été informé à 11h15 [11] ; • La preuve qui a été divulguée (appel 911 et communications sur les ondes), suite à la gestion en chambre, existait avant la tenue de cette gestion, même si elle n’était pas en possession du procureur de la poursuivante; • Je suis d’avis que la preuve révèle que le procureur de la poursuivante n’a pas agi avec mauvaise foi. 4.
Mise en application concernant la divulgation de la preuve [ 18 ] Je suis d’avis que la divulgation de la preuve de l’appel 911 et des communications sur les ondes est tardive pour les raisons suivantes : • L’appel au 911 et les communications sur les ondes contiennent des informations pertinentes en lien avec la présente affaire.
En effet, des témoins de l’accident appellent au 911 pour révéler ce qui vient de se passer [12] ; • Quant aux communications entre les policiers impliqués, celles-ci concernent leurs interventions dans le présent dossier; • Tant l’appel au 911 que les communications sur les ondes révèlent une description des faits qui se déroulent en temps réel.
Il s’agit d’informations pertinentes aux fins de la divulgation de la preuve; • Puisqu’il s’agit d’éléments de preuve en possession de la police, c’est le régime prévu par l’arrêt Stinchcombe [13] qui s’applique si bien que ces informations, à moins d’une question de privilège, doivent être communiquées le plus rapidement possible. [ 19 ] Par conséquent, l’accusé a démontré une violation de son droit à la divulgation de la preuve en temps utile prévu par l’article 7 de la Charte , celle-ci s’effectuant quelques jours avant le début de son procès. [ 20 ] Quant au remède, je suis d’avis que l’arrêt des procédures n’est pas le remède approprié pour les raisons suivantes :
• Les éléments de preuve existaient depuis le début des procédures et l’accusé ne s’est jamais plaint de leur non-divulgation [14] ; • Je fais l’inférence que l’ensemble de la preuve, notamment les pièces VDR-3, VDR-6 et VDI-8, démontre qu’il est probable que M.
Déry ne s’est pas plaint de la non-divulgation pour des considérations stratégiques étant donné la problématique préexistante au niveau de l’heure de l’accident; • Enfin, l’impact des informations divulguées sur la théorie de la cause de la défense est atténué, car (1) la défense savait que la poursuite tenterait de prouver que l’accident a eu lieu vers 11h15 [15] et (2) ni le témoignage au procès de l’agent El Fassi, ni son rapport, ne révèlent que c’est en raison de la non- disponibilité de l’ADA qu’il a retardé celui-ci. [ 21 ] Comme le procès de l’accusé a été ajourné suite à la divulgation de la preuve tardive, l’équité du procès n’a pas été atteinte puisqu’il n’y a pas eu d’injustice persistante envers l’accusé. [ 22 ] De plus, l’intégrité du système de justice n’a pas été atteinte par la divulgation tardive étant donné l’absence de mauvaise foi de l’avocat de la poursuivante ainsi que l’existence préalable à la tenue de la gestion, des éléments de preuve divulgués tardivement. [ 23 ] Les auteurs Béliveau et Vauclair mentionnent d’ailleurs que règle générale, lors d’une divulgation tardive, un ajournement est suffisant comme mesure de redressement.
L’arrêt des procédures est une mesure exceptionnelle : Le seul délai pour communiquer la preuve ne constituant pas en soi une violation des droits de l’accusé, il ne confère pas de ce fait le droit à une réparation. Ce délai peut toutefois avoir un effet sur l’intégrité ou l’équité du procès lorsque l’accusé se plaint alors d’une communication tardive.
Ainsi, à cette étape, une ordonnance de divulgation et un ajournement seront, en principe, la réparation appropriée, quoique cette mesure puisse néanmoins compromettre l’intégrité du système judiciaire. […] Ce n’est que dans les cas les plus manifestes, lorsqu’il y a un préjudice irréparable à l’accusé ou à l’intégrité du système judiciaire, que l’on pourra ordonner l’arrêt des procédures [16] . L’article 11b) de la Charte [ 24 ] L’accusé allègue aussi que le délai pour la tenue de son procès est déraisonnable et contraire à l’article 11b) de la Charte .
