2022 QCCQ 9405, 2022 QCCQ 9405
Opinion
R. c. Cazenave 2022 QCCQ 9405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-068248-229 DATE : 9 décembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. LUCIE CAZENAVE Accusée JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 1 ] L’accusée a plaidé coupable à une accusation de vol à l’étalage portée par voie
sommaire. Puisqu’elle vit au Québec pour compléter ses études, elle demande une absolution conditionnelle, ce à quoi la poursuite s’oppose. [ 2 ] Il y a donc lieu de déterminer si l’accusée satisfait aux conditions de l’absolution et sinon, de déterminer la peine appropriée. LA POSITION DES PARTIES [ 3 ] L’accusée est de nationalité française.
Pour lui permettre de terminer son doctorat en génie à l’Université du Québec à Chicoutimi [U.Q.A.C.] afin d’un jour habiter à demeure au Québec et y travailler dans son domaine d’expertise, elle demande de se faire accorder une deuxième absolution, conditionnelle cette fois-ci.
Elle suggère que cette absolution conditionnelle soit assujettie à une ordonnance de probation d’une durée de 12 mois comprenant comme condition l’interdiction de se rendre au Maxi Jonquière et un don de 750 $ à la Maison des sans-abri. [ 4 ] Puisque l’accusée a vu une accusation de vol à l’étalage rejetée en 2018 parce qu’elle avait complété le programme de mesures de rechange et puisqu’elle a bénéficié en 2019 d’une absolution inconditionnelle pour deux vols à l’étalage, la poursuite recommande plutôt une amende ou un sursis de peine assujetti à une ordonnance de probation au cours de laquelle l’accusée aurait à effectuer un petit nombre d’heures de services communautaires LE CONTEXTE [ 5 ] Le 5 mai 2022, bien que cela ne constitue pas une défense puisque l’accusée a plaidé coupable, elle est dans le besoin.
Faute de moyens financiers, elle a dû faire une pause pour son doctorat puisque les subventions ont cessé. Ne sachant pas si elle pouvait alors travailler à temps plein en raison des règles d’immigration, elle n’avait pas beaucoup travaillé pendant cette période. [ 6 ] Elle se rend au Maxi Jonquière et ne paye pas tous ses articles.
Elle tente de quitter sans payer un litre de lait, quelques pommes, un paquet de poitrine de dinde, un sandwich et quatre bières pour un total de 32.09 $ incluant les taxes et les frais de consigne pour les quatre cannettes (SP-2). [ 7 ] Elle est arrêtée sur place et la marchandise est récupérée. Elle offre une déclaration incriminante aux policiers (SP-1) dans laquelle elle s’excuse trois fois et mentionne qu’elle souffre de carences alimentaires, d’insomnie, de stress, d’anxiété et affirme que ça ne va pas mentalement et physiquement. L’ACCUSÉE [ 8 ] L’accusée a 27 ans.
Elle obtient son diplôme d’ingénieur de l’École d’ingénieurs généralistes – La Rochelle en 2018 (SD-1) et sa maitrise en ingénierie (génie des matériaux et métallurgique) de l’U.Q.A.C. en 2019 (SD-2). Elle débute alors un doctorat dans la même institution en génie des matériaux et métallurgique étudiant un matériau thermochimique au Centre de recherche sur l’Aluminium,
projet financé par l’Aluminerie Alouette pour trois ans. Puisque les frais scolaires sont de l’ordre de 5000 $ annuellement et qu’elle doit vivre, elle travaille quelques heures par semaine dans la chaîne de restauration rapide Burger King à 13 $ de l’heure. [ 9 ] Au bout des trois ans, le financement est atteint. Elle fait donc une pause pour terminer son doctorat plus tard afin de ramasser des sous pour continuer son projet. Elle a un emploi chez Av-Tech inc. comme technicienne en laboratoire rémunéré au tarif horaire de 24,25 $ et ce, 36 heures par semaine (SD-3).
Le rapport prédécisionnel concernant l’absolution inconditionnelle de 2019 produit de consentement (SP-3) souligne que l’accusée provient d’un milieu conforme aux valeurs sociétales, qu’elle s’approprie la pleine responsabilité des gestes et que les procédures judiciaires semblent avoir eu sur elle un effet dissuasif. [ 10 ] Puisqu’elle n’est plus étudiante, elle effectue des démarches soutenues avec son employeur et des gens de Rio Tinto auprès de son député et d’Immigration, Refugiés et Citoyenneté Canada (SD-4) afin d’obtenir son permis de travail en attendant de compléter ses études.
Toujours sous attente, elle bénéficie actuellement d’un statut implicite qui lui permet de travailler en attendant la réponse finale. LA VICTIME ET SES DOMMAGES [ 11 ] Maxi Jonquière s’est fait dérober des denrées pour 32.09 $ qu’elle a récupérées. LE DROIT [ 12 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 13 ] Lorsqu'un tribunal détermine une peine, il doit tenir compte des objectifs et principes colligés aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 14 ] Le premier paragraphe de l'article 730(1) du Code criminel se lit comme suit: 730.
