2013 QCCQ 8629, 2013 QCCQ 8629
Opinion
Protection de la jeunesse — 131464 2013 QCCQ 8629 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003720-124 DATE : Le 17 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né […] 2001 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c.
P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et visant à faire déclarer que l'enfant X subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père, monsieur A, constituant des abus physiques au sens de l'alinéa e) 1 de cet article. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête qui s'est déroulée les 21, 22, 26 février 2013 et 14 mars 2013. [ 3 ] Le procureur du Directeur allègue que X a été victime d'abus physiques de la part de son père au sens de la Loi et que la preuve prépondérante offerte est à cet effet.
Les mesures demandées sont celles énoncées au rapport d'orientation du 17 décembre 2012, comportant la poursuite de l'hébergement de X. De plus, il dépose plusieurs décisions jurisprudentielles au soutien de ses prétentions. [ 4 ] Lors de la conférence préparatoire qui s'est tenue le 10 janvier 2013, le procureur des parents précisait que ses clients contestaient le motif de compromission d'abus physiques et les mesures énoncées par le Directeur.
Ils admettaient toutefois que X présentait des troubles de comportement sérieux au sens de la Loi qu'ils ne réussissaient à résorber seuls et consentaient à recevoir de l'aide dans le cadre d'un suivi social. Toutefois, suite à l'enquête, leur position était modifiée en ce qu'ils ne reconnaissent plus que X présente des troubles de comportement sérieux mais qu'il s'agit plutôt de difficultés comportementales en raison de ses problématiques.
Les parents demandent le retour de leur fils auprès d'eux, et entendent aller chercher de l'aide à l'extérieur de la Direction de la protection de la jeunesse pour mieux composer avec X. [ 5 ] Le procureur de l'enfant indiquait lors de la conférence préparatoire qu'il y avait certainement motif à compromission, s'en remettant toutefois à la preuve avant d'identifier s'il s'agit d'abus physiques dont l'enfant serait victime ou de troubles de comportement sérieux.
Suite à l'enquête, elle estime que la preuve prépondérante établit que X a été soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père, constituant des abus physiques au sens de la Loi. À
titre de mesures, elle croit nécessaire la poursuite de l'hébergement de X en centre de réadaptation jusqu'en septembre 2013, visant un retour éventuel de l'enfant en milieu familial avec des mesures.
LA PREUVE [ 6 ] Le 6 novembre 2012, la situation de X est signalée au Directeur alléguant que l'enfant serait victime d'abus physiques de la part de son père. À ce sujet, madame [intervenante 1], professeur de X depuis le mois de septembre 2012, témoigne que le lundi 5 novembre 2012, elle avait pris X et un autre élève à tricher et était intervenue auprès d'eux quant à ce comportement inadéquat.
Alors que cet autre élève manifestait des craintes que la situation soit rapportée à son grand-père et que ce dernier soit fâché et qu'alors, cet enfant soit victime de représailles, X le questionne de façon répétée en lui demandant ce que son grand-père lui ferait et il lui mentionne alors: "Regarde", en lui montrant une blessure à la jambe, "c'est mon père qui m'a fait cela". À cette même date, l'éducatrice spécialisée, madame [intervenante 2], est également intervenue auprès de l'enfant, ajoutant que cet autre élève s'appelle D et qu'il pleurait en disant qu'il craignait son grand-père.
Elle dépose les notes qu'elle a alors consignées à cette époque, datées du 15 novembre 2012 et relate les propos de X en ces termes: " Pourquoi, pourquoi as-tu peur de ton grand-père, que va-t-il faire? Regarde, regarde! Il lève son pantalon et montre son tibia gauche, il y a un "bobo" avec une "gale". C'est papa qui m'a fait ça en fin de semaine, il m'a donné un coup de pied, un coup de poing dans le ventre et une claque dans la face." [1] [ 7 ] Le lendemain, 6 novembre 2012, X est arrivé en retard et il semblait perturbé.
Madame [intervenante 1] lui demande alors ce qui ne va pas et X raconte que ce matin son père l'a mis sous la douche froide parce qu'il a rouspété. [ 8 ] Relativement à l'incident du 6 novembre, madame [intervenante 2] souligne avoir reçu l'information du professeur, madame [intervenante 1], à l'effet que le père de X l'aurait tiré par l'oreille, mis dans la douche et fait couler l'eau froide sur lui en le traitant d'handicapé. [ 9 ] Le 8 novembre 2012, l'enseignante et l'éducatrice sont informées que les intervenantes du Directeur de la protection de la jeunesse devraient se présenter à l'école.
Ce matin-là, X arrive en retard, soit vers 9h30, ayant un rendez-vous chez le pédiatre sans que les autorités de l'école en soient informées. Quoiqu'il en soit, X ayant eu des comportements plus opposants et des conflits avec ses pairs les journées précédentes, et constatant qu'à son arrivée, X n'était pas très en forme (de bonne humeur), elles décident de le garder pour le dîner, de 11h05 à midi afin de le préparer à cette rencontre avec les intervenantes sociales.
À ce sujet, l'éducatrice précise que X ne voulait pas les rencontrer, disant qu'il n'avait pas confiance et que si elles parlaient à son père, il le battrait encore plus fort. À ses notes, elle consigne les propos de X: "Lorsque j'étais chez le docteur avec ma mère, je ne pouvais pas parler car elle était avec moi et c'est un secret de famille. … X ne veut pas rencontrer encore des T.S. de la DPJ. Il dit: "Je n'ai plus confiance et si je parle, mon père va me battre encore plus fort. … J'ai déjà resté dans une famille d'accueil (des noirs) et ensuite je suis allé rester chez mon oncle, le frère de mon père.
"Mon père était très fâché et il a dit que son frère était un "traître". Nous sommes revenus sur l'incident de la douche. "Mon père m'a pris par une oreille, m'a enlevé mon linge et m'a poussé dedans et a parti la douche d'eau froide, il m'a traité d'handicapé. Pourquoi? Qu'avais-tu fait? Ma sœur lui a dit que je rouspétais". Est-ce que ton père a déjà fait mal à ta mère? Oui, dans la vieille maison. J'étais en bas, j'ai entendu papa et maman se chicaner, je suis monté et maman avait du sang en haut de la bouche." [2]
[ 10 ] Au sujet de crises plus importantes de X, l'enseignante en cite trois (3). La première est survenue le 8 novembre nécessitant qu'il soit retiré de la classe, démontrant beaucoup d'anxiété, de nervosité et où il s'est mis à pleurer. Une deuxième crise est survenue le 21 décembre 2012, soit la dernière journée de classe avant les vacances de No ë l, l'incident s'étant produit dans la cour d'école alors qu'un autre enfant a brisé le fort de X et que ce dernier très en colère s'est emporté physiquement envers l'enfant. Il a dû être contraint physiquement et retiré.