Il s’est écoulé 807 jours depuis l’assermentation de la dénonciation et le 4 octobre 2019. Le plafond prévu par l’arrêt Jordan [17] est de 547 jours. La poursuivante a déposé, sans objection de la part de la défense, un tableau des délais qui fait état d’un total de 362 jours représentant des renonciations expresses ou des délais imputables à la défense [18] . [ 25 ] Par conséquent, j’en arrive à la conclusion que le délai pour fin d’analyse du plafond Jordan se situe à 445 jours (807 jours – 362 jours).
Même si ce délai est inférieur au plafond de 18 mois (547 jours), la défense peut quand même démontrer que le délai est déraisonnable si elle établit les deux éléments suivants [19] : (1) qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance; et (2) que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être. [ 26 ] Enfin, je suis d’avis que les nombreuses renonciations à invoquer les délais [20] ne démontrent pas des efforts soutenus pour accélérer l’instance.
De plus, compte tenu des enjeux propres au présent dossier, les procédures n’ont pas été nettement plus longues qu’elles auraient dû l’être. Par conséquent, l’accusé n’a pas démontré que son droit prévu à l’article 11b) de la Charte a été violé. Le test de l’ADA et la notion d’« immédiatement » 1- Contexte [ 27 ] Le 3 mai 2017, vers 11h15, l’agent Mehdi El Fassi patrouille en solo lorsqu’il reçoit un appel concernant une collision sur l’autoroute 15 Nord à la hauteur de la sortie Wellington. [ 28 ] Vers 11h35, il arrive sur les lieux et constate une collision entre trois véhicules.
Les lieux sont sécurisés et deux véhicules de protection de la compagnie SSL sont présents. [ 29 ] Après s’être enquis de l’état de santé des personnes impliquées, l’agent El Fassi débute son enquête afin de comprendre les circonstances de l’accident. C’est à ce moment qu’il dit constater que M. Déry semble nerveux et désire quitter les lieux rapidement. [ 30 ] Après avoir recueilli la version des faits du conducteur d’un des trois véhicules impliqués dans l’accident (M. Giroux), l’agent El Fassi rencontre M. Déry.
Lorsque celui-ci lui décrit les circonstances de la collision, l’agent El Fassi constate que celui-ci dégage une faible odeur d’alcool tout en s’exprimant très bien et de manière cohérente. [ 31 ] M. Déry a les yeux hagards et le visage bouffi. À ce moment, l’agent El Fassi l’interroge sur sa consommation d’alcool. Celui- ci répond qu’il n’a pas bu depuis 20 ans et qu’il a déjà été en thérapie. [ 32 ] Il se rend consulter l’agent Nicole afin de l’informer de ses constatations. Par la suite, il retourne auprès de M. Déry afin de le questionner de nouveau sur sa consommation d’alcool de la journée.
Ce dernier répond par la négative, comme lorsque questionné une première fois. L’agent El Fassi exige alors que M. Déry lui souffle au visage. Il sent alors clairement une odeur d’alcool. [ 33 ] L’agent El Fassi demanda aussi à son collègue l’agent Nicole de s’approcher de M. Déry afin de confirmer ses soupçons. Celui- ci s’approcha mais ne sentit aucune odeur d’alcool. [ 34 ] Par la suite, il l’interroge une troisième fois sur sa consommation d’alcool ainsi que sur une possible consommation la veille. M.
Déry répond alors qu’il a bu de la vodka vers 21h30 ou 22h00 la veille, soit dans la soirée du 2 mai 2017. Il précise 2-3 verres de vodka pleins. [ 35 ] L’agent El Fassi a aussi questionné M. Déry quant à la question de savoir s’il était diabétique ou s’il avait des problèmes de santé. Il ne peut pas préciser cependant quand ces questions lui ont été posées. [ 36 ] Il informe alors M. Déry qu’il a l’intention de lui faire passer un test de dépistage à l’aide de l’appareil de détection approuvé (ci-après : « ADA »).
Questionné sur l’heure où il prend cette décision, il mentionne « Je ne peux pas vous dire, 11h50 » pour éventuellement affirmer 11h40, l’heure mentionnée à son rapport. [ 37 ] L’agent El Fassi est d’avis qu’il doit attendre quinze (15) minutes avant que M.
