2016 QCCQ 9305, 2016 QCCQ 9305
Opinion
LSJPA — 1625 2016 QCCQ 9305 JL 4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-03-059493-155 DATE : Le 15 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAMOUREUX J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE c.
X Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L’accusé fait face à trois chefs d’accusation, à savoir : • Le ou vers le 26 décembre 2014, à Ville A, district A, a agressé sexuellement Y (1999-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1) a du Code criminel . • Le ou vers le 26 décembre 2014, à Ville A, district A, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (1999-[...]), enfant âgée de mois de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel . • Le ou vers le 26 décembre 2014, à Ville A, district A, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y (1999-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152a) du Code criminel . [ 2 ] Le procès a pris place les 23, 24 et 25 février et mis en délibéré. [ 3 ] Les parties ont procédé par voie d’admissions quant à l’identification de l’accusé, que sa déclaration a été faite de manière libre et volontaire et que la vidéo de la plaignante déposée en preuve rencontre les exigences de l’
article 715.1 du Code criminel . [ 4 ] Les faits en litige se sont essentiellement produits au courant d’une fête au domicile de Z, un ami de l’accusé. La fête a eu lieu d’environ 20h30 à minuit le 26 décembre 2014 en présence de dix ou douze jeunes essentiellement du même âge. L’accusé et la plaignante se sont rencontrés pour la première (et dernière) fois au courant de cette soirée.
En cour de soirée, l’accusé et la plaignante se sont retrouvés à quelques reprises dans des pièces privées dans la résidence de Z où des activités de nature sexuelle se sont produites entre eux. [ 5 ] Selon la plaignante, il y a eu quatre tels événements au cours desquels, à chaque occasion, l’accusé s’est livré à des comportements sexuels auxquels, en grande partie, elle ne consentait pas.
En plus, à deux autres occasions, l’accusé lui aurait «pincé une fesse » sans son consentement. [ 6 ] Selon l’accusé, il y a eu trois tels incidents et à chaque occasion, la plaignante était clairement consentante aux activités sexuelles ayant pris place. PREUVE DU DPCP
• VERSION DE LA PLAIGNANTE [ 7 ] La plaignante, qui a 16 ans, en avait 15 au moment des événements. Le 21 janvier 2015, elle a été rencontrée par la Sergent détective Natalie Locas et un enregistrement vidéo a été réalisé. La plaignante a également témoigné dans le cadre du présent procès pour confirmer le contenu de l’enregistrement et préciser certains faits. [ 8 ] La plaignante a donné sa version des faits à quatre différents moments.
D’abord, dans un court résumé en début de rencontre avec la policière et une version plus détaillée à la policière lors de la même rencontre; ensuite, en interrogatoire et finalement en contre- interrogatoire dans le cadre du présent procès. [ 9 ] La plaignante rapporte qu’elle a rencontré l’accusé pour la première fois en voiture où elle y prenait place avec l’accusé et d’autres personnes pour se rendre à la fête.
Elle a alors remarqué du coin de l’œil que l’accusé la regardait, ce qui la rendait mal à l’aise. [ 10 ] La maison de Z a trois étages, soit un sous-sol, un rez-de chaussée (où il y a entre-autres une cuisine et une salle de bain) de même qu’un 2 ième étage où se trouvent, outre une salle de bain, les chambres de Z, de son frère et des parents. [ 11 ] Le premier incident s’est produit au sous-sol de la résidence de Z. La plaignante décrit le sous-sol comme étant une grande pièce en rénovation qui contient une salle de rangement.
Le groupe de jeunes était descendu au sous sol pour jouer au « beer-pong », jeu qu’elle a joué avec l’accusé comme co-équipier. C’est pendant ce jeu que les deux se sont parlés pour la première fois. L’accusé l’a alors « collée », ce qu’elle acceptait, le trouvant « un peu de son goût ». À la fin du jeu, tous les jeunes sauf elle et l’accusé son remontés en haut. [ 12 ] L’accusé l’a alors amenée dans la salle de rangement et, de consentement, ils ont commencé à s’embrasser. Après quelques secondes, sans avertissement, l’accusé lui a baissé son pantalon (des leggings) et ses petites culottes.
Il lui a fait une stimulation digitale pendant quelques secondes et s’est mis à genoux à une reprise pour lui faire un cunnilingus de quelques minutes. [ 13 ] Dans les versions données, la plaignante s’est contredite à savoir si, lors de cet incident, l’accusé lui a baissé les pantalons à une ou deux reprises.
Elle affirme toutefois qu’il n’y a eu qu’un cunnilingus. [ 14 ] Notons par ailleurs que la plaignante mentionne que lors de cet incident, ils étaient tous deux à même distance de la « porte » mais elle a admis en contre-interrogatoire que cette pièce n’avait pas de porte. [ 15 ] Elle ajoute qu’outre le baiser initial, elle l’a embrassé à cette occasion et à d’autres reprises mais s’y sentant obligée. [ 16 ] L’incident l’a stressée et l’a rendue mal à l’aise. [ 17 ] La plaignante affirme qu’elle a dit « non » à l’accusé, qu’elle a affirmé vouloir remonter en haut et qu’elle l’a même repoussé.
