2016 QCCQ 18070, 2016 QCCQ 18070
Opinion
Protection de la jeunesse — 168954 2016 QCCQ 18070 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000193-147 DATE : 15 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].12) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en prolongation relativement à X, âgée de 4 ans.
On recommande que l’enfant soit maintenue auprès de son père pour la prochaine année avec des accès mère-enfant supervisés à défaut d’entente entre la mère et l’intervenante sociale. Le père s’oppose à cette demande, veut être
partie prenante de toute entente à ce sujet. Pour le reste, il accepte les demandes de la DPJ. Quant à la mère, elle souhaite des accès à son enfant à raison de six heures aux deux semaines plutôt que trois heures aux deux semaines. Elle voudrait éventuellement avoir son enfant une fin de semaine sur deux. Elle voudrait aussi pouvoir téléphoner à son enfant. À
part cela, la mère accepte les recommandations de la DPJ. [ 2 ] Le 13 octobre 2015, le soussigné rend jugement dans la situation de X et de deux autres enfants de la mère. Les motifs d’intervention sont fort sérieux. L’enfant a été victime de blessures sérieuses indiquant, à tout le moins, une négligence dans la surveillance de l’enfant ou dans le gardiennage alors que l’enfant était sous la responsabilité de sa mère et du père d’un autre enfant. Également, le soussigné retenait l’instabilité de la mère sur divers plans, sa dépendance affective, son impulsivité.
Ainsi, X était confiée à son père et les accès mère-enfant fixés à raison de trois heures aux deux semaines, de façon supervisée, à l’exclusion de monsieur C. [ 3 ] Depuis un an, la situation du père s’est stabilisée et celle de la mère également, et ce, de façon significative en ce qui concerne la mère. [ 4 ] Le père a vécu d’abord chez ses propres parents, puis a aménagé avec sa conjointe alors que celle-ci a donné naissance à un enfant le […] dernier. La relation entre la conjointe du père et X apparaît positive.
Pour ce qui est du père, sa collaboration n’a pas toujours été acquise, mais elle est actuellement adéquate. Le père mentionne avoir cessé toute consommation d’alcool il y a environ neuf
mois, participe à des rencontres aux alcooliques anonymes à raison de deux fois par semaine. [ 5 ] Le père a beaucoup de réserves à l’égard de la mère dans l’ensemble. Selon lui, l’enfant était plus difficile lors des retours de contacts avec sa mère, par contre, depuis quelques semaines, les accès se déroulent de façon supervisée, mais au domicile de la mère et, suivant les observations du père, tout semble rentré dans l’ordre. Le père croit à une meilleure supervision dans le milieu maternel qu’en milieu neutre.
Dans l’ensemble d’ailleurs, les contacts mère-enfant sont positifs et X est toujours heureuse de voir sa mère suivant les constats faits. [ 6 ] La mère est actuellement capable de reconnaître davantage ses torts, ses lacunes passées, est très lucide face à sa situation actuelle. Elle chemine, est stable sur le plan de l’emploi, résidentiel et relationnel.
Elle est assidue dans ses contacts avec son enfant depuis début 2016 et tous ces aspects positifs doivent être soulignés. [ 7 ] La mère a toujours besoin de cheminer, tenant compte des nombreuses lacunes passées, tout comme le père aura besoin d’être rassuré, d’être informé face à l’évolution de la mère. Le père doit être protecteur, mais aussi reconnaître que, tout comme lui, la mère peut changer et évoluer. [ 8 ] Le père n’a, par contre, pas à être exclu de toute entente avec la DPJ et la mère quant aux accès mère-enfant.
Il a eu raison d’être inquiet face à la mère, d’avoir des réserves à son égard, par contre, il est clairement centré sur l’intérêt de son enfant, s’en occupe au quotidien avec sa conjointe et doit faire
partie de toute entente où il sera question des accès mère-enfant. [ 9 ] Le père a droit à ses opinions, pourra les exprimer, et ce, dans le respect des constats à l’effet que la mère connait une évolution de sa situation. Cela éventuellement devrait se traduire par une évolution des accès mère-enfant. [ 10 ] La supervision des accès mère-enfant est toujours de mise, car les motifs de compromission concernant la mère étaient fort sérieux et justifient toujours telle supervision.
Par contre, les accès pourront dès maintenant être augmentés à quatre heures aux deux semaines, de façon supervisée, à défaut d’entente claire entre le père, la mère et la DPJ. [ 11 ] Au surplus, la mère pourra téléphoner à son enfant à raison de deux téléphones par semaine, selon un horaire préétabli entre le père, la mère et la DPJ. Le père ou toute personne désignée par la DPJ sera autorisé à écouter telles conversations entre la mère et l’enfant. [ 12 ] Considérant les besoins, l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l’enfant soit maintenu dans son milieu paternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre le père, la mère et la DPJ, à défaut d’entente, à raison de quatre (4) heures aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne ou dans un milieu autorisés par la DPJ; - Que la mère s’assure que la grand-mère maternelle ne soit jamais laissée seule en présence de l’enfant; [ 15 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, dont en poursuivant ses rencontres auprès des alcooliques anonymes. [ 16 ] RECOMMANDE que la mère poursuive son suivi médical ainsi que son suivi personnel. [ 17 ] AUTORISE des contacts téléphoniques entre la mère et son enfant à raison de deux (2) contacts téléphoniques par semaine, selon un horaire préétabli entre le père, la mère et la DPJ. [ 18 ] AUTORISE le père ou toute autre personne désignée par la DPJ à écouter telles conversations téléphoniques entre la mère et l’enfant. [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-11-15
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