Déry ne fournisse un échantillon dans l’ADA, car il est incertain de l’heure de la dernière consommation et il a une crainte de consommation récente qui pourrait fausser le test. [ 38 ] La pièce VD-R-2 démontre que c’est entre 11h37 et 11h38 que l’agent El Fassi demande sur les ondes qu’on lui apporte un ADA. [ 39 ] L’ADA serait arrivé sur les lieux moins de 15 minutes après la demande du policier El Fassi.
Ce dernier ne peut pas préciser l’heure où l’appareil arrive sur les lieux, si ce n’est que pour dire que la scène de collision était presque terminée. [ 40 ] Durant cette attente, l’accusé est assis seul dans sa voiture et les agents gèrent la scène de la collision. [ 41 ] À 11h55, l’agent El Fassi demande à l’accusé de sortir de son véhicule, et il lui explique le test auquel il devra se soumettre. [ 42 ] À 11h57, il lui fait la lecture intégrale des droits à l’aide de la carte fournie par la SQ.
À 12h00, l’accusé fournit un échantillon d’haleine dans l’ADA et l’appareil affiche «FAIL». [ 43 ] L’agent El Fassi procède alors à l’arrestation de l’accusé et lui fait une mise en garde verbale. À 12h06, la carte des droits est lue de façon intégrale à l’accusé, incluant l’ordre de fournir un échantillon d’haleine à l’aide de l’alcootest au poste de police. [ 44 ] À 12h20, les agents quittent les lieux en direction du poste de police. Ils arrivent au poste de police à 12h32. À 12h34, l’accusé refuse l’exercice de son droit à l’avocat.
Des échantillons d’haleine sont prélevés à 12h54 (232 mg d’alcool/100 ml de sang) et 13h20 (226 mg d’alcool/100 ml de sang). 2- Résumé de la position des parties [ 45 ] L’accusé prétend que le test de l’ADA n’a pas été administré « immédiatement ». En effet, le policier El Fassi ne pouvait pas retarder le test pour les raisons qu’il mentionne dans son témoignage. [ 46 ] Par conséquent, la détention de l’accusé serait arbitraire. La fouille, que constitue le fait de se soumettre au test de l’ADA, serait quant à elle abusive.
Comme c’est l’échec de l’ADA qui amène le policier à procéder à l’arrestation de l’accusé, M.
Déry allègue qu’en l’absence d’un échec à l’ADA, le policier El Fassi a procédé à son arrestation sans motifs raisonnables et probables de croire à la commission d’une infraction criminelle et que cela constituerait une violation des articles 8 et 9 de la Charte . [ 47 ] La preuve qui découle de cette violation, soit les résultats des tests de l’ivressomètre, devrait être exclue selon la grille d’analyse [21] de l’article 24(2) de la Charte . [ 48 ] Quant à la poursuivante, elle concède que le test de l’ADA n’a pas été administré « immédiatement ».
Elle insiste cependant sur l’utilisation en preuve selon les facteurs de l’article 24(2) de la Charte , notamment sur le fait que la violation serait mineure étant donné que le policier n’avait pas en sa possession l’ADA lors de la formation de ses motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de l’accusé, qu’il celui-ci était de bonne foi et qu’une certaine période de temps a été nécessaire pour que lui soit amené l’appareil. [ 49 ] Aussi, les résultats des tests d’ivressomètre constituent une preuve très fiable qui milite en faveur de son utilisation en preuve. 3- Principes [ 50 ] L’ensemble de la preuve démontre que c’est l’échec lors du test de l’ADA qui donne à l’agent El Fassi ses motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis une infraction criminelle.
Ses constatations préalables à l’administration de l’ADA ne constituent que des motifs de raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de M. Déry, et sont insuffisants en soi pour justifier une arrestation. [ 51 ] Bien que non intrusif, le test de l’ADA constitue une fouille sans mandat. Lors de l’analyse selon l’article 8 de la Charte , une telle fouille est présumée abusive [22] .