Finalement, le 28 janvier 2013, après avoir été informé qu'il ne pourrait aller prendre un chocolat chaud avec le professeur parce qu'il n'avait pas respecté certaines règles au cours des journées antérieures. Lors de ses crises, l'enseignante et l'éducatrice précisent que X se désorganise, doit être contenu physiquement, pour finalement se calmer. Toutefois, bien qu'il s'agisse d'un enfant atteint de dysphasie, de dyspraxie et avec un déficit de l'attention, elles ajoutent que lorsqu'il est bien encadré et informé de ce qui l'attend comme tâches, il fonctionne bien dans l'ensemble.
Toutes deux déplorent le manque de collaboration de la part des parents, précisant que X est régulièrement en retard, ayant pour effet d'augmenter son anxiété notamment eu égard au groupe. À ce sujet, madame [intervenante 2] précise qu'elle connaissait X depuis plus de quatre (4) ans, bien qu'elle n'était pas personnellement assignée à ce jeune mais ayant dû collaborer avec d'autres intervenants lorsqu'il faisait des crises.
Or, elle ajoute que la fréquence des crises est beaucoup moindre cette année. [ 11 ] Lorsque les intervenantes, madame [intervenante 3] et madame [intervenante 4], rencontrent X le 8 novembre 2012, l'enfant est très apeuré, réticent envers elles, affirmant ne pas leur faire confiance. Finalement, X accepte de parler de l'incident de la douche froide, du retard, qu'il rouspétait envers sa mère et que son père l'avait déjà frappé, montrant sa blessure. Il aurait alors même précisé que son père avait des souliers de course blancs et rouges.
Puis, les intervenantes convainquent X de les suivre pour une rencontre avec le sergent-détective [intervenante 5], dans le cadre de l'application de l'entente multisectorielle, où une entrevue vidéo est réalisée. [ 12 ] Le DVD de cette entrevue est déposé en preuve. Essentiellement, X réitère la dispute avec sa sœur qui a fait en sorte que son père a été interpellé pour intervenir, qu'il l'a alors frappé avec ses pieds, sur sa jambe, sur la tête et montrant sa plaie sur sa jambe.
Il précise que cet incident est survenu en soirée alors que sa mère était à l'extérieur de la maison et que son père s'apprêtait à aller la chercher. Cet incident se serait produit alors que X était retourné dans sa chambre et où son père l'aurait frappé sur son lit. Interrogé à savoir ce que son père lui disait, l'enfant a ajouté qu'il lui a dit: "Qu'est-ce que tu fais? J'avais dit d'aller te coucher". De plus, l'enfant a aussi précisé avoir été chicané par son père à une autre occasion parce qu'il rouspétait sa mère et qu'il l'a mis dans la douche froide.
Questionné à savoir si sa mère le frappait, X répond par la négative. Il revient alors sur un incident qui se serait déroulé à l'ancienne maison, alors qu'il était au sous-sol et qu'il a entendu son père frapper sa mère, ses parents étant dans la cuisine et qu'il a vu que sa mère saignait. L'enfant mentionne également que son père a des problèmes d'adultes, que sa mère lui a dit que tout cela, c'est à cause du stress, son père devant prendre des médicaments.
Par ailleurs, il mentionne que lorsque son père est fâché, il est comme un taureau et que le frère de son père, Samuel, c'est aussi la même chose que son père. Finalement, à la fin de l'entrevue, le policier lui demande s'il est frappé avec un objet, tel un bâton ou une ceinture et X répond que "oui", la description qu'il en fait par la suite, est celle de la lesse du chien, entreposée dans la garde-robe à l'entrée.
Il ajoute qu'il a peur que son chien soit frappé. [ 13 ] Mesdames [intervenante 4] et [intervenante 3], témoignent des signalements antérieurs reçus par le Directeur à l'égard de cet enfant et de sa fratrie. À ce sujet, le jugement rendu en 2006 est produit, déclarant la sécurité et le développement des deux (2) sœurs de X, Y et Z compromis pour mauvais traitements physiques par leur père, monsieur A, par suite d'excès de la part de ce dernier.
Par la suite, il y a eu des signalements notamment en novembre 2007 pour un bleu au visage de X et devant les verbalisations contradictoires de l'enfant, il n'était pas retenu. Un autre signalement a été reçu en octobre 2008 concernant X qui aurait été blessé avec l'aide d'une perceuse. Or, après l'application d'une mesure d'urgence ayant entraîné le retrait temporaire de l'enfant du milieu familial, le Directeur s'est par la suite désisté de sa procédure, après un test de polygraphe réalisé par monsieur A.
Une autre situation était signalée en avril 2010 suite à une marque à l'œil de l'enfant, et, en 2011, suite à une blessure au visage de X. Mais les explications n'étant pas fournies, l'enfant aurait mentionné qu'il s'agissait d'un secret de famille. L'enfant étant réticent, les signalements ne sont pas retenus. [ 14 ] Lorsque les parents sont rencontrés, le 8 novembre 2012, ils nient les abus physiques à l'égard de X et manifestent beaucoup de colère à l'égard de l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse.
C'est dans ce contexte et devant la peur verbalisée par l'enfant qu'une mesure de protection immédiate est appliquée et que X est conduit au foyer de groupe. Par la suite, soit le 12 novembre 2012, la Cour ordonne l'hébergement provisoire de l'enfant en centre de réadaptation avec diverses mesures, ordonnance qui s'est par la suite poursuivie et ce, jusqu'à l'enquête. [ 15 ] Depuis son hébergement, X a eu des contacts supervisés (en personne et téléphoniques) avec ses parents. Le premier contact a eu lieu le 12 novembre 2012 où X avait très peur, craignant que ses parents ne l'aiment plus.
Par la suite, une rencontre a eu lieu avec les parents le 3 janvier 2013 afin de recadrer l'horaire et concernant leurs attitudes devant l'enfant, notamment lors de la séparation et à l'égard de propos blâmants envers les intervenants du foyer et de l'école. Madame [intervenante 4] ajoute qu'une autre rencontre s'est tenue le 11 février à cet égard.
Par ailleurs, elle ajoute qu'elle a rencontré X à la fin janvier 2013 pour discuter d'un élargissement des contacts mais que X refuse et insiste pour qu'elle ou [intervenante 3] soit présente lors des contacts. [ 16 ] X est conduit à la clinique socio-juridique et rencontré par le Dr Fatiha Seddiki, le 28 novembre 2012, pour une évaluation. Ce
rapport médical confirme la présence de blessures, l'une présentant une cicatrice arrondie d'environ 3.5 centimètres sur la cuisse droite, où X affirme que c'est suite à une chute survenue au camping. Puis, elle note aussi une autre cicatrice au niveau de la jambe gauche, d'environ 4 centimètres de longueur, linéaire, suivant l'axe de la jambe d'environ 2 centimètres de longueur. Questionné sur cette lésion en présence de sa mère, X ne se souvient plus du mécanisme. C'est cette blessure qui est identifiée sur l'album photo et verbalisée par X à l'école.
