2015 QCCQ 9988, 2015 QCCQ 9988
Opinion
Protection de la jeunesse — 151356 2015 QCCQ 9988 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 175-41-000011-142 DATE : 26 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANATE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, REQUÉRANTE; c.
X, née le […] 2006; ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 27 JANVIER 2015 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([…] 2006) au motif qu'elle est sujette à des risques sérieux de négligence dus aux problèmes de santé mentale et de toxicomanie de la mère.
La requérante recommande que l'enfant soit confiée à son père et que différents services soient mis en place pour une période de six mois. Le père est en accord avec les recommandations alors que la mère conteste tant les motifs de compromission que les mesures proposées. [ 2 ] Les parents vivent séparés depuis le mois de juin 2014 et X est leur seule enfant. [ 3 ] Au mois d'août dernier, la mère intègre une maison d'hébergement après avoir quitté le domicile de sa grand-mère d'où elle a été expulsée pour des motifs qui sont nébuleux.
Elle confie sa fille aux intervenants de la maison d'hébergement en prétextant devoir se rendre à l'hôpital de façon urgente parce qu'elle croit avoir une méningite. Elle reçoit un diagnostic de gale. [ 4 ] Quelques heures plus tard, les policiers l'interceptent dans un supermarché alors qu'elle est désorganisée. Ils la reconduisent aux urgences où l'on soupçonne une intoxication aux drogues et observe des traits de personnalité limite.
Elle refuse de se soumettre à des prélèvements sanguins. [ 5 ] Lorsque l'intervenante la rencontre deux jours plus tard, son discours est confus. [ 6 ] Son témoignage l'est également. Elle ne répond pas aux questions qui lui sont posées, tient des propos décousus, monologue sur des sujets qui sont inappropriés au contexte, son débit est rapide.
Son témoignage est la démonstration non équivoque d'un déséquilibre au niveau de sa santé mentale et de son émotivité. [ 7 ] La preuve documentaire nous apprend qu'en 2012 elle a fait une psychose toxique et a fait quelques séjours en clinique de désintoxication. [ 8 ] Elle a bénéficié d'un traitement de Suboxe jusqu'à tout récemment dans l'objectif de cesser sa consommation de morphine. [ 9 ] La mère affirme ne plus consommer et être sobre depuis huit mois. [ 10 ] Le médecin qui assure son suivi, souligne son importante problématique au niveau de l'anxiété. [ 11 ] La mère collabore a un suivi personnel au C.L.S.C. et un autre chez [l’organisme A].
Elle prétend avoir débuté un suivi en psychologie mais au cours de l'enquête on apprend qu'elle a rencontré par hasard la psychologue dans le couloir du C.L.S.C. et non pas dans le cadre d'un suivi. [ 12 ] X est confiée à son père depuis le 16 octobre et depuis la mère bénéficie de contacts supervisés avec sa fille.
Les contacts se déroulent généralement bien et elle adopte une attitude adéquate et positive envers sa fille malgré que cette dernière fasse preuve d'une certaine réserve envers elle. [ 13 ] Le père confirme qu'au cours des derniers mois, la mère a présenté des comportements inquiétants; par exemple, elle a placé des pièges à insectes en-dessous des meubles et des électroménagers. [ 14 ] Il est accompagné de son avocat qui admet en son nom l'ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 15 ] Il collabore bien avec la requérante. [ 16 ] Il est préoccupé par le bien-être de sa fille et est en mesure de répondre adéquatement à ses besoins.
Il bénéficie du soutien de son milieu familial. [ 17 ] Il fait preuve d'ouverture face à la relation entre X et sa mère. [ 18 ] X est représentée par son avocat qui ne fait aucune admission au nom de sa jeune cliente mais consent aux mesures proposées. [ 19 ] L'enfant se développe normalement. Elle fonctionne bien au niveau scolaire. Elle présente cependant certains signes d'anxiété, particulièrement au moment de s'endormir alors qu'elle réclame la présence d'un adulte. [ 20 ] Il faut savoir que la mère a vidé la maison familiale pendant que le père était au chalet avec X.
Lorsque l'enfant est revenue et a vu le grand désordre dans lequel était la maison, elle a pleuré et dit ne pas comprendre pourquoi sa mère a fait ça. Cet événement l'a insécurisée. L'intervenante rapporte : «… Avant d'entrer à l'intérieur de son domicile, l'enfant regarde à l'intérieur de la maison par les fenêtres. Dans la semaine du 13 janvier 2015, lors de son retour de l'école à la maison, X s'est réfugiée chez une voisine paniquée, car la camionnette de son père n'était pas dans le stationnement. Pourtant, monsieur était à l'intérieur de la maison et son véhicule au garage.
Rappelons qu'en début d'intervention, l'enfant craignait le décès de sa mère et l'incarcération de son père. L'enfant intériorise davantage ses émotions faisant
ainsi augmenter son niveau d'anxiété. …» [ 21 ] Alors que la mère prétend que le père est alcoolique et qu'il boit tous les jours, l'intervenante n'observe pas de signes de consommation lorsqu'elle se présente chez lui. [ 22 ] Elle reconnaît que la mère possède des compétences parentales mais qu'elle n'est pas en mesure de les exercer actuellement en raison de ses problèmes de santé mentale. [ 23 ] Elle observe lors des contacts une distance physique et affective qui sépare la mère et la fille.
Elle croit que X doit, au cours des prochains mois, reprendre confiance en sa mère. [ 24 ] Si elle reçoit une bonne collaboration de la mère, elle doute cependant de sa transparence.
Elle explique son constat par certains exemples dont le suivant : «… notamment lorsqu'elle exprime avoir cessé d'elle-même son traitement au Suboxone, alors que nous savons pertinemment que c'est le Centre de réadaptation en dépendance qui a cessé de prescrire ce traitement puisque madame ne se présentait pas aux rencontres et qu'elle avait falsifié ses test d'urine. …» [ 25 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 26 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu'elle est sujette à de la négligence due au problème de santé mentale de sa mère.
Même si la mère possède des capacités parentales certaines, actuellement elle n'est pas en mesure d'assurer les besoins de sa fille au quotidien. Les événements survenus depuis l'automne laissent craindre pour la sécurité de l'enfant. [ 27 ] Au surplus, la mère ne reconnaît pas les motifs de compromission ni les événements qui ont justifié son hospitalisation.
Elle a besoin de temps pour cheminer et stabiliser sa situation. [ 28 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE la requête; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 32 ] CONFIE l’enfant à son père jusqu'au 23 juin 2015; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 34 ] ORDONNE que la mère participe activement à une évaluation en toxicomanie et que soient suivies toutes les recommandations formulées par le professionnel consulté au cours de cette période; [ 35 ] ORDONNE que la mère participe activement à une évaluation en psychologie et que soient suivies toutes les recommandations formules par le professionnel consulté au cours de cette période; [ 36 ] ORDONNE à la mère de poursuivre le suivi médical auprès de son médecin traitant et que soient suivies toutes les recommandations formulées par le professionnel consulté au cours de cette période; [ 37 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant avec sa mère soient déterminés après entente entre les parties quant aux modalités et à la fréquence desdits contacts; [ 38 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
copie: Centre jeunesse Me Marc Harvey (DPJ) Me Frédéric Boily (enfant) Me Donald Duperré (père) Me Jean Théberge (mère) /ng Date d’audience : 27 janvier 2015
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