2012 QCCA 600, 2012 QCCA 600
Opinion
Olymbec Investments Inc. c. GLF Construction & Trade Ltd. 2012 QCCA 600 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022422-125 (500-22-182758-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 mars 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE OLYMBEC INVESTMENTS INC. Me Suzie Lanthier ROUSSIN LAROSE LESSARD
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GLF CONSTRUCTION & TRADE LTD Me Andrew Hertzog HERTZOG & ASSOCIÉS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2012 PAR L’HONORABLE LOUISE COMEAU DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 15h09 : Début de l’audience. Argumentation par Me Lanthier. 15h52 : Argumentation par Me Hertzog. 16h09 : Réplique de Me Lanthier. 16h14 : Suspension. 16h42 : Reprise de l'audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 23 janvier 2012, la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l'honorable Louise Comeau), rejette l'action de la requérante qui réclame à sa locataire les 41 291,57 $ « facturés pour la consommation d'électricité dans les lieux loués, l'installation d'un compteur et les frais de retard » (paragr. 1 du jugement). [ 2 ] Les motifs de la juge, qui applique les règles prévues par les articles 1425 et s.
C.c.Q. , sont fondés sur l'interprétation qu'elle donne aux diverses clauses du bail qui unit les parties, et ce, à la lumière de la preuve relative à l'intention des cocontractants (en l'occurrence, le bail fut conclu par un prédécesseur de la requérante) et à leur conduite dans les années qui ont suivi cette conclusion, jusqu'à ce que la requérante acquière l'immeuble.
[ 3 ] La requérante souhaite obtenir la permission de faire appel de ce jugement, alléguant que l'interprétation donnée au bail par la juge prive l'une de ses clauses de tout sens et de toute utilité, ce qui contrevient à l'
article 1428 C.c.Q. L'interprétation que favorise la requérante, pour sa part, outre qu'elle serait conforme au sens véritable du bail, ne nuirait pas à l'intérêt économique de l'intimée.
L'affaire aurait par ailleurs sur la requérante un impact financier important, le bail ayant été renouvelé jusqu'en 2016 et pouvant encore être renouvelé pour deux périodes consécutives de cinq ans. * * [ 4 ] Il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler, qui ne répond pas aux exigences du second alinéa de l'article 26 C.p.c. [ 5 ] D'une part, la requête ne soulève aucune question de droit nouvelle ou controversée ni aucune question de principe.
Les règles interprétatives sur lesquelles la juge de première instance appuie son jugement sont bien connues et font l'objet d'une jurisprudence abondante que le présent appel ne pourrait nullement remettre en cause et auquel il ne pourrait rien ajouter utilement. [ 6 ] La requête pour permission d'appeler, du reste, ne reproche pas à la juge d'avoir erré autrement que dans l'application de ces règles d'interprétation, et notamment dans l'application de l'
article 1428 C.c.Q. Il en ressort que la requérante cherche plutôt à faire primer sa propre vision interprétative et à convaincre la Cour de la substituer à celle de la juge. Cet objectif, dans les circonstances, n'a pas de chance raisonnable de succès vu la norme d'intervention exigeante en matière factuelle [1] , norme applicable puisque la question du sens à donner au bail à la lumière de l'intention des parties est ici une question de fait et de preuve.
La requête ne fait pas voir que le jugement pourrait être affecté d'une erreur manifeste et déterminante à cet égard. [ 7 ] D'autre part, les questions soulevées par la requête pour permission d'appeler n'ont aucune portée générale et sont limitées aux intérêts particuliers des parties. Dans 2636-5205 Québec c. Beaudry [2] , le juge Vallerand écrit ce qui suit à propos de l'article 26, second al., C.p.c. , qu'il compare à l'article 51 à la
Loi sur les transports : […] Bref, le justiciable de l'article 51 reçoit un droit d'appel, restreint certes mais non moins pour autant réel, tandis que le justiciable de l'article 26 se voit exceptionnellement autorisé à se pourvoir dans une matière où il n'a pas de droit d'appel.
Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [ 8 ] En l'espèce, les questions soulevées par les parties ne peuvent servir l'« élaboration du droit » au sens où il l'entend le juge Vallerand. [ 9 ] Enfin, la requérante ne montre pas qu'il y ait ici matière à justifier d'un examen du dossier par la Cour, afin d'éviter une injustice ou une erreur importante. [ 10 ] En conséquence de tout cela, j'estime que la permission demandée doit être refusée. * * [ 11 ] Verbalement, à l'audience, l'intimée, par l'intermédiaire de son avocat, soutient que la requête pour permission d'appeler est abusive et réclame que lui soient attribués, en vertu de l'article 54. 4 C.p.c. , 750 $ d'honoraires judiciaires, en compensation.
Elle appuie sa demande sur le jugement de mon collègue le juge Dalphond dans Brahimi c.
Proulx [3] . [ 12 ] Je suis d'avis que la requête pour permission d'appeler, même si elle sera rejetée n'est pas abusive au sens de l'article 54.1 C.p.c., pas plus que ne l'était l'action portée devant la Cour du Québec, ainsi qu'en décide d'ailleurs la juge de première instance au paragraphe 34 de son jugement. [ 13 ] Les appels sur les questions de fait, malgré la rigueur de l'interprétation donnée au second alinéa de l'article 26 C.p.c. , n'ont pas été abolis, en effet, et les intérêts économiques ici en jeu pouvaient inciter la requérante à rechercher une permission d'appel sans que cela constitue un abus. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler REJETÉE , avec dépens et la requête verbale de l'intimée est REJETÉE , sans frais.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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