2013 QCCQ 7331, 2013 QCCQ 7331
Opinion
Protection de la jeunesse — 132604 2013 QCCQ 7331 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
No: 550-41-000126-043 DATE : 23 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le [...] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 11 juin 2012, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X. étaient compromis et ordonné entre autres mesures son l'hébergement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2013. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: ▪ La relation entre l'adolescente et sa famille d'accueil est conflictuelle; ▪ L'adolescente a quitté ce milieu pour maintenant s'établir chez monsieur A (ex-conjoint de la dame de la famille d'accueil). [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Émilie De Bellefeuille, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération le rapport de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 11 juin 2012; PREND ACTE que la directrice de la protection de la jeunesse désignera le milieu de résidence de X, avec le consentement du père et de l'adolescente; ORDONNE que les contacts entre l'adolescente, ses parents ainsi que ses grands-parents soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; MAINTIENT le retrait de l'exercice de l'autorité parentale aux deux parents, en ce qui a trait au pouvoir de donner les autorisations
médicales, sociales et scolaires concernant l'adolescente et confie ces responsabilités à la directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que l'adolescente et ses parents collaborent au suivi social; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu'à la majorité de X, soit jusqu'au [...] 2013; CONFIE l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure pour la D.P.J.
M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescente M e Manon Guitard Procureure du père Date d’audience : 23 mai 2013 //hb
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