La poursuite a donc le fardeau de démontrer que cette fouille est (1) autorisée par la loi (2) la loi n’est pas abusive et (3) la fouille ne doit pas avoir été menée de manière abusive [23] . [ 52 ] L’ article 254(2) du Code criminel , qui permet à un agent de la paix d’ordonner un test de dépistage sur la base de motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme, n’est pas une procédure abusive parce, notamment, la suspension du droit à l’avocat est de courte durée, le test devant être effectué immédiatement une fois les motifs raisonnables de soupçonner acquis par l’agent de la paix [24] . [ 53 ] C’est d’ailleurs en raison de cette exigence d’immédiateté que l’obligation pour un conducteur de se soumettre à l’ADA, avant d’avoir pu exercer son droit à l’avocat, constitue une violation constitutionnelle justifiée par l’article premier de la Charte , tel qu’expliqué par la Cour suprême dans l’arrêt Thomsen [25] . [ 54 ] Ce qui est en litige, dans la présente cause, concerne la question de savoir si le test de dépistage, en l’espèce, a été effectué
« immédiatement » tel que le requiert l’ article 254(2) du Code criminel . [ 55 ] L’ article 254(2) du Code criminel mentionne :
(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas
a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas
a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin. a) (…)
b) fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé (nos soulignements); [ 56 ] Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour suprême sur la question de l’ article 254(2) Code criminel révèle que immédiateté ne signifie pas instantanéité [26] . En effet, l’ADA doit être préparé et des explications doivent être données au conducteur avant qu’il ne s’exécute [27] .
Aussi, un court délai d’attente pouvant aller jusqu’à 15 minutes avant l’arrivée de l’ADA est acceptable [28] . [ 57 ] Si les policiers ont des motifs de croire qu’un certain délai doit être respecté avant d’effectuer le test de l’ADA afin d’assurer la fiabilité de son résultat, ou pour une question de sécurité, ils doivent retarder le test. [ 58 ] Ainsi, le test de l’ADA doit être retardé de 15 minutes afin d’éviter l’obtention de résultats erronés, par exemple lorsque les policiers ont des motifs de croire que la personne a récemment consommé de l’alcool [29] .
Une période d’attente sera nécessaire uniquement dans les cas où les indices d’une consommation d’alcool récente sont probants et qu’il existe une preuve crédible qui les amène à douter de la fiabilité des résultats. [ 59 ] La simple possibilité qu’un conducteur puisse avoir consommé de l’alcool dans les 15 minutes précédant le test n’empêche pas les policiers de compter sur la précision de l’ADA [30] .
La question de savoir si oui ou non les policiers doivent attendre avant d’administrer le test de détection, relève d’une analyse au cas par cas, centrée sur la croyance du policier quant à l’exactitude des résultats du test si celui-ci était administré sans délai, et le caractère raisonnable de cette croyance [31] . 4- Mise en application [ 60 ] De l’ensemble de la preuve faite lors du voir-dire, je tire les conclusions suivantes : • La scène de l’accident est sécurisée lors de l’arrivée des agents El Fassi et Nicole sur les lieux, à 11h35, et aucune personne impliquée ne requiert d’assistance médicale.
L’agent Nicole arrive sur les lieux presque en même temps de l’agent El Fassi; • L’accusé est détenu, au sens de la Charte , lorsqu’il est questionné sur sa consommation d’alcool une première fois, alors que l’agent El Fassi vient de dénoter une faible odeur d’alcool et que M. Déry a les yeux hagards et le visage bouffi. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, j’estime qu’il est environ 11h36; • Le policier El Fassi acquiert ses motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de l’accusé lorsque ce dernier lui souffle au visage et que son haleine dégage une odeur d’alcool.
Compte tenu de l’ensemble de la preuve, j’estime qu’il est environ 11h36-11h37; • Il est entre 11h37 et 11h38 lorsque le policier El Fassi demande, sur les ondes, qu’on lui amène un appareil ADA; • Je considère que le délai pour que l’accusé se soumette à l’ADA, soit entre l’acquisition des motifs raisonnables de soupçonner par le policier El Fassi et le résultat « FAIL » est de 23 minutes (11h37 à 12h00); • La preuve de l’heure exacte de l’arrivée de l’ADA sur les lieux n’a pas été faite de manière probante. Je n’ai pas trouvé fiable le témoignage du policier El Fassi sur cette question.