Néanmoins, il continuait. Cependant, il ne l’a jamais retenue ni bloqué sa sortie. [ 18 ] Après avoir quitté le sous-sol, les deux sont remontés rejoindre le groupe à l’étage. Ce faisant, l’accusé lui aurait « pris ses fesses » sans au préalable avoir obtenu son consentement. [ 19 ] La plaignante rejoint alors d’autres personnes dans la cuisine. Elle dit être dans sa bulle et gênée de parler de ce qui venait d’arriver au sous-sol. [ 20 ] Un peu plus tard, elle se retrouve dans le couloir à l’étage des chambres avec l’accusé, sa bonne amie (à elle) A, le copain de A (
B) et une cinquième personne qui redescend. [ 21 ] A et B vont alors dans la chambre du frère de Z et l’accusé l’a alors tout de suite amenée dans la chambre de Z. L’accusé ferme les lumières de même que la porte, laquelle ne se barre cependant pas. L’accusé est sur le lit et la tire dessus mais elle se relève. Il lui demande alors si elle aime les orgasmes. Elle répond qu’elle veut redescendre.
Sans demander, il lui baisse les pantalons, la touche au vagin et lui fait un cunnilingus. [ 22 ] La plaignante admet qu’elle n’a jamais essayé d’ouvrir la porte, qu’elle n’a pas crié et ne s’est pas débattue. [ 23 ] La plaignante mentionne qu’après cet incident, elle a voulu parler à son amie A, laquelle était toujours avec B dans la chambre du frère de Z.
A lui aurait tout de suite dit : « Pas tout de suite » alors la plaignante est donc repartie. [ 24 ] Toujours à l’étage supérieur, l’accusé aurait fait le tour de l’étage afin de vérifier si la porte d’une des pièces se barrait et il l’a ensuite amenée par la main dans la salle de bain de l’étage et fermé la porte et la lumière. La plaignante se contredit quant à savoir si la porte était barrée ou si elle n’était pas barrée vu qu’elle ne se barrait pas. Elle raconte par ailleurs qu’après s’être embrassés, l’accusé lui a demandé une fellation, ce que la plaignante a refusé.
Il lui a demandé si elle était vierge, si elle prenait la pilule et s’il pouvait la pénétrer une fois, promettant de ne pas éjaculer.
Elle décrit ensuite différents gestes commis par l’accusé : il prend sa main (à elle) pour le masturber; il se masturbe lui-même; il l’a mise à terre pour lui faire un cunnilingus d’une dizaine de secondes; et il l’a forcée à lui faire une fellation d’une trentaine de secondes. [ 25 ] Notons que la plaignante ne se souvient pas « au juste » comment l’accusé l’a mise à terre. [ 26 ] La plaignante dit ne pas avoir remarqué si quelqu’un a ouvert la porte de la salle de bain ou non pendant qu’elle y était avec l’accusé. [ 27 ] Suite à l’incident de la salle de bain, la plaignante est retournée voir son amie A qui était toujours dans la même chambre avec son copain B.
Une fois B sorti, la plaignante a dit à A que « le gars me viole ». A a eu la réaction de rire et face à cette réaction, la plaignante a également ri. La plaignante n’a rien dit d’autre à A, sentant qu’elle ne l’écoutait pas.
[ 28 ] Notons que lors de sa rencontre avec la policière, la plaignante n’a pas parlé de cette deuxième visite à A, seulement de la première où elle (la plaignante) n’a rien révélé à A. Elle explique que ceci ne lui était pas venu en tête. [ 29 ] Après l’incident de la salle de bain à l’étage, la plaignante est descendue au rez-de-chaussée et l’accusé a suivi peu après.
Les gens dans la cuisine ont alors fait des commentaires à l’effet qu’il se serait passé des choses entre eux deux en haut. [ 30 ] La plaignante a ensuite passé une dizaine de minutes au rez-de-chaussée avec d’autres amis alors que l’accusé était ailleurs. La plaignante s’est ensuite rendue dans la salle de bain du rez-de-chaussée et a fermé mais non pas barré la porte. Elle a juste le temps de baisser son pantalon que l’accusé arrive. Il ferme les lumières et barre la porte et la rejoint au fond de la salle de bain. Elle lui demande de quitter mais il ne le fait pas.
Il l’embrasse et sans son consentement, baisse son pantalon, baisse le sien et se masturbe et prend sa tête pour qu’elle lui fasse une fellation. Elle arrête après cinq ou dix secondes. [ 31 ] La plaignante dit avoir clairement et régulièrement exprimé son refus d’aller plus loin que de s’embrasser, ayant dit « non » ou « lâche-moi » et ayant élevé le ton à différentes reprises. [ 32 ] En fin de soirée, avant de quitter, alors que tout le monde se dit au revoir, la plaignante donne un câlin à l’accusé qui a les bras ouverts.
