2020 QCCQ 8173, 2020 QCCQ 8173
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9140-7528 Québec inc. 2020 QCCQ 8173 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-078904-194 400-61-078905-191 400-61-078906-199 DATE : 1 er décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME ANNIE VANASSE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 9140-7528 Québec Inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse d’avoir, en date du 11 avril 2016, 10 mai 2016 et 13 juin 2016, transmis sciemment à la Commission de la construction du Québec (ci-après CCQ), quelques renseignements ou rapports faux ou inexacts, soient les rapports des mois de mars, avril, et mai 2016, contrevenant ainsi à l’ article 122(4) de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [1] . [ 2 ] La défenderesse demande l’arrêt des poursuites soutenant qu’il y a un abus de procédure par le non-respect de la transaction survenue entre les parties. Elle soutient par ailleurs que le comportement de la poursuivante porte atteinte au principe contre l’auto- incrimination.
APERÇU [ 3 ] En avril 2016, deux employés de la défenderesse portent plainte contre elle à la CCQ, relativement à des heures payées hors convention pour des travaux exécutés. [ 4 ] Le dossier est assigné à la technicienne en vérification aux livres de la CCQ Sabrina Charrette, laquelle obtient les versions des plaignants en mai et décembre 2016.
Entre temps, elle rencontre le représentant de la défenderesse, Monsieur Jean-François Trépanier, qui lui fournit les documents demandés. [ 5 ] Selon la défenderesse, madame Charrette effectue également, en décembre, des demandes de fournir des renseignements auprès de divers employés non-ciblés par la plainte initiale.
Soutenant que ces demandes sont abusives, la défenderesse signifie une mise en demeure à la CCQ le 16 janvier 2017, lui enjoignant de cesser son acharnement à son égard. [2] [ 6 ] La CCQ, par le biais de ses avocats, répond à cette lettre le 20 janvier 2017 en indiquant notamment qu’il est en son pouvoir selon la Loi d’exiger la production de documents ou de renseignements auprès de ses employés et spécifie « que la Loi R-20 vise à réglementer l’industrie de la construction du Québec et par conséquent, ne pas être dans un contexte criminel, mais bien dans un contexte civil et administratif» [3] . [ 7 ] À cette même date, la technicienne inscrit une note à son dossier à l’effet que suite à une rencontre avec son chef d’unité, sans être certaine de la stratégie à adopter, elle désire présenter le dossier à Unité des enquêtes spéciales (UES), ce qui se produit le 8 mars 2017 [4] .
Or, la défenderesse n’en est pas avisée. [ 8 ] Le 23 mai 2017 survient une transaction entre monsieur Trépanier et la CCQ, par laquelle la défenderesse s’engage à verser le montant total réclamé relativement aux heures non-déclarées pour la période du 28 février au 28 mai 2016 [5] , période par ailleurs ciblée par les constats d’infraction en l’espèce. [ 9 ] En préambule de cette transaction, il est indiqué :
« ATTENDU que les parties souhaitent régler cette affaire à l’amiable en vue d’éviter des procédures judiciaires et des frais supplémentaires; » [6] [ 10 ] Il est utile de reproduire également dans son intégralité les paragraphes 6 à 8 de cette transaction : 6. Il est convenu que sur paiement intégral de la somme de 6 916,32 $, la Commission donnera quittance complète et finale à l’Employeur de toutes sommes dues relativement à la réclamation no 40-104781, pour la période du 28 février 2016 au 28 mai 2016; 7.
Les parties déclarent avoir bien compris la présente transaction et déclarent que les termes et conditions y énoncés représentent le résultat d’un exercice libre, éclairé et volontaire; 8. La présente constitue une transaction au sens de l’article 2631 et suivants du Code civil du Québec ; [7] [ 11 ] La défenderesse paie la totalité de la somme réclamée.