En effet, son rapport ne mentionnait pas qu’il n’avait pas un ADA avec lui sur les lieux de l’accident. Aussi, il n’a pas été en mesure de mentionner l’heure exacte de l’arrivée de l’ADA sur les lieux. Enfin, il ne peut pas dire si l’ADA avait été reçu sur les lieux à 11h50.
Pour lui, ce qui compte, c’est l’heure à laquelle il fait passer le test, et non l’heure de l’arrivée de l’ADA. [ 61 ] Je suis d’avis que la décision du policier El Fassi de retarder le test de l’ADA n’était pas raisonnable, car il ne disposait pas d’indices probants quant à une consommation d’alcool récente compte tenu des raisons suivantes : • L’heure de l’accident 11h15, et l’endroit de celui-ci (autoroute 15 N). La situation aurait pu être différente si l’accusé avait été vu sortir d’un bar à 3h00, par exemple; • Le policier El Fassi est arrivé sur les lieux de l’accident environ 20 minutes après celui-ci.
Par conséquent, pour retarder le test, le policier devait avoir des éléments crédibles lui permettant de conclure à une consommation d’alcool de la part de l’accusé après l’accident; • Cependant, lorsqu’il se rend auprès de l’accusé, le policier El Fassi n’a connaissance d’aucun indice crédible lui permettant de conclure que l’accusé aurait consommé de l’alcool dans les 15 dernières minutes.
En effet, l’accusé lui mentionne que sa dernière consommation remonte à 21h30-22h la veille; • De plus, le policier ne fait pas référence dans son témoignage à quoi que ce soit lui permettant d’inférer une consommation récente comme, par exemple, une bière ouverte dans le véhicule, ou la présence d’un récipient contenant de l’alcool. Il ne lui a pas non plus
demandé s’il avait de l’alcool dans son véhicule; • Même si le véhicule de l’accusé n’a pas été fouillé, je suis d’avis que si le policier El Fassi avait suspecté la possibilité qu’il y eût de l’alcool dans le véhicule de l’accusé, il ne lui aurait pas demandé d’y retourner, en le laissant seul à bord, en attendant que passe le délai de 15 minutes. [ 62 ] Par conséquent, je suis d’avis que la détention de l’accusé est arbitraire et qu’il a subi une fouille illégale. Sans l’échec au test de dépistage, le policier El Fassi ne possédait pas les motifs raisonnables requis pour procéder à l’arrestation de M. Déry.
Enfin, les résultats des tests d’ivressomètre constituent des éléments de preuve obtenus en violation des droits garantis par la Charte . 5- L’article 24(2) de la Charte [ 63 ] Dans le cadre des arrêts Grant [32] et Harrison , la Cour suprême du Canada a proposé une grille d’analyse afin d’aider les tribunaux à évaluer si une violation de la Charte est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice en vertu de l’article 24(2) de ladite Charte . [ 64 ] Ainsi, trois facteurs doivent être pris en considération avant qu’une mise en balance soit effectuée : a.
La gravité de la conduite attentatoire de l’État; b. L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte ; c. L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. a. La gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 65 ] Je suis d’avis que la gravité de la violation des droits de l’accusé milite pour l’exclusion de la preuve. Un des éléments à considérer est de savoir si l’agent El Fassi était de bonne foi.
Je suis d’avis que la preuve ne révèle pas que l’agent El Fassy était de bonne foi, même s’il ne semble pas avoir agi avec pure mauvaise foi. [ 66 ] La Cour suprême mentionne à ce sujet [33] : Il convient de signaler tout d’abord que la croyance subjective de l’agent qu’il n’y avait pas d’atteinte aux droits de l‘appelant ne diminue pas la gravité de l’atteinte, à moins que sa croyance n’ait été raisonnable (voir p. ex. Mercer, précité, p. 191).
Comme Sopinka, Lederman et Bryant le signalent dans leur ouvrage, op. cit., p. 450, [traduction] « la bonne foi ne peut être invoquée lorsqu’une atteinte à la Charte découle d’une erreur déraisonnable d’un agent de police ou de la méconnaissance de ‘étendue de son pouvoir » […]. [ 67 ] En l’espèce, la preuve révèle une méconnaissance du policier El Fassi envers ses obligations relatives à l’immédiateté. De plus, la crainte de consommation récente était déraisonnable compte tenu de l’absence totale d’indice pouvant lui laisser croire que M.