Le Dr Seddiki conclut que c'est pour la deuxième fois qu'elle rencontre ce garçon pour une suspicion d'abus physiques. Elle ajoute qu'à l'examen physique, elle ne peut affirmer la présence d'un abus physique, mais que cet examen n'élimine jamais l'éventualité d'un abus. [ 17 ] Les deux sœurs de X, Z et Y, sont rencontrées par l'intervenante, madame [intervenante 3]. Cette rencontre s'est tenue après l'hébergement de X en centre de réadaptation. À ce sujet, madame [intervenante 3] précise que Y relatait la situation tendue à la maison.
Bien qu'elle déplore l'absence de son jeune frère, il n'en demeure pas moins qu'elle confirme profiter davantage de la présence de ses parents compte tenu des besoins importants et de la place que prend X lorsqu'il est à la maison. De plus, Y mentionne que X ne fait pratiquement rien, qu'il éprouve de la difficulté à respecter les consignes et les routines à la maison. Le problème d'énurésie de son frère suscite aussi beaucoup de conflits. Madame [intervenante 3] affirme que Y s'est empressée de dire que c'est faux, qu'il n'y a pas d'abus physiques, que ce soit à son sujet ou à l'égard de sa fratrie.
Toutefois, lorsque interrogée eu égard à l'incident survenu en soirée où son père aurait frappé son frère, elle mentionne qu'elle l'a entendu crier mais confirme qu'elle n'était pas présente dans la chambre de X lorsque son père y était. Une attitude plutôt fermée est aussi notée, comme celle affichée lors d'un signalement antérieur évalué par madame [intervenante 3] (i.e. on ne parle pas des choses de la famille – secret de famille). Quant à Z, madame [intervenante 3] affirme que l'adolescente est extrêmement hostile, colérique, en mode attaque, remettant en cause les décisions antérieures rendues la concernant.
Elle blâme le Directeur de la protection de la jeunesse et les policiers sur le fait que son père a un dossier criminel et elle se braque.
Dans ces circonstances, madame [intervenante 3], notant la distorsion de la réalité chez cette jeune fille, décide de mettre fin à l'entrevue. [ 18 ] Par ailleurs, un album photo de X affichant les blessures et/ou lésions, bleus sur son corps, est produit. [ 19 ] L'évaluation psychologique de X a été réalisée par Dr Louise Vaillancourt, psychologue, qui a complété un rapport, daté du 14 décembre 2012 et qui est venue rendre témoignage pour faire part plus amplement de certaines de ses observations et constatations.
Cette évaluation visait dans un premier temps à statuer sur la capacité de l'enfant à témoigner au Tribunal. X a été rencontré à deux (2) reprises, soit les 19 et 23 novembre 2012. D'entrée de jeu, Dr Vaillancourt souligne le problème de langage sévère de cet enfant qui lui est apparu comme méfiant, tendu et inconfortable. Elle ajoute qu'il semblait coincé entre un certain désir relationnel (pose des questions, demande des précisions) et une très grande réserve à parler de sa situation familiale et plus particulièrement de la relation avec son père.
L'enfant aurait d'ailleurs verbalisé qu'il ne lui faisait pas confiance. À la deuxième entrevue, madame Vaillancourt précise qu'il avait une attitude encore très fermée, ajoutant qu'il lui semblait être aux prises avec un devoir de discrétion et de loyauté envers ses proches. D'ailleurs, en entrevue, X a alors refusé de livrer toute information, verbalisant seulement que son père ne l'a pas frappé et que sa situation ne nous regarde pas. Or, Dr Vaillancourt précise qu'elle n'avait pas posé de question à ce sujet lorsque l'enfant a fait cette verbalisation.
Bien que X refusait de répondre à ses questions à l'entrevue, il n'en demeure pas moins qu'il a offert une collaboration et une participation suffisante lors de la passation des différents tests, permettant de valider les conclusions des données recueillies. Ainsi, à l'épreuve "Le Petit Train", elle note que X a choisi essentiellement les membres de sa famille immédiate, incluant ses animaux de compagnie (chien et poisson), se mettant à distance du reste de la famille.
Il a très peu de contacts avec eux durant le voyage, faisant appel à des professionnels extérieurs pour répondre à ses besoins alimentaires, de support ou de présence (par exemple: il préfère la compagnie de son chien). X sollicitera toutefois sa mère pour ce qui concerne la satisfaction de certains besoins affectifs. Dans la seconde épreuve, soit "Le dessin d'une famille", X refuse de se conformer strictement à la consigne et produit plutôt un dessin de son choix représentant l'immeuble où il habite avec ses proches.
Au T.A.T., bien que le contact avec la réalité soit maintenu, il est extrêmement défensif parce que les récits qu'il produit, sont excessivement courts et concrets. De plus, à l'égard d'une carte représentant les figures masculines et suggérant une scène d'agression ou d'intervention chirurgicale, cette carte est rapidement rejetée parce qu'elle fait trop peur et l'anxiété suscitée par cette carte est tellement intense qu'elle a pour effet de contaminer les cartes subséquentes.
Enfin, au "Family Relation Test", épreuve qui fait appel à la réalité consciente des enfants et qui nécessite peu le recours au langage, X exprimera des sentiments très positifs à l'endroit de sa mère et de sa sœur, Z, cette dernière étant perçue comme un substitut maternel positif. Il faut souligner que cette épreuve contient quatre-vingt dix-neuf cartes et que l'enfant a participé à l'ensemble de l'épreuve. Or, cette perception idéalisée de la mère et de Marie tranche vivement avec les réponses que l'enfant a donné à l'endroit du père et de sa sœur Y. Ainsi, X dépeint une relation peu satisfaisante avec Y.
Quant au père, il est perçu comme étant punitif (frappe beaucoup, me punit trop souvent, se fâche, fait des reproches, etc…) et comme manquant de disponibilité et de sensibilité parentale. Elle ajoute que X nourrit également des craintes à l'endroit de son père et qu'il doute vivement de l'attachement de ce dernier à son égard.
Dans ses conclusions, Dr Vaillancourt mentionne que bien que X présente des limites importantes au plan de la communication et de la compréhension verbale en raison de la dysphasie sévère qu'il présente, elle ajoute que des limites cognitives sont soupçonnées et gagneraient à être davantage précisées par le biais d'une évaluation neuropsychologique. Enfin, elle conclut en ces termes: "En somme, X nous apparaît comme un garçon sensible, anxieux et souffrant. Il est aux prises avec une angoisse de perte et particulièrement conscient des enjeux liés avec sa situation actuelle.
Il semble partagé entre un désir de dénoncer et de mettre un terme à une situation abusive et la crainte de trahir, de s'aliéner ses proches et ainsi d'être délaissé ou éjecté de la famille et de se retrouver seul au monde. La crainte des représailles semble donc particulièrement intense chez ce garçon. Dans ce contexte, et compte tenu de ses limites verbales, cognitives et de sa grande vulnérabilité émotionnelle, nous sommes d'avis
qu'une comparution au tribunal est contre-indiquée dans le cas de X. Ceux-ci pourraient même lui être préjudiciable dans la mesure où il serait placé dans un contexte non-familier, très formel où il aurait à incriminer des personnes dont il est dépendant. Le risque qu'il refuse de livrer quelque information que ce soit, qu'il perçoive les questions qui lui sont adressées comme du harcèlement (ayant dévoilé des situations abusives à maintes reprises et subit divers interrogatoires dans le passé), qu'il devienne plus anxieux, souffrant, désorganisé et donc moins fonctionnel doit être sérieusement pris en compte.