(1) Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2). [ 15 ] Puisque l’accusation est portée par voie
sommaire, le vol est manifestement en principe admissible à l’absolution. [ 16 ] Il faut cependant vérifier l'intérêt véritable de l'accusé et l'intérêt public avant de prononcer une absolution. 1. L'intérêt véritable de l'accusé [ 17 ] S’I l’accusée ne bénéficie pas d’une absolution, elle risque de devoir effectuer des démarches auprès des autorités de l’immigration qui pourraient se solder par son retour en France sans possibilité de revenir au Canada.
Elle ne pourrait donc pas terminer son doctorat pour lequel, elle et le gouvernement du Québec, ont déjà investi pendant trois ans. [ 18 ] Aussi, l’accusée risque de perdre son emploi et de briser ses chances d’obtenir, comme elle le désire, son statut de résidente permanente afin de travailler dans son domaine d’expertise, ce que la preuve révèle être plus facile au Canada. [ 19 ] L’Intérêt véritable de l’accusée ne cause pas de doute. 2.
L'intérêt public [ 20 ] Dans l'affaire Rozon [1] , le juge Pierre Béliveau définissait ainsi le concept d'intérêt public: Quant à la notion d'intérêt public, elle doit prendre en cause l'objectif de la dissuasion générale, la gravité de l'infraction, son incidence dans la communauté, l'attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire.
Cela étant, il faut se rappeler que dans l'arrêt Meneses , la Cour d'appel de l'Ontario a précisé que l'arrestation et la comparution d'un délinquant peuvent constituer une mesure de dissuasion efficace à l'égard de personnes qui ne sont pas criminalisées, lesquelles sont justement celles qui sont candidates à une absolution. Dans ce même arrêt, la Cour d'appel de l'Ontario a indiqué que l'intérêt public comporte également le fait que l'accusé ait la possibilité de devenir une personne utile dans la communauté et qu'elle puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille.
On avait accordé une libération, selon la terminologie de l'époque, à une dentiste immigrante des Philippines qui désirait être admise à la pratique de cette profession au Canada. [ 21 ] Dans l'affaire Djambazian [2] , la juge Lise Côté confirmait que la notion d'intérêt public comprenait l'intérêt qu'a la société à ce que l'accusé devienne un élément positif pour la société. [ 22 ] Dans l'affaire Lamothe [3] , la Cour d'appel a statué qu'il faut s'en remettre à ce que jugerait une personne raisonnable et renseignée pour établir cet intérêt public. [ 23 ] Plus un acte est isolé et moins il est planifié, plus les possibilités d'absolution seront importantes.
Dans la présente affaire, le degré de planification n'est pas si important qu'on le voit dans beaucoup d'autres dossiers. [ 24 ] Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste. Pour ce faire, les tribunaux doivent:
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants et quiconque de commettre ces infractions;
c) isoler au besoin les délinquants;
d) favoriser la réinsertion sociale;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leur responsabilité chez les délinquants. [ 25 ] Pour arriver à cette fin, tout en respectant le critère que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé, le Tribunal doit tenir en compte les circonstances aggravantes et atténuantes. [ 26 ] Une fois soupesés ces critères, le Tribunal doit tenir compte entre autres de l'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables, et l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient. [ 27 ] Les gestes de l'accusé doivent être dénoncés pour que toute personne qui voudrait l'imiter sache à quoi elle s'expose. [ 28 ] Cependant, la peine ne doit pas être vengeresse ni être commandée par l'opprobre, chaque accusé ayant droit à une peine adaptée à sa situation si elle respecte les critères de détermination de la peine.
Elle ne doit pas non plus être démesurée. [ 29 ] On le sait, l'
article 730 du Code criminel ne constitue pas une mesure exceptionnelle qui ne doit être accordée que dans des cas exceptionnels. L'absolution est une des sanctions prévues au Code criminel et le juge peut l'accorder dans les cas appropriés, dans la mesure où les conditions prévues sont remplies [4] . [ 30 ] L'absolution peut être prononcée plus d’une fois [5] mais est une mesure moins appliquée lorsque l'objectif de dissuasion générale doit primer. LA JURISPRUDENCE [ 31 ] Le public bien informé est celui qui aurait entendu les faits de la cause, les représentations et lu le rapport prédécisionnel produit.
Ce public serait également informé que des absolutions ont déjà été octroyées dans des causes comme celles-ci: ➢ Possession de 101 photographies de pornographie juvénile accumulées sur une période de deux semaines: absolution inconditionnelle [6] ; ➢ Agressions sexuelles [7] ; ➢ Avoir tenu une maison de débauche [8] ; ➢ Recel [9] ; ➢ Grossière indécence avec une mineure de 12 ans [10] ; ➢ Production de 22 plants de cannabis [11] ; ➢ Voies de fait par un agent de la paix agissant dans l'exercice de ses fonctions [12] ; ➢ Fraude par une enseignante [13] ; ➢ Vol à l'étalage par un avocat [14] ; ➢ Libération inconditionnelle d'un éducateur spécialisé qui a utilisé une force excessive envers une personne souffrant d’un handicap mental [15] ; ➢ Fraude de 80 000 $ envers son employeur [16] ; ➢ Fraude de 2191.59 $ par une maire.