À un autre moment, toujours en fin de soirée, il lui a encore « pris les fesses » dans la cuisine pendant qu’elle marchait. [ 33 ] Vers minuit, le père de la plaignante est venu la chercher et l’a reconduite, elle et son amie A, chez cette dernière où elles passeront la nuit. [ 34 ] La plaignante explique qu’elle savait dès lors que ce qu’elle avait vécu n’était pas correct sans pour autant savoir si c’était grave ou non.
Elle n’était pas certaine s’il s’agissait réellement d’une agression sexuelle vu qu’elle associait agression et pénétration. [ 35 ] En voiture, elle ne voulait rien dire devant son père mais se sentant dégoûtée dit-elle, la plaignante a texté sa meilleure amie C pour lui raconter que quelqu’un l’avait « forcée à faire des choses ». L’échange de textos entre C et la plaignante a commencé à convaincre cette dernière qu’il s’agissait d’une agression sexuelle. [ 36 ] Le lendemain matin, elle raconte les détails de sa soirée à A. La plaignante explique qu’elle était alors stressée et qu’elle tremblait.
Suite à cette discussion, la plaignante était encore une fois amenée à considérer qu’il s’agit d’une agression sexuelle qu’elle devait dénoncer. [ 37 ] La plaignante dit avoir eu l’occasion de raconter l’histoire en détail à C lors d’une conversation en personne avec elle le surlendemain.
La plaignante dit qu’elle a trouvé l’exercice difficile, qu’elle était émotive et avait les larmes aux yeux. [ 38 ] La plaignante s’est subséquemment confiée à son frère qui lui a fait réaliser qu’il s’agissait d’une agression sexuelle et qu’elle devait en parler à son père, ce qu’elle a fait, le tout menant à une plainte policière autour du 29 décembre 2014. [ 39 ] La plaignante dit avoir reçu quelques courts messages de l’accusé le soir de la fête et le lendemain mais qu’elle n’y a pas répondu. TÉMOIGNAGE DE C [ 40 ] C (17 ans aujourd’hui) est une bonne amie de la plaignante.
Elle dit avoir reçu un texto de la plaignante la nuit de la fête l’informant que quelque chose s’était passé avec un garçon. Elles en ont discuté via « Face time » et la plaignante lui a semblé sous le choc. La plaignante lui a révélé tous les détails des événements le 29 décembre 2014. La plaignante lui a alors semblée bouleversée, triste et mal à l’aise.
TÉMOIGNAGE DE A [ 41 ] A (17 ans aujourd’hui) dit que X était sa meilleure amie. [ 42 ] Elle dit avoir été à la fête où se trouvaient, parmi les autres invités, la plaignante, son copain B de même que l’accusé, qu’elle rencontrait pour la première fois. [ 43 ] A dit qu’en cours de soirée, elle est descendue au sous-sol regarder une
partie de « beer-pong ». Elle se souvient d’y avoir vu B, Z de même que la plaignante et l’accusé mais elle n’a pas souvenir de qui a joué au jeu. [ 44 ] Elle dit que le sous-sol était alors en rénovation. Sa description du sous-sol, laquelle est basée en
partie sur une visite subséquente de cette pièce après les rénovations, ne comprend pas de pièce de rangement. Il n’est pas non plus clair de son témoignage si elle est allée dans la
partie du sous-sol où serait ladite salle de rangement. [ 45 ] Plus tard en soirée, elle s’est retrouvée avec B dans la chambre du frère de Z à l’étage du haut. À un moment donné, elle est allée à la salle de bain en haut. Elle a ouvert la porte, laquelle était débarrée. La lumière était fermée. Elle a rapidement vu qu’il y avait deux personnes dans la salle de bain, elle s’est excusée et a refermé la porte. Elle dit avoir eu l’impression que les deux personnes s’en sont rendu compte. Sur le moment, elle n’a pas reconnu ces deux personnes mais dit avoir compris après coup qu’il devait s’agir de la plaignante et de l’accusé.
[ 46 ] Quelques minutes après, la plaignante est venue la rejoindre dans la chambre du frère de Z pour lui dire, hors la présence de B : « le gars me viole ». A a ri, pensant qu’il s’agissait d’une blague. Elle n’a pas senti de panique ou de détresse dans la voix de la plaignante.
