2015 QCCQ 8472, 2015 QCCQ 8472
Opinion
Protection de la jeunesse — 15521 2015 QCCQ 8472 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-001400-132 (X) 550-41-001401-130 (
Y) VILLE A, le 12 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Adolescentes et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal de Requêtes en prolongation de la décision du 16 janvier 2014 concernant X, née le […] 2003 et de Y, née le […] 2005; [ 2 ] Elle suggère, que les fillettes demeurent chez leur père et voient leur mère, selon certaines modalités (tout en augmentant les contacts mère-filles), ainsi que d’autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 3 ] Le motif invoqué est le temps encore requis par la mère, pour bonifier ses habiletés parentales et l’évolution positive des fillettes chez leur père qui, malgré des conflits entre elles, est capable de gérer la situation.
Il faut dire, que le père a vécu un automne difficile, au plan personnel. Sa conjointe l’a laissé, il est en congé de maladie et habite avec ses parents. [ 4 ] La mère et le père, qui choisissent de ne pas être représentés par avocat, témoignent de la véracité des faits. Ils ont d’accord avec les conclusions. [ 5 ] Les fillettes, par l’entremise de leur avocate, admettent les faits qui les concernent et consentent aux conclusions.
Cependant, elles demandent à voir leur mère plus souvent et proposent certaines modalités de contacts. [ 6 ] Outre les admissions, les témoignages et des discussions avec les fillettes, les rapports de la requérante sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 7 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement, qu’il est pertinent de rappeler, qu’aucun motif de compromission ne concerne le père, qui a de bonnes capacités parentales. D’ailleurs, les fillettes se développent bien dans son milieu de
vie. [ 8 ] Également, c’est chez leur mère, à l’automne 2013, que Y et X ont vécu des moments difficiles (dont de l’abus physique) alors que la garde en alternance est écartée par ce tribunal en janvier 2014. (voir jugement). [ 9 ] C’est dans ce contexte, que la mère a fait des efforts notoires. Elle poursuit son suivi au PAPFC, pour obtenir son dernier certificat (4 ième volet). Les fillettes se rendent chez elle selon certaines modalités, car avoir à les assumer (les deux (2) ensemble) est encore difficile, pour la mère.
La relation entre Y et X peut parfois être problématique. [ 10 ] En réalité, Y et X vivent plusieurs conflits entre elles, qui commandent de bonnes habiletés parentales. D’ailleurs, la mère consulte le père (ils sont une bonne relation entre eux actuellement) pour être guidée, ce qui est une bonne solution. [ 11 ] Cela dit.
Malgré ce que le père a vécu, il offre stabilité et sécurité aux fillettes. Il s’est assuré qu’elles ne changent pas d’école et qu’elles aient un transport scolaire. À cela s’ajoute, que Y et X évoluent bien en milieu scolaire et reçoivent les services requis. [ 12 ] C’est pourquoi, le tribunal estime qu’il n’est pas opportun de les déstabiliser pendant leur année scolaire, en changeant toutes les modalités de contacts mère-filles (même si elles ne changeraient pas d’école), tout comme ordonner l’application de la présente décision pendant un (1) an.
Cela est beaucoup trop long. [ 13 ] En somme, il suffit uniquement d’ajouter deux (2) couchers par mois supplémentaires aux fillettes, chez leur mère, pour contrer leur ennui et ordonner l’application des mesures de protection uniquement pendant six (6) mois, soit jusqu’après la fin de leur année scolaire.
La période estivale paraît davantage propice à des changements aussi importants dans leur vie, quant à une possible garde en alternance à venir. [ 14 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection, qui sont appuyées par la preuve et appropriées à leurs besoins. [ 15 ] Les requêtes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt de Y et de X et respecte leurs droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE les requêtes en partie; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescentes toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue par la soussignée, le 16 janvier 2014; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection, jusqu’au 9 juillet 2015:
a) Que Y et X soient maintenues auprès de leur père, dans son milieu familial;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à Y, X et leur famille;
c) Que, dans l'intérêt des enfants, soient maintenues leurs relations avec leur mère de la façon suivante : 1. sous forme de visites : • du vendredi à la fin des classes, au lundi AM : ⇒ la première fin de semaine du mois, X se rend seule et; ⇒ la deuxième fin de semaine du mois, Y se rend seule; ⇒ la quatrième fin de semaine X et Y seront ensemble chez leur mère; 2. sous forme de contacts téléphoniques : selon entente entre la mère et l'intervenante au dossier; 3. sous forme d'une activité structurée par mois pour chacune des fillettes sous forme de deux (2) couchers supplémentaires par mois, pour chacune des fillettes, le mercredi après la fin des classes;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que la mère continue à s’impliquer au PAPFC;
e) Que la mère fasse rapport à la personne chargée du suivi social, de l'évolution de la situation et des moyens pris, pour corriger les problèmes antérieurs;
f) Que les enfants reçoivent certains soins et services de santé, dont ceux requis par leur état; [ 20 ] CONFIE la situation de Y et de X, à la directrice de la protection de la jeunesse, pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Sylvain Meunier, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour les fillettes La mère, A, personnellement Le père, B, personnellement Date d’audience : Date de dépôt au greffe: 12 janvier 2015 15 janvier 21-5 /ks
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