2016 QCCQ 6246, 2016 QCCQ 6246
Opinion
Desharnais c. Blanchette 2016 QCCQ 6246 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE «Chambre civile» N° : 405-32-007288-164 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE DESHARNAIS -et- MATHIEU HAMEL Demandeurs c.
NATHALIE BLANCHETTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à l’achat de la maison de la défenderesse, les demandeurs réclament pour vices cachés. [ 2 ] Ils achètent la maison le 22 mai 2015 sans avoir fait procéder à une inspection préachat. Au début d’octobre de la même année, ils utilisent le système de chauffage au bois pour la première fois. [ 3 ] Cette maison est pourvue d’un système de chauffage bi-énergie, soit électricité et bois.
Les demandeurs comptent sur le chauffage au bois pour économiser et ont d’ailleurs acheté 20 cordes de bois pour ces fins. [ 4 ] Dès la première tentative, ils sentent une odeur de fumée dans la maison. Ne connaissant pas réellement ce mode de chauffage de fournaise au bois, ils pensent que cela est normal pour le premier feu de l’année. [ 5 ] Toutefois, lorsqu’ils récidivent un autre jour, ils ont encore cette odeur de fumée et bientôt un mal de tête de plus en plus intense ainsi que des maux de cœur. La demanderesse fait sortir ses enfants. Elle fait aérer.
Elle cesse immédiatement d’alimenter la fournaise au bois. [ 6 ] Le lendemain, elle fait appel à un expert dans le domaine, Christian Boyer. Celui-ci possède une entreprise appelée C.B. Combustion Rénovation. Étant familier avec ce genre de problème, il constate immédiatement la senteur de fumée lorsqu’il pénètre dans la maison. En allant vérifier la fournaise, il se rend compte qu’elle n’est pas installée suivant les normes. Entre autres, les conduits ("ducts") fraichement nettoyés sont installés trop près du bois de structure de la maison.
Ils devraient être environ à six pouces. [ 7 ] Surtout, il constate à l’arrière de la chambre de combustion deux trous d’environ un pouce par un pouce. Il a pu faire cette vérification en enlevant le panneau à l’arrière de la fournaise et en retirant par la suite les deux filtres. Sans procéder à cette vérification, il était impossible de savoir que la chambre de combustion était trouée. [ 8 ] Il avise immédiatement les demandeurs que cette installation doit être condamnée et qu’elle ne doit plus jamais servir. Il est impossible de la réparer.
Il note aussi qu’il y a déjà eu des soudures sur la paroi de la chambre de combustion, ce qui est interdit. Suivant ses connaissances et expériences, constatant que la soudure ne rouille pas de la même façon que le ferait une soudure du fabricant, il avance avec certitude que ces soudures ont été faites dans un but de réparation qui n’était pas permis, n’étant pas exécuté par le fabricant, le seul autorisé à y procéder. [ 9 ] À son avis, les trous existent depuis un certain temps. Il ne s’agit pas de quelque chose de spontané.
Il est impossible que quelqu’un d’autre ait fait un feu avec cette fournaise sans se rendre compte qu’elle dégageait beaucoup de fumée et qu’elle était dangereuse.
[ 10 ] Pourtant, dans la déclaration du vendeur, la réponse est non à la question suivante: "Y a-t-il ou y a-t-il déjà eu des défectuosités au système de chauffage?" [ 11 ] Selon M. Boyer, toute tentative de réparation serait illégale et vouée à l’échec. Comme il s’agit d’une fournaise qui a vraisemblablement environ 30 ans, il est impossible de la mettre elle-même aux normes, ce qui est nécessaire lorsqu’on répare ou modifie un tel système. [ 12 ] Les demandeurs font donc changer la fournaise au coût de 7 479,12$.
C’est ce qu’ils réclament. [ 13 ] La défenderesse dit qu’elle ignorait que la fournaise était trouée. Dans les quatre dernières années, elle n’a pas résidé à cet endroit. Seulement ses fils ont résidé là pour quelques mois et ils ne lui ont pas rapporté de problème avec la fournaise au bois. C’est donc en toute confiance qu’elle a signé la déclaration du vendeur. [ 14 ] Elle fait de plus valoir que de toute manière, la fournaise avait atteint la fin de sa durée de vie utile.
L’expert des demandeurs lui-même opine qu’elle est d’environ 25 ans. [ 15 ] Par conséquent, la demanderesse dit qu’il ne s’agit d’un vice caché, mais bien d’un cas de vétusté, lequel n’est pas couvert par la garantie de qualité. [ 16 ] Enfin, elle est d’avis que les demandeurs ont omis de faire inspecter l’immeuble et qu’ils ne peuvent se plaindre de vices qui auraient pu être constatés. ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] En premier lieu, l’acheteur n’a pas à recourir à un expert. Bien que ce soit une pratique courante et de bon aloi, la loi spécifie à l’
article 1726 du Code civil du Québec : " Art. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
" Le fait de ne pas recourir à un expert ne peut donc être un sujet de reproche, d’autant plus quand il n’y a aucun signe extérieur qui pourrait amener une personne prudente à penser qu’un problème ou un vice existe. [ 18 ] Par ailleurs, la déclaration du vendeur était certes de nature à amener un acheteur à croire que la fournaise était en bon état de fonctionnement. Selon la demanderesse, il n’a aucunement été question du fait que le système n’aurait pas été utilisé depuis environ quatre ans. La bonne foi est de rigueur entre des cocontractants.
La défenderesse devait donc divulguer ce fait pour donner le renseignement le plus juste possible. [ 19 ] C’est pourquoi le Tribunal estime que la défenderesse ne peut simplement faire valoir la question de la vétusté, Certes, il s’agissait d’une fournaise ayant atteint sa limite d’âge, mais rien ne le laissait présumer ou savoir par les demandeurs. Les déclarations incomplètes et les réticences du vendeur ont été une source de dol pour les acheteurs.
Ils pouvaient légitimement croire que cette fournaise pouvait encore durer quelques années, ce qui aurait pu être le cas. [ 20 ] Par conséquent, la défenderesse est responsable vis-à-vis des acheteurs. Ceci dit, le Tribunal doit tenir compte de la plus-value qu’une nouvelle fournaise apporte aux acheteurs. Dans les meilleures circonstances, les demandeurs auraient pu espérer conserver la fournaise durant quelques années.
Maintenant, ils ont une installation neuve, conforme aux normes du jour et, forcément, cela apporte une plus-value. [ 21 ] Le Tribunal estime qu’une indemnisation de 2 500,00$ constituera une juste indemnité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 2 500,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 21 décembre 2015. [ 23 ] LE TOUT avec frais judiciaires. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2016
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