2023 QCCQ 7601, 2023 QCCQ 7601
Opinion
Protection de la jeunesse — 234269 2023 QCCQ 7601 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003158-197 DATE : 29 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2016 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de sept ans. Il demeure présentement avec sa grand-mère paternelle et ce afin de lui éviter un changement d’école vu que le père demeure avec sa conjointe dans un autre quartier. Il évolue dans son milieu paternel depuis juin 2020. Il bénéficie de contacts supervisés avec sa mère.
À ce moment, il voit également son frère cadet non visé par la présente ordonnance qui est placé à majorité chez sa grand-mère maternelle. [ 2 ] La mère continue de vivre de l’instabilité. Elle est déménagée à plusieurs reprises dans différentes villes, soit Ville A, Ville B et Ville C [ 3 ] . Elle est présentement incarcérée. Elle aurait notamment commis un vol auprès de son ancien employeur selon un rapport policier. [ 4 ] Le père occupe un emploi de jour. Il fait vie commune avec sa conjointe. La grand-mère paternelle s’occupe de l’enfant le jour afin qu’il puisse maintenir sa scolarisation à la même école.
Le père a vécu certaines difficultés personnelles, notamment en lien avec son budget et la perte de son permis de conduire. Il énonce être en processus de payer ses dettes, notamment au service de garde et a pu récupérer son permis après avoir remboursés ses contraventions. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision et prolongation.
Elle recommande que X soit confié à sa grand-mère paternelle et que les contacts entre l’enfant et sa mère soient organisés selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés tout en permettant la levée de la supervision du consentement de toutes les parties. Quant aux contacts avec le père, il est proposé qu’ils se déroulent selon entente entre les parties. Les mesures sont proposées pour une durée d’une année. [ 6 ] Le père est en accord avec les recommandations. [ 7 ] La mère est absente. L’audience a été remise plusieurs fois afin de favoriser sa présence.
Un ordre d’amener a été émis par le Tribunal. Cependant, au moment de procéder, un agent correctionnel a indiqué à son avocat que la mère avait attendu plusieurs minutes en ligne afin de procéder, et qu’elle ne souhaitait plus participer à l’audience. Son avocat a donc présenté une demande pour cesser d’occuper, qui a été accordée par le Tribunal.
[ 8 ] Comme la mère était informée de la date d’audience et qu’elle refuse de se déplacer à la salle pour participer à l’audience via les moyens technologiques, le Tribunal procède en son absence. [ 9 ] L’avocate représentant l’enfant se déclare en accord avec les présentes recommandations. [ 10 ] La situation familiale a beaucoup évolué au cours des derniers mois.
Lors du dépôt de la procédure à l’automne, la Directrice a l’intention de se retirer de la vie de la famille si le père obtient une décision judiciaire pour baliser les contacts de la mère. [ 11 ] La mère nie, puis finit par reconnaître à l’intervenante être toujours en couple avec C. Un des déménagements de la mère est lié au fait que l’homme continuait de se présenter à son domicile suivant une rupture, entraînant une intervention policière. La mère est également hospitalisée suivant une tentative de suicide par ingestion de médicaments à l’automne.
Actuellement, elle reconnaît ne pas savoir où elle ira demeurer à sa sortie de prison. Elle a vécu dans environ six milieux différents depuis la dernière ordonnance. [ 12 ] La mère participe aux contacts avec son fils chez les grands-parents maternels et ceux-ci se déroulent bien. Depuis son incarcération, ces contacts ont cessé. La mère présente des capacités parentales et s’occupe bien de son enfant pendant la période de contacts. [ 13 ] Le père a vécu certaines difficultés personnelles. Il fait preuve de sensibilité parentale en acceptant la présente mesure qui assure la stabilité de son fils.
En début avril, il vit une séparation et reprend son logement au sous-sol du domicile de la grand-mère paternelle. Au printemps, l’intervenante apprend que le père délègue plusieurs responsabilités parentales à la grand-mère et la soutient difficilement. Début avril, ils conviennent de confier l’enfant à sa grand-mère paternelle pour la prochaine année afin d’assurer sa stabilité. L’enfant fonctionne bien dans ce milieu de même qu’à l’école, malgré ses difficultés académiques. Sa grand-mère assure les suivis.
Elle est un adulte significatif pour l’enfant car elle est très présente auprès de lui depuis qu’il évolue avec son père. Par sa proximité, le Tribunal comprend que la grand-mère pallie les difficultés paternelles afin que l’enfant ne manque de rien, et ce bien avant qu’il lui soit confié officiellement. Le père a renoué avec sa conjointe et passe du temps dans les deux milieux.
L’intention de la Directrice est de s’assurer que les contacts avec l’enfant favorisent sa stabilité et son meilleur intérêt afin d’amener le père à exercer son rôle parental. [ 14 ] En effet, l’objectif de la présente mesure est d’assurer la stabilité de l’enfant pour la prochaine année afin que le père stabilise sa situation personnelle pour assumer son rôle parental. Le père a la capacité de le faire. Il doit se mettre en action pour poser des gestes concrets qui priorisent son enfant.
Le Tribunal encourage la mère à stabiliser sa situation personnelle afin que les modalités de contacts puissent éventuellement être assouplies. X a la chance de compter sur plusieurs adultes bienveillants dans son entourage qui s’en préoccupent et qui souhaitent son bien. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner la prolongation des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 février 2022; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère paternelle, madame D; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 22 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 23 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec monsieur C; [ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] FAVORISE les contacts entre la fratrie; [ 28 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 29 ] LE TOUT pour une durée d’une année.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Lucie Lepage Avocate de l’enfant Monsieur B Père Date d’audience : 29 mai 2023
Loading document…