La plaignante s’est également mise à rire. [ 47 ] Selon A, ceci est la seule fois que la plaignante est venue la voir pendant qu’elle était dans la chambre à coucher. [ 48 ] Au courant de la soirée, A n’a jamais vu de rapprochements particuliers entre la plaignante et l’accusé. [ 49 ] En fin de soirée, le père de la plaignante les a reconduites chez elle, où la plaignante a passé la nuit. Ce n’est que le lendemain que la plaignante a reparlé de la soirée, lui expliquant que l’accusé l’avait forcée à faire des choses. Selon A, la plaignante n’était alors clairement pas bien, bouleversée même.
Elle en a conclu que quelque chose s’était effectivement passé pendant la soirée. PREUVE DE LA DÉFENSE TÉMOIGNAGE DE L’ACCUSÉ [ 50 ] L’accusé dit s’être rendu chez son ami Z pour une fête le 26 décembre un peu après 20h. Avant, il avait été en voiture avec la plaignante, qu’il ne connaissait pas et à qui il n’a pas parlé. [ 51 ] En début de soirée, dans la cuisine, lui et la plaignante se sont rapprochés l’un de l’autre en l’espace de 15 ou 20 minutes. Ils se sont alors embrassés. [ 52 ] C’est ensuite la plaignante qui l’a amené par la main à l’étage, dans la chambre de Z.
Il était dès lors conscient que la porte ne se barrait pas. Ils se sont embrassés et il a mis sa main dans le leggings de la plaignante. Il lui a fait une stimulation digitale avec son majeur, ce qu’elle a clairement semblé aimer. [ 53 ] Voyant qu’il était en érection, la plaignante lui demande s’il veut ‘’qu’elle le suce’’, ce qu’il accepte. Elle s’exécute pendant cinq à huit minutes. [ 54 ] L’accusé se souvient, hors séquence et en toute fin d’interrogatoire principal, qu’il aurait alors proposé un cunnilingus à la plaignante, mais elle a refusé. [ 55 ] Lors du contre-interrogatoire en lien avec cette
partie de la soirée, l’accusé dit ne jamais être allé au sous-sol et ne pas savoir pourquoi la plaignante et A disent ceci; il s’agit d’une invention. [ 56 ] Il se souvient également d’avoir demandé à la plaignante si elle était vierge, demande faite pour assurer qu’il n’allait pas lui causer des saignements lors de stimulations digitales. [ 57 ] Il dit que le tout s’est passé dans la chambre de Z alors que la plaignante et lui étaient debout ou encore, lui debout et elle à genoux.
Il n’est jamais allé dans le lit de Z qui était juste à côté d’eux ni n’a-t-il proposé d’utiliser le lit. [ 58 ] L’accusé ne se souvient pas si la lumière était allumée ou éteinte. [ 59 ] L’accusé dit savoir qu’aucune porte ne se barre en haut. [ 60 ] Toujours en contre-interrogatoire, l’accusé est confronté à la version qu’il a donnée aux policiers lorsque rencontré en juin 2015, six mois après la fête. Il dit alors qu’après la fellation, il a ‘’doigté’’ la plaignante une seconde fois.
Confronté à cette contradiction, il dit ne pas se souvenir s’il y a effectivement eu une ou deux stimulations digitales. [ 61 ] Selon l’accusé, la plaignante et lui sont alors redescendus au rez-de-chaussée où ils se sont embrassés un peu devant tout le monde.
Il ajoute qu’ils ont toutefois essentiellement socialisé un peu chacun de leur côté, lui avec ses amis et elle avec les siennes et ce, pendant une vingtaine de minutes. [ 62 ] Ensuite, ils sont allés dans la salle de bain à l’étage du haut mais comme la porte ne se barrait pas, ils sont redescendus immédiatement. [ 63 ] En contre-interrogatoire, l’accusé précise que c’est la plaignante qui est ‘’arrivée comme ça’’ et, sans dire mot, l’a pris par la main et amené dans la salle de bain à l’étage supérieur.
Il admet que son espoir en remontant à l’étage était qu’il y aurait d’autres "choses sexuelles". [ 64 ] Un peu plus tard dans son témoignage, il précise que ce n’est pas elle mais bien lui qui aurait décidé de se diriger vers la salle de bain. Cependant, ils redescendent lorsqu’ils réalisent que la porte ne se barre pas. [ 65 ] Il ne se souvient pas si la lumière de la salle de bain était ouverte ou fermée. [ 66 ] Il ne mentionne pas que quelqu’un soit entré dans la salle de bain pendant qu’ils y étaient.
En fait, il ne semble pas qu’ils y soient réellement restés voyant que la porte ne se barrait pas. [ 67 ] L’accusé est incapable d’expliquer pourquoi il a accepté de participer à des activités sexuelles dans une chambre à coucher avec
la porte débarrée mais qu’il refuse de poursuivre de telles activités une vingtaine de minutes plus tard dans la salle de bain pour l’unique raison que la porte ne se barre pas. Il ne peut pas non plus expliquer pourquoi il n’a pas suggéré qu’ils retournent dans la chambre de Z qui n’était qu’à deux pas. Et ce, même si c’est lui (selon une de ses versions) qui aurait amené la plaignante en haut. [ 68 ] Il dit que c’est lui alors qui décide de retourner en bas.
