2017 QCCA 441, 2017 QCCA 441
Opinion
Droit de la famille — 17554 2017 QCCA 441 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009430-163 (200-12-080893-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE C… P... Me MARIE-LYNE THIBAULT (MLT avocate & associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT M… G... Me LOUIS GOSSELIN (Carré & Webster) En appel d'un jugement rendu le 28 juin 2016 par l'honorable J. Roger Banford de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 al. 1 C.p.c. ) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 39 Me Gosselin dépose un cahier d’autorités et débute ses observations; Observations de la Cour; Me Gosselin poursuit; 11 h 00 Suspension; 11 h 28 Reprise; La Cour précise ne pas avoir besoin d’entendre les observations de Me Thibault; Arrêt; La Cour s’adresse aux parties afin de gérer le dossier; 11 h 37 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’intimé demande le rejet de l’appel formé le 29 décembre 2016 contre un jugement de la Cour supérieure du 28 juin 2016 qui modifie les mesures accessoires d’un jugement de divorce prononcé le 26 août 2011. [ 2 ] L’intimé plaide, pour l’essentiel, qu’il y a déchéance du droit d’appel puisque l’appelante aurait reçu copie du jugement le 28 juin 2016. [ 3 ] Dans l’arrêt Martineau c.
Ouellet ( 2016 QCCA 142 ), la Cour a conclu que le délai d’appel d’un jugement, autre que celui rendu à l’audience en présence des parties, doit être computé à compter de la date que porte l’avis de jugement. [ 4 ] En l’espèce, l’avis de jugement porte la date du 29 novembre 2016. La déclaration d’appel du 29 décembre 2016 a donc été déposée dans le délai prescrit (art. 360 C.p.c. ).
La Cour note toutefois que, pour une raison inexpliquée, l’avis de jugement est daté du 29 novembre 2016, soit cinq mois après la date d’inscription du jugement au plumitif, ce qui est contraire à l’article 335 C.p.c. [ 5 ] Une telle situation est déplorable, mais ne justifie pas la Cour de revoir l’arrêt rendu dans Martineau c. Ouellet . Une telle éventualité avait d’ailleurs été soulignée par la Cour aux paragraphes [18] et [37] : [18] On constate cependant que tel n’est pas toujours le cas.
Dans certains districts judiciaires, la notification de l’avis de jugement et du jugement se fait par la poste, dans un même envoi. Dans d’autres districts, elle est effectuée de façon distincte, à des dates différentes, la notification de l’avis précédant celle du jugement . Le mode de notification peut être le même (par la poste pour l’essentiel) ou encore différent (par exemple, par envoi postal pour l’avis de jugement et par moyen technologique pour le jugement).
Par contre, dans tous les cas, il subsiste de fait un délai, plus ou moins long selon les districts judiciaires entre, d’une part, l’inscription au plumitif du jugement et de l’avis de jugement et, d’autre part, leur notification respective, si ce n’est qu’en raison du temps requis pour produire l’avis (sous format papier), faire les copies requises de l’avis et du jugement, procéder administrativement à une telle notification et acheminer le
tout aux parties selon le mode de notification retenu . [37] Par ailleurs, pour rendre le tout cohérent et pallier les difficultés potentielles résultant du choix du législateur, il importe que les greffes soient en mesure de faire le travail que celui-ci leur a confié et que les moyens nécessaires à cette fin soient mis à leur disposition. Il ne revient pas aux juges d’assumer ce rôle en transmettant aux parties une copie de leurs jugements dès leur signature, avant même que ceux-ci ne soient inscrits au plumitif et que l’avis de jugement ne soit émis.
La pratique est certes commode, mais, comme l’indique le paragraphe [19], elle ne remplace pas les formalités édictées par le C.p.c . et ne peut remédier aux insuffisances du système. (Référence omise) POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête, sans frais vu la nature du litige. [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 14 juin 2017, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 28 avril 2017 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 23 mai 2017 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 11 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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