On retiendra que compte tenu de ses limites, X a besoin d'évoluer dans un environnement très prévisible, rassurant, stimulant et protecteur. Il a également besoin de développer ses habiletés sociales, son identité personnelle et une estime de soi plus positive." [3] [ 20 ] La Cour réitère que les parties ont admis qu'il serait préjudiciable pour X de témoigner et la Cour a dispensé l'enfant conformément à l'article 85.2 de la Loi. [ 21 ] La mère, madame B, est venue rendre témoignage.
Elle précise dans un premier temps qu'après avoir été informée, au début de l'automne 2012, que X devait fréquenter le secondaire au cours de la prochaine année et ce, à sa très grande surprise vu les retards et le classement actuel de X, elle affirme avoir décidé de mettre sur pied certaines activités visant à rendre son fils plus responsable et autonome. C'est dans ce contexte qu'elle dit l'avoir inscrit aux cadets.
De plus, elle mentionne qu'un calendrier des tâches et routines demandées à chacun des enfants est affiché sur le frigidaire et qu'en ce qui concerne X, sa responsabilité est de sortir les poubelles et le bac à recyclage. Son discours est quelque peu contradictoire eu égard aux comportements ou aux crises de X à la maison. En effet, bien qu'elle mentionne qu'à certains moments, elle est en mesure d'éviter l'escalade de crises chez X en l'amenant à changer d'idées, elle affirme qu'il démontre plus d'oppositions à d'autres moments.
Elle mentionne aussi que X continuait à être anxieux et opposant à compter du jeudi à cause de l'activité des cadets, le samedi. Il avait dit à son père qu'il n'aimait pas cela alors que la mère prétend qu'elle n'avait pas de problème à ce sujet lorsqu'elle le conduisait à cette activité. En ce qui a trait aux incidents qui impliquaient son conjoint, le père de X, il affirme qu'elle n'était pas présente, notamment, en ce qui a trait à l'incident survenu en soirée au début novembre. Quant à l'incident de la douche, son discours est plutôt à l'effet que X aime prendre sa douche et son bain et que cela l'apaise.
Toutefois, elle reconnaît le problème d'énurésie de X exigeant le recours à la douche avant son départ pour l'école à cause de l'odeur nauséabonde. Par ailleurs, elle réitère à plusieurs occasions qu'elle n'a pas de communication avec les intervenants du milieu scolaire depuis plusieurs années. Quant aux retards réguliers de X, le matin, elle affirme d'une part, qu'ils s'expliquent par la médication que l'enfant doit prendre qui doit faire effet avant de quitter et l'accord de la directrice obtenu l'année dernière à ce sujet.
Elle fait aussi référence à un plan d'intervention qu'elle avait présenté alors que X était à la maternelle et pour lequel, il n'y a pas eu de suivi. Or, elle admet ne pas avoir relancé les intervenants en milieu scolaire. De plus, elle mentionne n'être pas au courant des crises que son fils pouvaient faire. Cela dit, elle reconnaît que X fréquente la même école, soit [l’école A] et ce, depuis sa maternelle.
Lorsque questionnée sur les signalements antérieurs et notamment sur les mauvais traitements physiques à l'égard de ses deux (2) filles, elle est confrontée à son attitude de départ lorsqu'elle en avait été informée en 2006. Ainsi, comme il est souligné au paragraphe 4 du jugement: "À cette date, l'intervenante communique avec la mère, madame B pour l'informer du signalement et du fait que sa fille est actuellement à l'hôpital pour fins d'examen médical.
Le rapport de l'intervenante souligne que lorsque la mère s'est présentée à l'hôpital, elle a davantage regardé Z avec froideur et même avec colère et que par la suite, après avoir rencontré l'intervenante, elle a d'abord nié que son mari a frappé sa fille, n'apportant aucune explication sur la provenance des marques." [4] [ 22 ] Ultérieurement, les deux parents reconnaîtront les mauvais traitements physiques et des mesures de support seront ordonnées pour une période de dix-huit (18) mois, tenant compte du fait qu'il ne s'agissait pas de la première fois que des événements de violence se produisaient en milieu familial. [ 23 ] Par ailleurs, confrontée aux verbalisations de X auprès de diverses personnes et ayant visionné le vidéo réalisé par le policier [intervenante 6] où il cible son père comme étant l'auteur de ses mauvais traitements physiques, la mère demeure sans réponse, ni explication, se limitant à maintenir qu'elle n'était pas présente et/ou à dénoncer les intervenants du Directeur et les intervenants en milieu scolaire d'accuser faussement son mari depuis de nombreuses années.
Enfin, eu égard à l'incident relaté par X, alors que madame aurait été violentée par monsieur A, il y a quelque temps et que X l'a vu saigner, la mère réplique que c'est totalement inexact et qu'il s'agit d'une condition personnelle (saignements de nez). Puis, elle confirme une rencontre avec les policiers; (d'une durée d'environ 30 minutes) suite à une plainte concernant de la violence envers elle, mais qui n'a pas eu de suite. [ 24 ] Le père, monsieur A. A a témoigné. Il précise, dans un premier temps, sa condition de santé précaire qui se détériore depuis un (1) an et qui l'affecte à plusieurs niveaux.
Étant diabétique, il a aussi des complications au coeur, aux yeux, aux reins, ajoutant qu'il doit prendre trois (3) médicaments par jour et qu'il vient tout juste d'être informé qu'il a perdu plus de 30% de capacité à l'œil gauche. Bien qu'il reconnaisse que cette condition lui cause du stress, il affirme que le fait de ne plus avoir d'emploi et que cela modifie leurs conditions financières n'affectent pas ses enfants. De plus, afin d'éviter tout stress, il ajoute qu'il se retire lors des conflits et peut aller à l'extérieur ou se retirer dans sa chambre et téléphoner à sa mère.
Cela dit, il mentionne les tâches qu'il accomplit à la maison, plus particulièrement lorsque sa conjointe doit aller travailler, préparant les soupers et ajoute être plus près de X, laissant à la mère les conflits pouvant opposer ses deux (2) filles adolescentes. Interrogé sur les diagnostics posés à l'égard de X, le père ne peut les identifier, ajoutant que pour lui son fils éprouve un problème de langage mais ne le considère pas comme présentant un handicap. Il affirme que
depuis le mois d'août 2012, ayant été informé que X devrait au cours de la prochaine année débuter le secondaire, lui et sa conjointe ont décidé d'entreprendre certaines démarches pour que X acquiert plus d'autonomie. Il fait alors référence à un calendrier des tâches, calendrier cependant qui n'a pas été déposé. Quant à X, il s'agissait essentiellement de vider les poubelles et le bac de récupération. Lorsque interrogé sur ses comportements lorsque X refusait d'effectuer ses tâches, monsieur A affirme qu'il ne s'imposait pas davantage.