La plaignante elle ne dit rien. [ 69 ] L’accusé témoigne alors, en interrogatoire principal, que lui et la plaignante sont retournés en bas, dans la cuisine. La suite des choses pour lui est cependant très vague. Il aborde alors la fin de la soirée sans mention de la salle de bain du rez-de-chaussée. [ 70 ] En contre-interrogatoire, il se souvient que la plaignante et lui ont passé la prochaine demi-heure chacun de leur bord. [ 71 ] L’accusé est alors confronté à la version des événements qu’il a donnée aux policiers en juin 2015.
Dans la vidéo dudit interrogatoire, l’accusé rapporte que la plaignante et lui sont passés directement de la salle de bain de l’étage supérieur à celle du rez-de- chaussée. La plaignante lui a alors baissé le pantalon et lui a de nouveau fait une fellation, mais il n’a jamais eu d’orgasme. Pendant la fellation, il dit lui avoir joué dans les cheveux. Ils sont restés en tout une vingtaine de minutes dans la salle de bain. À un moment donné pendant la fellation, elle a juste arrêté.
Il précise ne pas avoir touché sexuellement à la plaignante dans la salle de bain. [ 72 ] Confronté à cette version, l’accusé dit maintenant s’en souvenir, malgré que la
partie où la plaignante lui aurait baissé les pantalons reste nébuleuse. De plus, il n’est toujours pas clair dans son esprit s’ils sont passés directement d’une salle de bain à l’autre ou si, entre les deux, ils ont jasé avec des amis chacun de leur côté. [ 73 ] Quant à la fin de la soirée, l’accusé se souvient que le père de Z, chez qui la fête prenait place, est arrivé vers 23 heures. Ils ont parlé hockey ensemble et il dit avoir quitté la fête vers 23h30. Il dit se souvenir d’avoir embrassé la plaignante lors de son départ et avoir cru à une nouvelle relation, ayant trouvé la plaignante gentille et sociable.
C’est d’ailleurs pourquoi il lui a envoyé le soir même et le lendemain quelques textos d’un mot (Salut, Hey…) pour la saluer. [ 74 ] En contre-interrogatoire, l’accusé reconnaît avoir dit aux policiers que la plaignante et lui sont descendus de l’étage du haut à la demande du père de Z environ dix minutes avant la fin de la fête.
Confronté au fait que ceci ne concorde pas avec sa version initiale voulant qu’il était à l’étage beaucoup plus tôt dans la chambre de Z, l’accusé n’a pas d’explication véritable : peut-être le père de Z est-il arrivé plus tôt ou encore, peut-être est-ce Z lui-même plutôt que son père qui leur a demandé de descendre. [ 75 ] Quant au fait que la plaignante n’ait pas répondu à ses textos, l’accusé dit avoir pensé que la plaignante voulait seulement un "one night".
Il a alors simplement laissé tomber sans donner d’autres suites. [ 76 ] L’accusé a reconnu avoir appris environ deux semaines après la fête, soit le 9 janvier 2015, par texto d’une autre fille, qu’il ne devrait pas se présenter à une fête parce que la plaignante serait présente et qu’il (l’accusé) risquerait donc d’avoir des problèmes avec la police. Aucune information quant à la nature de la plainte n’est alors communiquée à l’accusé.
Questionné sur comment il a réagi à cette information, l’accusé dit ne pas avoir cherché à en savoir plus (en communiquant avec la plaignante ou la police par exemple) puisqu’il savait qu’il n’avait « pas agressé » la plaignante. Or, rappelons-le, l’accusé n’avait alors aucune information qu’il aurait pu s’agir d’une plainte d’agression sexuelle. Appelé à expliquer sa réponse, l’accusé en est incapable. [ 77 ] L’accusé dit avoir appris qu’il faisait face à de possibles accusations en juin 2015 lorsque sa mère l’a informé que la police avait appelé à la maison.
Il reconnaît avoir immédiatement pensé à la fête du 26 décembre sans même savoir que la plainte concernait la plaignante en particulier ou une agression sexuelle. Questionné, il a cherché à expliquer ceci par le fait qu’il n’avait pas vu d’autres filles entre ladite fête et ledit appel des policiers. [ 78 ] Questionné sur la possibilité qu’il ait discuté avec la plaignante d’orgasmes, l’accusé dit qu’il a lu ceci dans sa déclaration mais ne pas s’en souvenir.
Il dit que de manière générale, il a des problèmes de mémoire compte tenu de médications (Concerta) qu’il prend. [ 79 ] Enfin, l’accusé a émis l’opinion que la plaignante a fait une plainte parce qu’elle serait mal dans sa peau et qu’elle veut faire du mal à quelqu’un sans raison. Il est aussi d’avis que la plaignante a subi un lavage de cerveau par des membres de sa famille pour porter plainte.
