2017 QCCQ 8701, 2017 QCCQ 8701
Opinion
Laberge c. 2957-8622 Québec inc. 2017 QCCQ 8701 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008534-150 DATE : Le 25 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS LABERGE Demandeur c. 2957-8622 QUÉBEC INC Défenderesse et P. BAILLARGEON LTÉE et CONSTRUCTION TOUPIN INC.
Appelées ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jean-François Laberge réclame 3 322,35 $ à 2957-8622 Québec inc. (Habitations du Boisé), alléguant des vices cachés apparus à un perron de ciment de sa propriété. [ 2 ] Habitations du Boisé allègue que la détérioration du perron a eu lieu à cause de l’usage de sel de façon intensive. [ 3 ] L’appelée en garantie P.
Baillargeon limitée (Baillargeon) conteste l’appel en garantie, alléguant qu’elle n’a fourni que le béton et que le problème provient de la finition du béton, qui a été exécutée par un tiers. QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] Le bien vendu est-il atteint d’un vice caché? [ 5 ] Le cas échéant, à quel montant monsieur Laberge a-t-il droit? [ 6 ] L’appel en garantie est-il bien fondé à l’égard de Baillargeon et de Construction Toupin?
CONTEXTE : [ 7 ] Le 2 juin 2010, monsieur Laberge achète un immeuble neuf de Habitations du Boisé, situé au 94 du Jade, à Saint-Jean-sur- Richelieu. [ 8 ] Dès la livraison de l’immeuble, le perron de ciment est imparfait puisqu’une marche est brisée. Habitations du Boisé procède donc à une réparation du béton et fait installer un agrégat recouvrant l’entièreté du perron à l’été 2010. [ 9 ] Bien que des traces d’imperfection apparaissent sur le perron, ce n’est qu’en avril 2014 que monsieur Laberge constate une détérioration importante du perron, alors que de grosses galettes de béton s’enlèvent.
Une lettre est alors envoyée à Habitations du Boisé (pièce P-1). [ 10 ] Après des démarches infructueuses faites auprès de Qualité Habitation, monsieur Laberge réclame les coûts de réparation du perron devant le Tribunal. ANALYSE : [ 11 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le
prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] Dans un premier temps, le Tribunal désire indiquer que, bien que la propriété du […], à Saint-Jean-sur-Richelieu, appartienne à monsieur Jean-François Laberge et madame Yelena Gilmane, cette dernière a témoigné lors de l’audition qu’elle consentait à ce que la réclamation soit faite par monsieur Laberge seul. [ 13 ] Le Tribunal doit déterminer si le problème constaté au perron de la résidence de la rue du Jade constitue un vice caché au sens de la loi. [ 14 ] Il est important de qualifier dès maintenant ce qu’est un vice caché : il s’agit d’un vice d’une importance qui entraîne un déficit d’usage [1] existant au moment de la vente [2] , qui était non apparent à la suite de l’examen attentif fait par un acheteur prudent et diligent [3] et qui était inconnu de l’acheteur [4] . [ 15 ] Évidemment, il est impossible à monsieur Laberge de connaître le vice au perron au moment de l’achat puisqu’une réparation avait été faite et que la problématique était impossible à déceler.
Le vice devant le Tribunal en est un effectivement qui entraîne un déficit d’usage et qui n’était pas apparent suite à l’examen attentif par un acheteur prudent et diligent. [ 16 ] Reste donc au Tribunal à déterminer si le vice existait au moment de la vente. [ 17 ] Lors de l’audition, le représentant de Baillargeon, monsieur Jacques Guay a témoigné que le problème dénoncé par monsieur Laberge naît lorsque le béton est lissé trop rapidement, c’est-à-dire lorsque la finition se fait trop vite.
Cette façon de faire crée une faiblesse en surface, ce qui est la situation actuelle. [ 18 ] Monsieur Gilles Dumouchel, représentant de Habitations du Boisé, a tenté de dire que le sel utilisé pour le déglaçage d’hiver aurait causé le dommage. La preuve démontre cependant qu’aucun sel n’a été utilisé sur ce perron, monsieur Laberge n’utilisant que du sable. [ 19 ] Le Tribunal est convaincu que le problème tire son origine de la finition et que le vice était donc présent au moment de la vente. [ 20 ] Le demandeur produit une évaluation pour la réparation du balcon, qui s’élève à 2 889 $ plus taxes (P-6).
Cette évaluation comprend deux options qui n’étaient pas prévues au béton original, soit la teinture et l’installation d’un Clear Coat. Ces deux éléments se chiffrent ensemble à 514 $ et ne seront pas accordés. [ 21 ] Le Tribunal accorde donc la somme de 2 375 $ plus les taxes applicables, soit 2 730,65 $.
Cette évaluation est d’ailleurs assez proche de l’évaluation verbale que monsieur Dumouchel dit avoir reçue d’un réparateur de béton. [ 22 ] Le Tribunal doit également déterminer si la responsabilité de Baillargeon et de Construction Toupin doit être retenue comme appelées en garantie. [ 23 ] La preuve présentée devant le Tribunal ne démontre en aucun cas que le béton fourni par Baillargeon puisse être à la source du vice. Sa responsabilité ne peut donc être retenue. [ 24 ] Quant à Construction Toupin, monsieur Dumouchel déclare lors de l’audition se désister de la demande à son égard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur Jean-François Laberge; [ 26 ] CONDAMNE 2957-8622 Québec inc. à payer au demandeur Jean-François Laberge la somme de 2 730,65 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 juillet 2015; [ 27 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse 2957-8622 Québec inc.; [ 28 ] REJETTE l’appel en garantie de 2957-8622 Québec inc. à l’égard de P. Baillargeon limitée et Construction Toupin inc.; [ 29 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse 2957-8622 Québec inc.
__________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 4 mai 2017
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