Elle n’a plus aucun contact avec la CCQ jusqu’à la signification des constats lui reprochant les infractions en l’espèce, le 20 juillet 2018. [ 12 ] La défenderesse demande l’arrêt des procédures, invoquant que la transaction survenue entre les parties doit finaliser le dossier et que par la signification par la poursuite des constats pénaux relativement aux mêmes événements, il y a bris d’entente. Elle soutient qu’elle n’aurait jamais signé cette transaction si elle avait su que des poursuites pénales s’ensuivraient.
QUESTION EN LITIGE [ 13 ] Est-ce que les présentes poursuites pénales constituent un abus de procédure justifiant l’arrêt des procédures?
ANALYSE [ 14 ] Il n’existe plus de distinction entre la doctrine de l’abus de procédure en Common Law et les exigences de la Charte canadienne des droits et libertés , puisque le droit des individus à un procès équitable et la réputation générale du système de justice pénale sont des préoccupations fondamentales qui sous-tendent à la fois la doctrine de l’abus de procédure reconnue en Common Law et la Charte . [8] [ 15 ] Ainsi, lorsque les tribunaux doivent déterminer si un abus du processus judiciaire est survenu, les analyses effectuées selon la Common Law et en vertu de la Charte se rejoignent. [9] Ainsi, bien qu’il soit déjà établi que l’
article 7 de la Charte n’accorde aucune protection constitutionnelle aux droits économiques d’une société [10] , la doctrine de l’abus de procédure de Common Law demeure dans les cas où la Charte ne s’applique pas [11] . [ 16 ] L’arrêt des procédures est le plus souvent demandé pour corriger l’injustice découlant de la conduite de l’État, mais il existe une petite catégorie résiduelle pouvant justifier un arrêt des procédures lorsque l’ensemble des circonstances rend le processus inéquitable et vexatoire, au point de contrevenir aux principes de justice fondamentale et de miner l’intégrité du système judiciaire. [12] [ 17 ] Le test pour l’obtention d’un arrêt de procédures continue des « cas les plus manifestes » [13] .
Un de ces cas représente un comportement qui choque la conscience de la collectivité et porte préjudice à l’administration de la justice au point qu’il justifie l’intervention des tribunaux. [14] [ 18 ] Tel que mentionné par l’Honorable Sophie Bourque, la parole de l’État a une valeur telle qu’elle se doit d’être incontestable et au-dessus de tout soupçon. L’intérêt supérieur de la justice commande que tous les citoyens et citoyennes puissent avoir une confiance inébranlable en sa parole. [15] [ 19 ] L’
article 2631 du Code civil du Québec auquel il est référé dans la transaction se lit comme suit : 2631 . La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. [ 20 ] Les articles 1425 et 1432 sont pertinents quant à l’interprétation : 1425.
Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1432 . Dans le doute, le contrat d’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulé. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. [ 21 ] Ainsi, par le libellé de la transaction, par ailleurs rédigé par la CCQ, la défenderesse est en droit de s’attendre à ce que le dossier soit clos dès le paiement total de la somme réclamée.
La CCQ ne peut prétendre, tel qu’inscrit dans son document, que la signature de cette entente est libre, éclairée et volontaire, sachant que le dossier est déjà soumis à l’UES pour étude quant au dépôt de poursuites pénales, et ce à l’insu du représentant de la défenderesse. [ 22 ] Au surplus, par les propos tenus par l’avocate de la CCQ dans sa lettre du 20 janvier 2017, celle-ci laisse clairement entendre que le processus d’enquête en cour est purement administratif, spécifiant même qu’ils ne se trouvent pas dans une enquête criminelle. [ 23 ] Qui plus est, un allégué précis de la transaction stipule que le but de l’entente est de conclure l’affaire à l’amiable en vue d’éviter des procédures judiciaires et des frais supplémentaires.
Nulle part n’est précisé que l’entente survient exclusivement dans un cadre civil ou que la CCQ se conserve le droit de soumettre le dossier pour des poursuites pénales éventuelles.