LE DROIT [ 80 ] S’agissant ici de versions contradictoires où la crédibilité représente un enjeu important, le Tribunal doit appliquer les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt W.(D.) ( [2001] 1 R.C.S. 742 ). En vertu de cet arrêt, la règle du doute raisonnable s’applique à la question de la crédibilité, le rôle du juge n’est pas de choisir entre deux versions contradictoires et le juge doit apprécier le témoignage de l’accusé dans son contexte et l’ensemble de la preuve.
La Cour suprême propose alors une analyse en trois étapes, à savoir : • Si le juge croit le témoignage de l’accusé, il doit manifestement l’acquitter; • Si le juge ne croit pas le témoignage de l’accusé mais a un doute raisonnable, il doit l’acquitter; • Si le juge n’a pas de doute suite au témoignage de l’accusé, il doit se demander si en vertu de l’ensemble de la preuve admise, il est convaincu hors de tout doute raisonnable par cette preuve de la culpabilité de l’accusé. PRÉTENTIONS DES PARTIES
La défense prétend que la version de l’accusé est crédible et doit minimalement soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Elle invite le Tribunal à examiner de près la version (vidéo et témoignage) de la victime. L’avocate de la défense y relève par ailleurs différentes contradictions et incohérences qui, à son avis, doivent amener le Tribunal à avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. Le ministère public croit avoir rencontré son fardeau de preuve en relevant différentes contradictions et incohérences dans le témoignage de l’accusé.
Elle croit en outre qu’à la lumière de l’ensemble de la preuve et de divers principes jurisprudentiels, la plaignante est crédible et que preuve de la culpabilité de l’accusé a été établie de manière hors de tout doute.
ANALYSE [ 81 ] Le témoignage de l’accusé souffre d’un manque de précision, de cohérence et de vraisemblance en ce que : • Il est contredit par A quant à son affirmation de ne jamais être allé au sous-sol. • Il est invraisemblable qu’il n’ait pas voulu utiliser le lit à sa portée dans le cadre d’activités sexuelles, tel que l’avance la plaignante. • Il dit que c’est la plaignante qui, « comme ça », l’a amené en haut pour aller dans la salle de bain.
Peu après, il dit que c’est plutôt lui qui l’a fait. • Il est incompréhensible qu’il remonte à l’étage du haut espérant reprendre des activités sexuelles et qu’il redescend tout simplement parce qu’une porte ne se barre pas. Surtout si, tel qu’il en a témoigné, il sait qu’aucune porte ne se barre en haut.
Même sans cette connaissance, pourquoi ne pas retourner dans la chambre à coucher? • S’il refuse de participer à des activités sexuelles dans une pièce où la porte ne se barre pas, pourquoi l’aurait-il accepté antérieurement dans la chambre à coucher de Z? • L’accusé prétend avoir embrassé la plaignante tout le long de la soirée mais A n’a rien remarqué en ce sens. • Il n’a, lors de son interrogatoire, aucune mémoire de la visite de 20 minutes dans la salle de bain au rez-de-chaussée, ni de la fellation qui s’est arrêtée abruptement.
Et ce, même si ceci était la dernière fois qu’il a été avec une fille. • Il est impossible, en suivant sa chronologie des événements, qu’il était à l’étage avec la plaignante au moment du retour du père de Z en fin de soirée. • Comment comprendre le fait que l’accusé croit s’être fait une nouvelle blonde « gentille et sociable » mais ne cherche que par trois textos d’un mot à reprendre contact avec elle? • L’accusé ne cherche pas à savoir pourquoi la police risque d’être appelée à une fête s’il y est en présence de la plaignante.
Et pourquoi, en plus, faire l’association qu’il n’a pas à s’en inquiéter parce qu’il n’a pas agressé sexuellement la plaignante alors qu’il n’en était même pas question? • Un peu de la même manière, l’accusé admet qu’en apprenant qu’il y avait une plainte contre lui, il fait immédiatement le lien avec une fête qui a eu lieu six mois auparavant. [ 82 ] Ces deux derniers éléments semblent trahir le fait que l’accusé portait en lui une inquiétude ou de la culpabilité en lien avec la fête du 26 décembre. [ 83 ] Par ailleurs, de manière générale, les comportements que l’accusé impute à la plaignante sont surprenants et inhabituels.
Par exemple, qu’elle le suive, ou selon une autre version, qu’elle l’amène en haut pour poursuivre leurs contacts sexuels mais qu’elle redescende, sans dire un mot, parce que la porte ne se barre pas alors que ceci ne posait pas problème un peu avant. Pourquoi initier des relations et s’arrêter soudainement, sans explication, avant que l’accusé ait atteint l’orgasme?