Toutefois, il admet que X était plus opposant notamment à l'égard de ses tâches mais aussi eu égard à l'activité de cadets. Interrogé sur l'incident du 1 er novembre 2012, en soirée, monsieur A témoigne qu'il avait enjoint X de préparer ses choses pour les cadets et de se coucher, informant les filles, plus particulièrement Z, de l'appeler s'il sortait de sa chambre, et mentionnant à Y de ne pas le regarder. Or, ayant quitté l'appartement pour aller chercher sa conjointe, il reçoit un appel téléphonique de Z et décide de revenir à la maison, étant encore à proximité.
Il affirme qu'il est alors entré dans la chambre de X, que ce dernier était toujours habillé, qu'il a légèrement levé le ton mais nie avoir crié, s'est adressé à X très près de lui, ajoutant qu'il était en colère et lui disant qu'il devait arrêter de se chicaner, que Y était une fille et qu'il devait être couché et avoir rangé son sac tel qu'il lui avait demandé. Il reconnaît de plus qu'il lui a dit qu'il n'était pas une "fille" (tu n'as pas de seins ni de vagin) précisant avoir utilisé des expressions en espagnol bien que X ne comprenne pas la langue.
Lorsque interrogé par le procureur de l'enfant au sujet de cet incident, monsieur A ajoute que X s'est alors jeté sur son lit, mais qu'il n'a rien fait d'autre, ni rien dit et qu'il a quitté. Lorsqu'il est revenu 1 ½ heure plus tard, tous les enfants étaient couchés et il n'a pas reparlé de la situation.
Eu égard à l'incident de la douche survenu au début du mois de novembre 2012, il mentionne que ce matin-là, il a entendu la mère qui rouspétait envers X en raison de son énurésie durant la nuit précédente afin qu'il prenne sa douche puisqu'il sentait l'urine, ce à quoi X s'opposait, craignant de manquer son autobus. Monsieur dit qu'après avoir entendu la mère à quelques reprises et ayant mentionné à X que de toute façon, il avait manqué son autobus, il s'est approché de lui, l'a pris par la tête, l'a conduit vers la douche.
Puis, X s'est déshabillé et qu'effectivement, il a pris sa douche, réfutant qu'il avait mis de l'eau froide ou qu'il avait agi avec quelque agressivité à ce moment-là. [ 25 ] Questionné sur les raisons conduisant X à le cibler comme étant l'auteur de ses mauvais traitements physiques, monsieur A se limite à répondre que cela fait suite à des questionnements incessants de la part des autorités scolaires, que des signalements antérieurs ont eu lieu à plusieurs reprises où notamment, on a fait référence à la douche froide.
Concernant la blessure à la jambe de X qu'il a montré et qui apparaît à l'album photos déposé, le père affirme qu'il y a eu un incident au camping et que l'enfant se serait égratigné et a saigné. Il mentionne qu'alors la mère est allée par la suite désinfecter cette plaie, qu'il n'y avait pas eu d'intervention médicale, sans plus, et qu'il n'a pas constaté de blessure chez son fils par la suite, soit aux mois de septembre, octobre et novembre 2012. Déplorant l'attitude des intervenants en milieu scolaire, monsieur A donne à
titre d'exemple le fait qu'il voulait que son fils puisse marcher à partir de l'école mais que les professeurs refusaient, craignant pour son fils. Or, il mentionne qu'il voulait qu'il acquiert une plus grande autonomie. Toutefois, ultérieurement dans son témoignage, monsieur A dit qu'il allait chercher X à l'arrêt d'autobus, que cet arrêt était à peu près à environ 500 mètres de la maison et qu'il s'y rendait de crainte que X ne soit pas suffisamment prudent, faisant référence à un incident où l'enfant aurait pu être frappé par une automobile et ce, en raison de sa problématique.
Eu égard au secret de famille verbalisé par X notamment lors de l'entrevue policière, monsieur A confirme cette notion mais l'explique comme ne pas mettre les autres personnes au courant d'incidents tel que s'échapper à cause d'un problème de diarrhée, ajoutant qu'il ne s'oppose pas à ce que ses enfants fassent part de leurs émotions aux autres. [ 26 ] Eu égard aux signalements antérieurs et aux accusations antérieures, le père admet qu'en 2004, il a été déclaré coupable ainsi qu'en 2006 et mentionne qu'à cette dernière date, cela faisait suite à sa perte d'emploi et qu'il était très stressé.
Interrogé à nouveau sur ces incidents, le père ajoutera qu'il avait plaidé coupable par stupidité en 2004 parce que son avocat lui avait dit qu'il aurait une probation d'un (1) an. Quant à l'incident de 2006, il mentionne qu'il avait seulement frappé Z dans le dos avec une pantoufle. Par la suite, des signalements ont été effectués concernant des situations impliquant X, dont notamment une blessure subie au front en 2008 à cause d'une perceuse (drill). Or, le père ajoute que c'était un accident, qu'il s'était interposé et que finalement, les accusations n'avaient pas été retenues, ayant passé un polygraphe.
Eu égard à l'incident relaté concernant une situation de violence impliquant sa conjointe, monsieur confirme que les policiers l'ont rencontrée mais qu'il n'y a eu aucune accusation. Enfin, lorsque questionné sur l'utilisation de la lesse du chien pour frapper X, monsieur A nie, ajoutant que ce sont ses filles ou sa conjointe qui promène le chien, mais il ajoute que X pouvait frapper le chien avec la lesse s'il était fâché et même lui donner un coup de pied. Quant à la qualification par X que son père était comme un taureau lorsqu'il est en colère, monsieur A nie cette affirmation.
Finalement, eu égard aux verbalisations de X concernant les incidents du début du mois de novembre 2012, monsieur A ajoute que son fils pouvait être dérangé par le fait qu'on lui demandait d'avoir plus d'autonomie, d'assister à l'activité des cadets et/ou parce que monsieur A dit avoir peut-être été plus près de ses filles et ce, à son détriment. En dernier lieu, en regard des contacts qui s'exercent à l'heure actuelle au foyer, de façon supervisée, le père mentionne qu'à la dernière visite, lors de la séparation, X pleurait et lui demandait de retourner à la maison.
Monsieur A admet cependant que préalablement, il lui avait demandé s'il était heureux au foyer où il était hébergé. LE DROIT [ 27 ] Avant d'analyser la preuve présentée, La Cour rappelle que l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse relève du domaine du droit civil du Québec et non du droit criminel et que l'appréciation de la preuve doit s'effectuer en fonction de la règle de la
prépondérance. [5] [ 28 ] Comme le soulignait l'Honorable Nancy Moreau dans un jugement rendu en 2011 [6] , en regard du fardeau de preuve, et se référant à un jugement de la Cour Suprême de 2008: "La Cour Suprême, dans un jugement de 2008 [7] , a clairement indiqué, après avoir fait la revue des décisions rendues par les Tribunaux canadiens et britanniques, que la norme en matière civile est celle de la prépondérance de preuve. Par cette décision, le plus haut tribunal ne retient pas la norme de preuve intermédiaire proposée pour certains types d'infractions plus graves.