[ 24 ] Que doit en comprendre le représentant de la défenderesse, sinon que la signature met fin à toute possibilité de poursuite, quelle qu’elle soit. [ 25 ] Bien que des procédures civiles et pénales puissent subsister en parallèle, il s’agit plutôt ici d’établir si la défenderesse se serait engagée dans une telle transaction sachant qu’il y aurait des poursuites pénales déposées, et ce malgré l’entente. [ 26 ] En tant qu’entité publique, la CCQ ne peut prétendre ignorer au moment de la signature de la transaction, que le dossier est soumis depuis plus de 2 mois à l’UES.
La poursuivante pénale soutient avoir pris connaissance de la transaction bien après la signification du constat, celle-ci ne faisant pas
partie de la preuve initialement fournit par la CCQ. [ 27 ] Force est de constater qu’il existe un manque de communication flagrant entre les divers départements et intervenants de la CCQ, lequel cause un préjudice indéniable à la défenderesse, qu’il soit volontaire ou non. [ 28 ] Le représentant, en signant la transaction, admet devoir un montant d’argent à la CCQ en lien avec les faits reprochés en l’espèce, ce qui compromet grandement la défenderesse.
Une enquête pénale étant déjà en cours, le représentant de la défenderesse aurait dû à tout le moins en être informé avant de s’engager. [ 29 ] Que le préjudice découlant de l’abus touche l’équité du procès ou porte atteinte à l’intégrité du système de justice, l’arrêt des procédures s’avère approprié seulement lorsque deux critères sont remplis: (1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue; et (2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. [16] [ 30 ] Dans ce contexte, tout risque d’abus continuant à se manifester au cas de poursuite du procès doit donc être évalué en regard des réparations potentielles moins draconiennes qu’une suspension des procédures.
Une fois établi que l’abus continuera à miner le processus judiciaire et qu’aucune autre réparation que la suspension ne permettrait de corriger le problème, le juge peut exercer son pouvoir discrétionnaire d’ordonner la suspension . [17] [ 31 ] En l’espèce, le préjudice pécuniaire ponctuel et prospectif subi par la défenderesse est important, puisque les peines réclamées aux fins des présentes poursuites représentent plus que ce qu’elle a déjà versé comme montant pour conclure la transaction, sans négliger les frais judiciaires occasionnés par les présentes procédures.
Il ne peut être qu’aggravé par la tenue d’un procès, et ce peu importe sa conclusion. [ 32 ] Au surplus, l’admissibilité en preuve de l’entente intervenue dans le cadre d’un procès ultérieur serait susceptible de causer un préjudice important à la défenderesse et rendrait le procès inéquitable.
La tenue du procès en l’espèce aurait pour effet de discréditer le système de justice en donnant l’impression de cautionner la conduite fautive en cause. [18] [ 33 ] Comme l’a dit le juge L’Heureux-Dubé, «lorsque l’atteinte au franc-jeu et à la décence est disproportionnée à l’intérêt de la société d’assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies, l’administration de la justice est mieux servie par l’arrêt des procédures» [19] . [ 34 ] Dans la même lignée, la juge Bourque s’exprime ainsi : « Le peu de décisions portant sur le manque à sa parole par l’État, démontre à quel point celle-ci est importante pour l’État lui-même.
Ceci est en soi un gage du très haut niveau de confiance que peut lui accorder la communauté. Ceci rend tout manquement allégué d’autant plus grave, et exigeant une réponse de nature à rester le niveau de confiance nécessairement ébranlé par tout manquement observé.» [20] [ 35 ] Les procédures judiciaires en l’espèce sont injustes à un point qu’elles sont contraires à l’intérêt de la justice et la nature des procédures ne justifie pas qu’un débat sur le fond soit fait.
L’engagement des poursuites pénales envers la défenderesse, malgré l’entente intervenue, constitue un bris d’entente justifiant l’arrêt des procédures, aucune autre réparation ne pouvant atténuer le préjudice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE l’arrêt des procédures. __________________________________ ANNIE VANASSE, juge de paix magistrat
Me François Bourgeois Procureur de la poursuivante Me Richard Généreux Procureur de la défenderesse Date d’audition : 29 septembre 2020
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