Pourquoi ne pas lui téléphoner par la suite si les choses se sont passées tel qu’il les décrit? [ 84 ] Ces invraisemblances et contradictions dépassent largement les problèmes de mémoire qu’invoque l’accusé en toute fin de contre-interrogatoire. [ 85 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que sa version est cousue de fil blanc.
Il transparaît de son témoignage qu’il ne dit pas la vérité, qu’il choisi d’une fois à l’autre différents éléments qui, en bout de ligne, se contredisent ou sont invraisemblables. [ 86 ] Il est clair que tous ces éléments mis ensemble minent considérablement la fiabilité et la crédibilité de l’accusé. Pour tout dire, sa version n’est pas crédible et ne soulève pas de doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. [ 87 ] Reste à savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, la culpabilité de l’accusé a été établie hors de tout doute raisonnable.
[ 88 ] Le Tribunal tient d’abord à préciser quant au témoignage de A qu’il n’y a pas d’indication qu’elle a cherché à exagérer les faits ni à dépeindre l’accusé sous un jour négatif. Elle a témoigné honnêtement et a amené des éléments qui ne sont pas nécessairement favorables aux prétentions de la plaignante : elle ne se souvient pas d’avoir vu une salle de rangement au sous-sol; elle n’a eu qu’une seule visite de la plaignante alors qu’elle (
A) était dans la chambre du frère de Z; et encore, elle a vu deux personnes dans la salle de bain sans pouvoir les identifier. Rien ne laisse donc croire que son témoignage était dicté ou complaisant.
En somme, le Tribunal l’a trouvée fiable et crédible. [ 89 ] Rien ne permet non-plus de douter du court témoignage de C. [ 90 ] Il y a maintenant lieu d’examiner la version de la plaignante afin de déterminer si son récit est convaincant, c'est-à-dire crédible et fiable. [ 91 ] Le Tribunal constate d’abord que la plaignante a, en toute occasion, rapporté les faits de manière directe, fluide et sans hésitations. [ 92 ] Sans reprendre la version de la plaignante au complet, sa déclaration vidéo et son témoignage sont concordants à presque tous les égards.
Et ce, malgré les nombreux détails qu’elle fourni en regard des événements. [ 93 ] Les contradictions qui ressortent de ses versions des faits, dont les principales ont été notées plus tôt, sont relativement mineures et ne portent pas sur des éléments essentiels. [ 94 ] Par ailleurs, certains éléments contradictoires dans la preuve, analysés attentivement, n’affaiblissent pas sa crédibilité. [ 95 ] Ainsi en est-il de la disparité quant à l’existence ou non d’une pièce de rangement au sous-sol. D’abord, la preuve de l’inexistence d’une telle pièce suivant le témoignage de A est faible.
Ensuite, il est invraisemblable et improbable que la plaignante mentirait à l’égard d’un élément de preuve facilement vérifiable, à savoir l’existence ou non d’une pièce. [ 96 ] Le fait que la plaignante dise qu’elle et l’accusé étaient à la même distance de la « porte » pour ensuite préciser qu’il n’y a pas de « porte » est non-concluant étant donné la nette possibilité que la plaignante référait à la « sortie ».
D’autant plus que la seule fois qu’elle parle d’une porte est en lien avec la distance qui la séparait de la sortie. [ 97 ] Le fait que la plaignante n’ait pas mentionné à la police sa deuxième conversation avec A est peu pertinent dans la mesure où A, témoin fiable, est venue confirmer cette conversation. Là encore, si la plaignante et A avaient voulu inventer le fait que la plaignante lui a dit qu’elle se faisait violer, leur histoire chercherait vraisemblablement à établir que la plaignante avait alors l’air paniquée et effrayée. Ce n’est pas ce que A a relaté au Tribunal.
Leurs deux versions sur cet incident sont concordantes et l’explication de la plaignante qu’elle a oublié cet élément lors de sa rencontre avec la police, crédible. [ 98 ] La plus grande interrogation du Tribunal quant à la version de la plaignante concerne le fait qu’elle se soit trouvée dans quatre différentes pièces avec quelqu’un qui l’agressait sexuellement. [ 99 ] La preuve sur cette question révèle que dans les faits, lors du premier incident (sous-sol), elle ne savait pas ce qui allait se produire alors que lors du quatrième incident (salle de bain du rez-de-chaussée), l’accusé est entré sans y être invité. [ 100 ] Lors des deux autres incidents (à l’étage du haut), tout comme l’ensemble de la soirée, la plaignante se questionnait quelque peu naïvement sur ce qui se passait.
Un certain attrait initial pour l’accusé, l’absence de violence et l’insistance de l’accusé malgré les refus semblent avoir rajouté à sa confusion. Le ton emprunté par la plaignante en s’adressant à A le soir des événements tend à le confirmer. Tout comme les questions qu’elle se posait le soir même (dès l’incident au sous-sol) et le lendemain quant à la nature exacte de ses interactions avec l’accusé. [ 101 ] Chaque victime et chaque situation d’abus est différente.