Tel que repris par le Tribunal dans une décision de décembre 2008 [8] : […] Dans un jugement récent de la Cour Suprême du Canada, le plus haut Tribunal du pays a statué qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une norme civile différente dans le cas d'allégations graves aux conséquences sérieuses. Il n'existe qu'une seule norme et c'est celle de la prépondérance des probabilités: […] Laisser entendre que lorsqu'une allégation formulée dans une affaire civile est grave, la preuve offerte doit être examinée plus attentivement suppose que l'examen peut être moins rigoureux dans le cas d'une affaire moins grave.
Je crois qu'il est erroné de dire que notre régime juridique admet différents degrés d'examen de la preuve selon la gravité de l'affaire. Il n'existe qu'une seule règle de droit: le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [ 29 ] En ce qui a trait aux abus physiques, ils ont été reformulés par le législateur en 2007 dans les termes suivants: "
Article 38: Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux.
e) abus physiques 1 e lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part des parents ou de la part d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2 e lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.;" [ 30 ]
Malgré ces modifications, la jurisprudence antérieure élaborée au fil des années demeure pertinente en ce qu'elle précise: [9]
"Mais qu'est-ce qu'un abus physique et quels en sont les éléments constitutifs essentiels? La jurisprudence a déjà parlé à cet égard. [10] Le Tribunal se rallie tout à fait à la définition selon laquelle des mauvais traitements consistent en un emploi de moyens démesurés, immodérés et déraisonnables dans la réponse aux besoins d'un enfant (juge Galipeault- Moisan). Ces mauvais traitements doivent se mesurer à partir de l'âge du sujet, de ses caractéristiques physiques, psychologiques et mentales de même que de leur fréquence.
Par ailleurs, la jurisprudence a également bien établi que le Tribunal ne doit pas y chercher un élément intentionnel. Citons, par exemple, l'honorable juge François Tremblay [11] à propos d'une affaire de présumés abus sexuels. Il écrivait: Le présent litige s'inscrit dans un contexte de droit civil et non de droit criminel. Le fardeau de la preuve en est un de prépondérance et non hors de tout doute raisonnable.
Il n'y a pas non plus de preuve d'intention coupable à établir." [ 31 ] Or, certains critères ont été énoncés pour circonscrire ce que visait une mesure raisonnable "dans les circonstances" et, comme le précise l'Honorable juge en chef McLachlin [12] : "Premièrement, la personne qui emploie la force doit le faire pour éduquer ou corriger: Ogg-Moss, précité, p. 193. Par conséquent, l'article 43 ne peut pas excuser les accès de violence à l'égard d'un enfant qui sont dûs à la colère ou la frustration.
Il n'admet dans sa zone d'immunité que l'emploi réfléchi d'une force modérée répondant au comportement réel de l'enfant et visant à contrôler son comportement ou à y mettre fin ou encore à exprimer une certaine désapprobation symbolique à cet égard. … Compte tenu de la preuve dont dispose actuellement la Cour, il existe d'importants terrains d'entente chez les experts des deux parties (décision de première instance, par. 17). Le châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans lui est préjudiciable et n'est aucune d'utilité pour corriger vu les limites cognitives d'un enfant de cet âge.
Le châtiment corporel infligé à un adolescent est préjudiciable en ce sens qu'il risque de déclencher un comportement agressif ou antisocial. Le châtiment corporel infligé à l'aide d'un objet, comme une règle ou une ceinture, est préjudiciable physiquement et émotivement. Le châtiment corporel consistant en des gifles ou des coups portés à la tête est préjudiciable. Ces formes de châtiment, pouvons-nous conclure, ne sont pas raisonnables." [ 32 ] De plus, la Cour se réfère à nouveau au jugement rendu par l'Honorable A.
Derek Guthrie [13] , le 15 mai 2001, où il précisait: "Compte tenu de la gravité des blessures et des circonstances de chaque cas, la Chambre de la jeunesse peut affirmer qu'un enfant a subi des mauvais traitements physiques. Cela étant dit, devrait-elle inférer nécessairement que sa sécurité et son développement sont compromis? La réponse est non. Le Tribunal est d'avis que la présomption légale de l'article 38 de la Loi n'est pas irréfragable et absolue mais qu'elle est plutôt de la nature d'une présomption simple.
Ainsi, le Tribunal endosse les propos suivants de la juge Durand- Brault dans une autre affaire, Protection de la jeunesse – 302: Il faut en conclure néanmoins que le Tribunal conserve, même lorsqu'il est en présence d'une des situations prévues à l'article 38, une capacité d'exercer son jugement sur l'ensemble des circonstances dont il est saisi. Il se peut, dans un cas donné, qu'on apporte les éléments de preuve nécessaires à renverser la présomption ainsi générée.
Le Tribunal a donc le devoir de se prononcer sur l'ensemble de la preuve après avoir évalué toutes les circonstances qui lui sont soumises de part et d'autre. Si rien au dossier ne vient renverser la présomption inférée de la situation prouvée, le Tribunal ne peut que conclure à une sécurité ou un développement compromis. Mais si au contraire la preuve de son entier contient des éléments qui militent en sens contraire, le Tribunal se doit aussi de les considérer par rapport à la présomption.
Aussi, l'existence de mauvais traitements physiques n'entraîne pas automatiquement une situation de compromission." [14] [ 33 ] Par surcroît, l'article 38.2 de la Loi [15] prévoit que: "Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents;" [ 34 ] Finalement, comme l'écrivait l'Honorable juge Durand-Brault [16] : "Le Tribunal est d'avis que les différences culturelles doivent toujours être prises en compte lorsqu'il s'agit d'évaluer une situation de compromission. Toutefois, notre société a mis au point des normes de comportements parentaux qui sont précisées par les lois. Le législateur a établi par les dispositions du Code civil aussi bien que par la
Loi sur la protection de la jeunesse et par la déclaration de protection des droits de la personne et des droits de l'enfant, un état légal précis du rapport qui doit exister entre parents et enfants. Si elles doivent être prises en compte ainsi qu'il a été dit plus haut, les différences culturelles doivent être considérées quant à leur portée explicative du comportement des parents concernés. Mais en aucun cas, elles ne doivent servir d'excuses ni être tolérées si elles contreviennent aux normes légales qui nous régissent.
Ceci est particulièrement patent lorsqu'il s'agit du droit de correction et d'obligation d'assurer à l'enfant le soin et l'éducation indispensables à son développement. [ 35 ] Par ailleurs, la Cour ayant dispensé X de témoigner, les articles 85.5 et 85.6 de la Loi qui se lisent comme suit, trouvent application: "
Article 85.5 : La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l'instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l'existence des faits qui y sont allégués. Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s'il considère qu'elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier.
