2023 QCCA 489, 2023 QCCA 489
Opinion
Morissette c. Sirois 2023 QCCA 489 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030254-221 ( 505-17-012369-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 avril 2023 ME JULIE BRUNET , Greffière-adjointe
PARTIE APPELANTE AVOCAT Claudette Morissette Me JEAN-YVES CÔTÉ ( Côté Avocats ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT Guy Sirois Chantal Farah Me JEAN-RÉMI THIBAULT ( Litige Forseti ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chambly Priscilla Tardif , exerçant la profession de notaire ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête des intimés pour prolonger le délai de dépôt de son mémoire (Articles 84, 373 C.p.c. et
article 42 R.C.a.Q.m.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18
AUDITION 11 h 00 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la greffière-adjointe, s’adressant aux parties. 11 h 02 Argumentation de Me Thibault. 11 h 05 Question de la greffière-adjointe et réponse de Me Thibault. 11 h 06 Argumentation de Me Côté. 11 h 07 Commentaire de la greffière-adjointe. Réponse de Me Côté et poursuite de son argumentation. 11 h 12 Échange entre la greffière-adjointe et Me Côté quant à l’interrogatoire hors-Cour communiqué via l’échange de courriel intervenu entre les parties. 11 h 15 Échange entre la greffière-adjointe et Me Côté quant aux transcriptions transmises à la
partie adverse. 11 h 17 Me Côté poursuit son argumentation. 11 h 19 Réplique de Me Thibault. 11 h 21 Supplique de Me Côté. PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal de ce jour et transmis par la suite aux parties – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête en prolongation du délai pour le dépôt du mémoire des parties intimées. [ 2 ] Au soutien de la requête, les procureurs des parties intimées indiquent que l’un d’eux était récemment en arrêt de travail.
De plus, des transcriptions additionnelles auprès d’un sténographe ont été requises pour la réalisation de leur mémoire. [ 3 ] En date des présentes, les procureurs des parties intimées ont en main toute l’information nécessaire à la finalisation de leur mémoire. [ 4 ] À l’audience, le procureur de la
partie appelante indique ne pas contester les conclusions recherchées par la requête en tant que telles, mais est en désaccord avec certaines des allégations qui sont contenues à celle-ci. [ 5 ] Le procureur de la
partie appelante a raison de soutenir qu’il n’a à inclure à l’Annexe III de son mémoire que ce qui est pertinent en vue de soutenir ses moyens d’appel, et ce, qu’il ait fait transcrire ou non l’entièreté de l’audience en première instance. Les procureurs des parties intimées sont aussi en droit de requérir les transcriptions qu’ils estiment nécessaires afin de préparer leur réponse. [ 6 ] Quant au fait que les transcriptions additionnelles obtenues par les procureurs des intimés n’ont pas été communiquées à la
partie appelante, il va sans dire que le mémoire des parties intimées n’a pas encore été déposé et que ses auteurs devront eux aussi se conformer à l’art. 52 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile . [ 7 ] Vu les circonstances, le délai additionnel de trois semaines demandé par les parties intimées apparaît raisonnable et ne cause préjudice à aucune des parties. POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] PROROGE le délai de notification et de dépôt du mémoire des parties intimées au 8 mai 2023;
[ 10 ] FRAIS à suivre. ME JULIE BRUNET Greffière-adjointe
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