2018 QCCA 1477, 2018 QCCA 1477
Opinion
Zoungrana c. Air Algérie 2018 QCCA 1477 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027658-186 (500-17-094257-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT MAMADOU ZOUNGRANA SIBIRI ZOUNGRANA INOUSSA ZOUNGRANA HAMADO ZOUNGRANA ADAMA BOBDO ZOUNGRANA MAXIME (...) SIDPASSAMDÉ ZOUNGRANA CAROLINE SOMDIMDA ZOUNGRANA DÉNISE RAGNIMSOM ZOUNGRANA ZOULWAONGO SABINE ZOUNGRANA SAMBO ZOUNGRANA MOUSSA ZOUNGRANA TÉNÉ ZOUNGRANA OUIBILA ZOUNGRANA OUIGOU (...) ZOUNGRANA SIGAWENE ZOUNGRANA OUAMPOKO MARIAM SAWADOGO (ZOUNGRANA) MARIÉTOU ZOUNGRANA (RASMATA) Me GÉRARD SAMET
MADY ZOUNGRANA KAYÉTOU ZOUNGRANA SALIMATA ZOUNGRANA OUMOUL-KOULSSOUM RABDO RASMATA RABDO (AWA) POUSNOAGA RABDO KIBSA ZOÉNABO RABDO SOMANÈGDO RABDO SALAMATA RABDO ASSETA RABDO RAMATA RABDO NAMINATA ADAMA RABDO BOUREIMA RABDO SOMNAHALA RABDO SOUMAÏLA RABDO (ISMAEL) MINATA NOPOKO SAWADOGO PINGUEDEBA (FATOUMA) OUÉDRAOGO OUAONGO (WANGO) DIARRA NISSABLA SAWADOGO CAROLINE TOÉ RIMPOUGDA KOUDA DENIS NANPINGABAMBA ILBOUDO MAGLOIRE SOMDA INNOCENT SOMDA FÉLICITÉ SOME BRICE DABIRE EUGÉNIE SOMDA SYLVIANE SOMDA EUGÈNE SOMDA EVELINE SOMDA BERTRAND KPODA HERVÉ KPODA JEAN-PHILIPPE KPODA ROSINE KPODA PASCALINE KPODA BERTINE KPODA, dite PODA
BASSIROU YAMEOGO BOUKARY YAMEOGO FATIMATA YAMEOGO MAHAMADI YAMEOGO RASMATA YAMEOGO ISSAKA YAMEOGO MARIAM YAMEOGO IDRISSA YAMEOGO SALIMATA YAMEOGO SALAM YAMEOGO BIBÈTA YAMEOGO ISSA YAMEOGO SOULEYMANE YAMEOGO ALI YAMEOGO SAKINATOU YAMEOGO CHARIF YAMEOGO CHARIFA YAMEOGO HANIFA YAMEOGO YASSINE RAYAI YAMEOGO ZARATA KINDA ZENABOU KINDA SAFIATA OUEDRAOGO ADAMA OUEDRAOGO SAFIATOU ZONGO RIHANATOU ZONGO INTIMÉE AVOCATE AIR ALGÉRIE Me CATHERINE CHAPUT (Gasco Goodhue St-Germain s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 11 juin 2018 par l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 48 Ouverture de l’audience. Commentaire du juge. 9 h 49 Argumentation de Me Gérard Samet. 9 h 50 Argumentation de Me Catherine Chaput. 10 h PAR LE JUGE : Jugement – voir page 5. Échanges entre le juge et les parties par rapport à la gestion de l’appel. 10 h 04 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Étant un jugement rendu en cours d’instance, les requérants doivent démontrer l’existence d’un préjudice irrémédiable, ce qui
est le cas, comme en convient l’intimée. Par ailleurs, j’estime que la question mérite d’être débattue en Cour d’appel; [ 2 ] Vu l’article 31 C.p.c. ; [ 3 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374).
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 6 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 1 er février 2019, en salle Pierre- Basile Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties); [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 29 octobre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 5 décembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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