Article 85.6: La déclaration visée à l'article 85.5 peut être prouvée par la déposition de ceux qui en ont eu personnellement connaissance. Si elle a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d'enregistrement à laquelle on peut se fier, elle peut également être prouvée par ce moyen, à la condition qu'une preuve distincte en établisse l'authenticité." [17] [ 36 ] Ainsi, depuis les modifications apportées à la Loi, la corroboration n'est plus essentielle à l'admissibilité en preuve des déclarations extrajudiciaires de l'enfant.
Toutefois, elles doivent présenter "des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier". L'honorable Marie Lapointe a procédé à l'analyse de cette nouvelle disposition, passant en revue la jurisprudence sur les garanties de fiabilité en 2007 [18] , où elle conclut que: "Il se dégage que le juge doit rechercher un ensemble de faits et de circonstances entourant la déclaration elle-même suffisamment sérieux pour en assurer le caractère fiable, crédible, vraisemblable et qui écartent considérablement la possibilité que l'enfant ait menti.
Il n'existe pas de liste précise de tous les éléments à analyser et le passage suivant de l'Honorable McLachlin laisse au tribunal la latitude nécessaire:
«Je ne voulais pas établir une liste précise des considérations applicables à la fiabilité, ni laisser entendre que certaines catégories de preuve… devraient être considérées comme digne de foi.
Les questions relatives à la fiabilité vont varier avec l'enfant et les circonstances et relèvent davantage du juge du procès » [19] Le tribunal devra relever et examiner un certain nombre de facteurs dont les suivants qui ont été pensés par la jurisprudence: [20] 1. le contenu de la déclaration de l'enfant (mots, gestes, détails, identité de l'abuseur, cohérence, spontanéité, répétition); 2. les caractéristiques mêmes de l'enfant (âge, caractère, traits psychologiques, comportement, attitude envers l'abuseur visé, compréhension, absence de raisons de mentir); 3. les circonstances entourant sa déclaration (lieu, espace, identité des personnes qui reçoivent la déclaration, manipulation ou pression d'adulte, interrogatoire antérieur, suggestibilité, secret); L'analyse de ces éléments non exhaustifs de la déclaration elle-même et des circonstances l'entourant devra faire émerger des garanties suffisamment sérieuses pour que le tribunal y consacre un caractère fiable.
Je crois nécessaire de rajouter ou plutôt de se rappeler le principe suivant émis par l'Honorable Wilson [21] concernant le témoignage d'enfants tenant compte de leurs caractéristiques particulières: «Une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte. […] Il se peut que les enfants ne soient par en mesures de relater des détails précis ou de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait.
Ces dernières années, nous avons adopté une attitude beaucoup plus bienveillante à l'égard du témoignage des enfants, réduisant les normes strictes du serment et de la corroboration et, à mon avis, il s'agit d'une amélioration souhaitable.
Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui dépose devant la Cour, mais la norme de "l'adulte raisonnable" ne convient pas nécessairement à l'appréciation de la crédibilité de jeunes enfants.» [ 37 ] L'honorable Gilbert Lanthier s'est également prononcé sur cette question peu de temps après et ajoute: [22] "Il ressort également de l'analyse qui précède que les éléments de preuve que constitue les garanties de fiabilité pose moins d'exigence que le recours à une preuve de corroboration proprement dite.
Alors que la corroboration exige la recherche d'éléments extrinsèques à la déclaration elle-même, en revanche, on peut dès lors dans la recherche des garanties de fiabilité, se référer à la déclaration elle-même, à son contexte et aux circonstances qui l'ont entouré. Il sera également possible d'analyser l'attitude et les déclarations de l'abuseur ou de toute autre personne impliquée de près dans la vie de l'enfant pour y découvrir des éléments de faits qui apportent foi à la déclaration de l'enfant sans que ces éléments constituent de la corroboration." ANALYSE DE LA PREUVE
[ 38 ] La Cour croit nécessaire de préciser dans un premier temps que X est un jeune garçon âgé de 11 ans qui présente plusieurs problématiques et pour lesquelles des diagnostics précis ont été posés et ce, depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs ce qui explique que l'enfant a intégré [l’école A] depuis la maternelle et s'y trouve encore jusqu'à présent. Or, il s'agit d'une école spécialisée où les classes ont peu d'élèves qui bénéficient de supports d'éducateurs spécialisés.
Malgré la présence d'un problème de communication appréciable entre les intervenants de l'école fréquentée par X et les parents de l'enfant, il n'en demeure pas moins que la première verbalisation de X au sujet de mauvais traitements physiques subis survient lors d'une intervention auprès d'un autre élève et que X s'est inquiété des représailles que cet élève pourrait avoir de la part de son grand-père. Il a alors, de sa propre initiative, décidé de dénoncer la situation dont il était victime et ce, sans que cela ne soit précédé de quelques questionnements de la part des éducateurs.
Or, cette première verbalisation a, par la suite, été reprise auprès des éducateurs, des intervenants et même lors de l'entrevue policière. À chaque occasion, X a réitéré le contexte et la nature des coups portés par son père. De plus, quelques jours plus tard, il a aussi fait référence à un autre incident survenu le 5 novembre 2012 en matinée alors qu'il avait eu un problème d'énurésie et que son père l'avait conduit sous la douche froide. Encore là, il a expliqué le contexte et a maintenu sa déclaration.
Ses déclarations peuvent certainement être qualifiées de "spontanées" alors que d'autres éléments révélés par la preuve permettent de confirmer la fiabilité de ses déclarations. [ 39 ] Ainsi, le rapport médical confirme la présence de blessures, l'une qui serait survenue au camping et une autre plus importante au niveau de la jambe gauche que X identifie lors de sa première verbalisation à l'école et qu'il attribue aux gestes de son père qu'il affirme en présence de sa mère, ne plus se souvenir de son origine. [ 40 ] De plus, outre le fait qu'aucun gain n'est à l'origine de ses déclarations, l'anxiété et la peur importante manifestée par X à l'égard de son père, de la séparation d'avec son milieu familial et ce, par opposition aux témoignages des parents comportant de nombreuses invraisemblances, sont des éléments à prendre en considération.
À ce sujet, la Cour se réfère notamment aux contradictions de la mère eu égard aux comportements de X au cours des derniers mois, de l'invraisemblance de qualifier d'agréable le fait d'être conduit sous la douche alors que l'enfant éprouve un problème d'énurésie, auquel s'ajoute le fait que ni la mère ni le père n'ont affirmé que X mentait en regard de ses verbalisations d'abus physiques.
Par surcroît, la réticence manifestée par les deux parents à reconnaître des situations familiales antérieures impliquant de la violence à la maison, plus particulièrement concernant les sœurs aînées de X et ayant trait des méthodes éducatives déraisonnables s'apparentant à celles verbalisées par X, est révélatrice. Qui plus est, malgré la difficulté de langage de cet enfant, X a aussi fait référence à d'autres situations familiales qui se sont confirmées.
À ce sujet, la Cour fait notamment référence à la notion de secret de famille, à l'incident du saignement de la mère (i.e. quelles que soient les explications apportées eu égard à leur cause) et à une autre situation vécue par X en 2008. En effet, ce signalement faisait suite à une blessure subie en raison de la "drill" de son père qui avait conduit à son retrait de son milieu familial. Or, X a effectivement été confié à une famille d'accueil (de noirs) et par la suite, au frère de son père.