Déry avait consommé de l’alcool de façon récente. [ 68 ] Les paroles suivantes prononcées par l’agent El Fassi lors de son témoignage sont révélatrices quant à son insouciance envers les droits de l’accusé : « Damned if you don’t, damned if you do », ce qui pourrait se traduire, en l’espèce, par « quoique qu’on fasse, on est perdant ». [ 69 ] Enfin, les circonstances ayant mené à la violation ne résultent pas de l’état incertain du droit.
Le caractère d’immédiateté de l’ordre est bien connu et des indices crédibles de consommation récente doivent exister pour retarder le test. [ 70 ] Par ailleurs, je tiens compte du fait que l’agent El Fassi n’avait pas l’ADA avec lui sur les lieux de l’accident. Un délai a été nécessaire pour que lui soit amené l’appareil. Ce fait atténue la gravité de la violation, la preuve ne révélant cependant pas l’heure de son arrivée. Au final, la gravité de la violation demeure assez sérieuse pour militer en faveur de l’exclusion de la preuve.
L’administration de la justice est déconsidérée et la confiance du public ébranlée lorsque les policiers agissent en se souciant peu des droits protégés par la Charte . b.
L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé [ 71 ] Quant à l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé, la Cour suprême, dans l’arrêt Grant [34] , mentionne que la garantie contre la détention arbitraire est une manifestation du principe général énoncé à l’article 7 de la Charte selon lequel il ne peut être porté atteinte à la liberté d’un individu qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. [ 72 ] Comme le test de dépistage ne respectait pas l’ article 254(2) Code criminel , l’arrestation de l’accusé s’est effectuée en l’absence de motifs raisonnables de croire à la commission de l’infraction, avec des conséquences importantes sur plusieurs droits de l’accusé : atteinte à son intégrité corporelle, atteinte à sa dignité étant donné son arrestation, de même qu’une détention s’échelonnant jusqu’à 13h20. [ 73 ] Même si les échantillons d’haleine s’obtiennent à l’aide d’un procédé « relativement non intrusif » rendant la violation des droits de l’accusé moins inacceptable [35] , je suis d’avis que l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé milite néanmoins de manière importante pour l’exclusion de la preuve. c.
L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond
[ 74 ] Quant à l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, celle-ci milite de manière importante en faveur de l’utilisation des résultats de l’ivressomètre. En effet, les résultats d’ivressomètres constituent une preuve très fiable en plus de constituer la preuve principale contre l’accusé. Ce dernier sera acquitté si la preuve est exclue. Enfin, les tests de dépistage et d’ivressomètre sont non intrusifs [36] . d.
Mise en balance [ 75 ] L’échec par l’accusé au test de l’ADA a eu des conséquences importantes sur sa liberté. [ 76 ] La notion d’immédiateté du test est indissociable de sa validité constitutionnelle. Le policier El Fassi n’avait pas de motifs sérieux pour retarder le test (sécurité, attente de l’ADA, doute quant à la fiabilité du test ou indices crédibles quant à une consommation récente d’alcool, notamment).
Il est donc important que les tribunaux s’assurent que les policiers soient soucieux de respecter cette notion. [ 77 ] Dans l’arrêt Grant [37] , la Cour suprême rappelle que « […] Chaque violation de la Charte qui aboutit devant tes tribunaux, il en existe un grand nombre, qui ne sont ni révélées ni corrigées [...] ». [ 78 ] Même si la conduite avec la capacité de conduire affaiblie par l’alcool représente un fléau, la mise en balance des facteurs, en l’espèce, m’amène à conclure que l’utilisation en preuve des résultats de l’ivressomètre déconsidèrerait l’administration de la justice.
Par conséquent, l’exclusion des résultats des tests d’ivressomètre est ordonnée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en exclusion de la preuve. EXCLUT de la preuve les résultats de l’ivressomètre. ____________________________ ALEXANDRE ST-ONGE, J.C.Q. Me Jimmy Simard Pour la poursuivante Me Marie-Pier Boulet Pour le requérant Dates d’audience : 20 juin 2019, 11 et 12 septembre 2019 et 4 octobre 2019
Loading document…