Ce sont des situations complexes, particulièrement pour des adolescentes, d’où la mise en garde de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Takari ( 2015 QCCA 690 , paragraphe 47 ) " de se garder de simplement tirer des conclusions fondées sur des stéréotypes quant à la façon dont les personnes réagissent ou devraient réagir aux actes d’agression sexuelle .’’ [ 102 ] Ainsi, certaines victimes seraient parties, d’autres auraient crié, d’autres encore auraient accepté l’abus à long terme. [ 103 ] Ici, la plaignante s’est questionnée et a cherché dès les premiers instants à comprendre ce qui lui arrivait. [ 104 ] Tout son comportement subséquent, confirmé par A et C, appuient parfaitement cette thèse. [ 105 ] La thèse contraire, celle d’une volonté qu’aurait la plaignante de faire du mal à un étranger, est pure hypothèse et conjecture.
Par ailleurs, là encore, il est clairement établi en jurisprudence, dont par la Cour suprême du Canada, qu’il faut " rejeter l’idée que les plaignants en matière d’agression sexuelle ont plus tendance que les autres plaignants à inventer des histoires fondées sur des ‘motifs inavoués’ et sont donc moins dignes de foi. Nie le droit, ni l’expérience des tribunaux, ni la recherche en sciences sociales n’étayent cette généralisation .’’ (R. c. A.G., (2001)1 RCS, par. 3.) [ 106 ] Pour ces raisons, le Tribunal croit la plaignante.
Il la croit lorsqu’elle dit qu’à de nombreuses reprises en cours de soirée, elle a manifesté verbalement et par son comportement qu’elle ne consentait pas aux avances sexuelles de l’accusé. [ 107 ] S’agit-il ici donc d’une agression sexuelle? [ 108 ] Comme le précise monsieur le juge Louis Grégoire [2] de cette cour : [6] L’arrêt R. c. Ewanchuk [1999] 1 R.C.S., page 330, a clairement précisé le fardeau de la preuve du ministère public en matière d’agression sexuelle. Le tribunal ne saurait mieux résumer le sens de cet Arrêt que ne l’a fait notre collègue, l’Honorable Gilbert
Lanthier dans 2011 QCCQ 7148 d’autant que sa lecture de cet Arrêt a été entérinée par la Cour d’Appel dans 2012 QCCA 2065; " [44] La décision analyse les éléments que comportent l’actus reus et la mens rea de l’infraction criminelle d’agression sexuelle; [45] Le même raisonnement est valable pour l’accusation portée selon l’article 151 C.Cr dans la présente affaire; [46] L’actus reus de ce crime comprend, tout comme pour l’agression sexuelle, les éléments suivants : ➢ Un attouchement ➢ De nature sexuelle ➢ L’absence de consentement [47] Selon la décision dans Ewanchuk « l’absence de consentement est purement subjective et déterminée en rapport à l’étatd’esprit subjectif dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l’égard des attouchements. » [48] Au stade de l’actus reus, la perception de l’accusé quant à l’état d’esprit de la plaignante n’est pas pertinente; [49] Quant à la mens rea, elle comporte deux éléments, soit « l’intention pour l’accusé de se livrer à des attouchements sur unepersonne et la connaissance de son absence de consentement ou l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard ». (…) [11] Un autre principe également bien établi est que la défense de consentement tacite n’existe pas en droit canadien.
L’accusé doitavoir pris les mesures nécessaires afin de s’assurer du consentement de la plaignante[3] : [35] Quant à la mens rea de l’agression sexuelle, elle " est établie non seulement lorsqu’il est démontré que l’accusé savait que laplaignante disait essentiellement "non", mais encore lorsqu’il est démontré qu’il savait que la plaignante, essentiellement, ne disait pas"oui" [R. c. Park, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 836]. [109] Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal est convaincu que ces conditions ont été rencontrées.
Il y eu de nombreuxattouchements sexuels auxquels la plaignante n’a pas consenti, attouchements auxquels l’accusé s’est livré sachant que la plaignante n’yconsentait pas. Au mieux, il y a eu insouciance de sa part. [110] Pour les mêmes raisons et à partir de la même preuve, le Tribunal conclut que l’accusé a également, à des fins d’ordre sexuel,invité la plaignante, alors âgée de 15 ans, à le toucher.
Ainsi en est-il de ses invitations à le masturber et à lui faire une fellation. [111] En conséquence, l’accusé est déclaré coupable des chefs 1 et 3 et en application du principe établie dans l’arrêt Kienapple ( (CSC), [1975]1 RCS 729) interdisant les condamnations multiples pour le même événement factuel, le Tribunal suspend conditionnellement le 2e chef.
FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 15ième jour d’avril 2016 __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q.Me Karine DestrempesAvocate du Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Olivia DugréAvocate de l'accusé Dates d'audience : 23, 24 et 25 février 2016
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