Par surcroît, lors de signalements antérieurs reçus concernant X, notamment en 2007, 2008, 2010 et 2011, bien que les éléments de preuve soient insuffisants, il faut souligner qu'alors les verbalisations de l'enfant étaient nébuleuses ou peu crédibles en raison de ses difficultés personnelles y inclus de langage et de son jeune âge. Or, tel n'est pas le cas actuellement. [ 41 ] Quant au témoignage du père, la Cour constate qu'il met en relief de nombreuses invraisemblances, affectant de ce fait sa crédibilité. À
titre d'exemples, la Cour se réfère à son affirmation à l'effet que sa condition médicale et financière n'affecte aucunement ses enfants, à l'absence de toute blessure constatée chez son fils sauf celle de l'incident du camping, à sa description de son intervention auprès de X en soirée, lors de l'incident du 1 er novembre (n'a pas levé le ton, ni fait d'autres gestes malgré le non respect de ses directives par
X) de même qu'à celle de la prise de la douche par X, le matin du 5 novembre.
À ce sujet, la Cour note que X, lors de l'entrevue vidéo réalisée par le policier, explique certains des comportements inappropriés de son père par la situation de stress reliée à sa condition médicale et à son tempérament. [ 42 ] Enfin, la Cour prend en considération le contexte et/ou le climat familial en présence depuis plusieurs années où les parents, malgré les jugements confirmant certaines situations, banalisent ou refusent de reconnaître quelque part de responsabilités, et maintiennent la primauté du "secret de famille". [ 43 ] Dès lors et rappelant le fardeau de preuve exigé, la Cour en vient à la conclusion qu'il est certainement plus probable qu'improbable que X a été victime d'abus physiques au sens de l'article 38 de la Loi et ce, par son père, monsieur A, qui a eu recours à des méthodes éducatives déraisonnables.
En effet, les deux événements survenus au début de novembre 2012 (soirée du 1 er novembre et du 5 novembre) constituent à eux seuls des abus physiques visés par la Loi et rencontrent les exigences énoncées tant à l'article 38.2 que par la jurisprudence relatée précédemment. [ 44 ] Par ailleurs, bien que toutes les parties identifient des besoins importants chez cet enfant qui peut présenter des problèmes de comportement, ceux-ci ne peuvent être qualifiés de troubles de comportement sérieux tels que définis à la Loi.
À ce sujet, la Cour se réfère au jugement de l'Honorable Michel Dubois où ce dernier souligne la définition plus restrictive depuis les modifications de
2007 [23] . D'ailleurs, les procureurs du Directeur et de l'enfant ne le prétendent pas et le procureur des parents a indiqué lors de son argumentation que ses clients avaient changé d'idée. [ 45 ] Dans un deuxième temps, la Cour doit maintenant déterminer quelles sont les mesures qui doivent être prises pour mettre fin à la situation de compromission. Dans la présente affaire, un travail significatif doit être accompli en raison d'abord de l'absence de reconnaissance chez les deux (2) parents.
Quant à X, la Cour estime que des progrès ont été réalisés depuis qu'il est hébergé en centre de réadaptation, notamment parce ce que sa condition nécessite d'être encadré, où des limites claires et des routines stables doivent être établies, tout en étant protégé, stimulé et rassuré. Or, les besoins de l'enfant n'étaient pas adéquatement répondus alors que X était en milieu familial. Par surcroît, il est certainement probable que les parents ont été exaspérés par certains comportements opposants de leur fils depuis le début de la présente année scolaire.
À cela s'ajoutent les observations et conclusions qui se dégagent de l'évaluation psychologique de l'enfant, relatées précédemment. Toutefois, il est certain qu'un milieu de type foyer de groupe ne représente pas un milieu se rapprochant du milieu familial et ne peut combler les besoins affectifs qu'un enfant requiert. D'ailleurs, la Cour ne met pas en doute l'attachement réciproque de X envers sa famille et de l'importance de viser à un retour éventuel de l'enfant en milieu familial lorsque la situation le permettra.
Cela dit, cette alternative suppose une implication significative des parents à collaborer avec les intervenants pour améliorer leurs interventions auprès de X, à recréer un climat de confiance et de sécurité auprès de leur fils, en s'assurant que les deux parents ne tiennent pas de propos dénigrants ni culpabilisants envers X. Dès lors, la Cour croit nécessaire d'ordonner la poursuite de l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation, recommandant la ressource du foyer de groupe où il est hébergé et ce, jusqu'au mois de septembre 2013, tel que suggéré par le procureur de l'enfant.
En effet, cette durée doit permettre une mobilisation chez les parents alors qu'elle co ï ncide avec la reprise scolaire de X qui devrait intégrer le secondaire. Toutefois, la Cour est convaincue que cette période est insuffisante pour mettre un terme à la situation de compromission et qu'il faudra par la suite continuer de supporter X et sa famille pour une période additionnelle que la Cour fixe à la fin du mois de juin 2014, co ï ncidant avec la fin de l'année scolaire.
Enfin, il s'avère important que X reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état et notamment qu'une évaluation neuro-psychologique soit obtenue, tel que recommandé par le Dr Vaillancourt. [ 46 ] Finalement, la Cour réitère la possibilité de demander de prolonger ou de réviser la présente ordonnance comme le prévoit l'article 95 de la Loi. [ 47 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 48 ] DECLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis parce qu'il a été victime d'abus physiques de la part de son père, monsieur A et ce, au sens de l'alinéa e) 1) de l'article 38 de la Loi; [ 49 ] ORDONNE la poursuite de l'hébergement de X dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, RECOMMANDANT une ressource de type foyer de groupe et ce, jusqu’au 1 er septembre 2013; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance auprès de X et de sa famille et ce, jusqu'au 30 juin 2014; [ 51 ] ORDONNE aux deux (2) parents de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission; [ 52 ] ORDONNE au Directeur de s'assurer que X reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état et notamment, qu'une évaluation neuro-psychologique soit réalisée; [ 53 ] RECOMMANDE à monsieur A d'entreprendre les démarches thérapeutiques en lien avec la violence; [ 54 ] ORDONNE que les contacts entre X et les membres de sa famille s'exercent à la condition qu'ils rencontrent le désir et l'intérêt de X, la fréquence et les modalités étant déterminées de concert entre la déléguée du Directeur et les parents; une supervision devra toutefois être poursuivie par la déléguée ou par une tierce personne qu'elle désignera, notamment un professionnel, aussi longtemps que X le demandera ou que son intérêt l'exigera;
[ 55 ] RECOMMANDE à tous les membres de la famille de participer à une démarche thérapeutique familiale; [ 56 ] INTERDIT à monsieur A d'avoir recours à quelque forme de violence physique ou psychologique à l'égard de son fils X; [ 57 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 58 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q. Me Lisa LEROUX Procureur du Directeur Me Anne-Marie JATRINO Procureur des parents Me Martine NOLIN Procureur de l'enfant
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