2020 QCCQ 7507, 2020 QCCQ 7507
Opinion
Protection de la jeunesse — 204899 2020 QCCQ 7507 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002719-165 DATE : 28 juillet 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et x Enfant et a Mère et b Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation concernant X ( 8 ½ ans) . [ 2 ] Le 10 septembre 2019, la Cour maintient l’enfant auprès de sa mère et ordonne, notamment, que les parents respectent les recommandations des professionnels de la santé concernant l’enfant, incluant toute prise de médication, toute évaluation et tout suivi requis, et que le père participe activement au suivi psychosocial. [ 3 ] Depuis, l’enfant vit auprès de sa mère et a des contacts occasionnels et irréguliers avec son père. [ 4 ] Le jeune obtient de bons résultats scolaires, mais il éprouve des difficultés comportementales à l'école, notamment dans ses relations avec les pairs et des pertes de temps en classe. [ 5 ] Il prend toujours sa médication pour son trouble de déficit de l’attention (TDA) et il est suivi par son médecin et en attente d’une évaluation en pédopsychiatrie. [ 6 ] Le père est toujours en désaccord avec tous les services de santé pour son fils et il n’offre toujours aucune collaboration à l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 7 ] La situation du côté de la mère demeure la même.
Cette dernière est en mesure d’offrir un encadrement et une routine à son fils, mais éprouve des difficultés à le faire de façon constante, nécessitant le support de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Durant la dernière année scolaire, l’enfant a fréquenté la deuxième année du primaire. Dans l’ensemble, il se profile bien. Il n’a démontré aucune impolitesse ni opposition envers sa professeure. Cependant, il mettait plus de temps à réaliser les tâches demandées. La période d’étude et de devoirs à la maison n’est pas toujours facile.
Il étire le temps et ne respecte pas toujours ce que sa mère lui demande. [ 9 ] C’est un jeune garçon qui aime bouger et faire du sport. Il vit de l’intimidation de la part des autres élèves et peut en faire vivre également, ce qui fait qu’il n’a pas un réseau social très élargi. Il est facilement en conflit avec les autres jeunes de son âge lorsqu’il est
contrarié. Cependant, il apprécie la présence d’enfants plus âgés ou plus jeunes, et les conflits avec eux sont plus rares. [ 10 ] C’est un garçon hyperactif qui peut se montrer très agréable. Le contraire peut cependant être également vrai. Il apprécie le temps passé avec l’adulte, mais lorsqu’il est confronté il peut se montrer agressif et refuser de collaborer. [ 11 ] Sa mère a de la difficulté à lui offrir un cadre et des limites, donc l’enfant en profite et prend le contrôle de certaines choses à la maison.
Il a également besoin d’avoir un modèle d’adulte cohérent, de vivre dans un milieu structuré offrant un cadre prévisible, sûr, de connaître les limites de ce qui est permis et d’avoir à répondre à des attentes logiques, raisonnables et adaptées à son âge. [ 12 ] La mère est présente pour son fils, mais elle doit démontrer qu’elle respecte les routines établies et qu’elle est en mesure de bien l’encadrer. [ 13 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, car il est négligé sur le plan éducatif et négligé sur le plan de la santé. [ 14 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; MAINTIENT l’enfant auprès de sa mère; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis, et aux parents de respecter les recommandations des professionnels de la santé, incluant toute prise de médication, toute évaluation et tout suivi requis; ORDONNE au père de collaborer aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en participant activement au suivi psychosocial; À DÉFAUT pour le père de collaborer et de respecter les recommandations des professionnels de la santé, RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en lien avec les soins et services de santé, l’obtention d’un passeport, et l’autorisation de voyager à l’extérieur du pays; AUTORISE la mère à consentir seule à tous les soins et services de santé, à faire seule les démarches pour l’obtention d’un passeport et à voyager sans l’autorisation du père à l’extérieur du pays avec l’enfant; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Dominic Cormier Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jonathan Genest-Jourdain Avocat de l’enfant Date d’audience : 28 juillet 2020
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