La Cour d’appel a annulé six mois de sursis pour substituer une absolution conditionnelle [17] . [ 32 ] Ici, il s’agit d’une deuxième demande d’absolution qui suit un programme de mesures de rechange pour des crimes similaires. La jurisprudence relève que généralement, des troisième et quatrième absolutions sont refusées soit pour des crimes contre la personne, soit pour des récidives en semblable matière. [ 33 ] Par exemple, dans Larose [18] , on a refusé une troisième absolution pour une fraude de plus de 5000 $ à un individu qui avait bénéficié de deux autres absolutions pour des crimes semblables.
Dans Moroni [19] , on a refusé une troisième absolution pour le recel d’un bateau et d’une remorque qui suivait deux autres absolutions en sus deux autres antécédents. Dans Bédard [20] , on a refusé une quatrième absolution pour du harcèlement criminel suivant trois absolutions pour des dossiers d’harcèlement. Dans Dallaire [21] , on a refusé une absolution pour deux crimes de voies de fait avec lésions qui suivait deux absolutions, l’une pour vol, l’autre pour menaces.
Dans Martel [22] , on a refusé une troisième absolution pour des menaces qui suivent deux absolutions, l’une pour voies de fait, l’autre pour des voies de fait causant des lésions. [ 34 ] À l’évidence, ces exemples démontrent que les troisième et quatrième absolutions ont généralement été refusées pour des crimes
beaucoup plus graves. [35] À l’opposé, pour des crimes moins graves mais plus graves que ceux en l’espèce, des troisièmes absolutions ont été accordéesdans ces dossiers : • Dans Cloutier[23], troisième absolution pour s’être retrouvé dans une maison de jeu suite à deux absolutions, l’une pour menaces,l’autre pour tapage; • Dans Huneault[24], troisième absolution pour méfait de moins de 5000 $ qui suit deux absolutions pour possession de cannabis; • Dans Lachance-Barbeau[25], troisième absolution pour entrave qui suit deux absolutions, l’une pour voies de fait, l’autre pourméfait; • Dans Marquis[26], troisième absolution pour un bris de probation pour avoir négligé de faire un don qui suit deux absolutions,l’une pour menaces, l’autre pour voies de fait sur son enfant; • Dans Gauthier[27], troisième absolution pour un vol de nourriture chez Maxi de 41 $ qui suit deux absolutions, l’une pour uneentrave, l’autre pour un vol de 105 $.
LE STATUT À L’IMMIGRATION [36] Comme le rappelle la Cour d’appel dans l’affaire Abouadbellah[28], pour déterminer si un justiciable, citoyen canadien oucitoyen étranger, peut tirer profit d’une absolution, on doit prendre en compte, avec tous les autres facteurs, le fait qu’une condamnationpeut affecter les droits quels qu’ils soient de ce justiciable, y compris le droit d’émigrer ou celui d’immigrer. Un justiciable ne doit pas,on le sait, subir un châtiment qui n’a aucune mesure avec sa faute.
Dans cette affaire, il s’agissait d’un vol de 28,98$. [37] Cependant, comme le rappelle également la Cour d’appel, le fait d’avoir un statut précaire face à l’immigration n’entraine pasautomatiquement l’octroi d’une absolution[29]. La Cour d’appel rappelle également qu’il ne suffit pas de soulever un problème avecl’immigration pour se voir octroyer automatiquement une - _ftn14. [38] En fait, il est reconnu que la détermination d’une peine impliquant une conséquence sur le statut d’une personne d’origineétrangère au Canada doit tenir compte de cette conséquence.
Cependant, cela ne peut permettre l’imposition d’une peine qui ne serait pasjuste et proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du - _ftn15 ou qui serait contraire aux principes dedétermination de la peine ou déraisonnable. [39] Ici, l’importante conséquence pour l’accusée sur son statut au Canada est tenue en compte mais ne suffit pas seule à lui accorderl’absolution qu’elle recherche comme peine. Il ne s’agit cependant pas ici de diminuer la peine de façon minimale pour éviter unpréjudice trop grand pour l’accusée comme dans Guzman[32].
LES FACTEURS À CONSIDÉRER [40] Les facteurs aggravants sont les suivants : • Les antécédents judiciaires en pareille matière; • La récidive malgré un programme de mesures de rechange et une absolution inconditionnelle. [41] Les facteurs atténuants sont les suivants : • Le plaidoyer de culpabilité; • L’absence presque totale de dommages pour la victime; • La collaboration et la déclaration incriminante; • Le jeune âge de l’accusée; • La très faible valeur monétaire du vol.
L’ANALYSE [42] Le principal motif qui motive la poursuite à s’opposer à la demande d’absolution est l’antérieure participation de l’accusée auprogramme de mesures de rechange pour un autre vol à l’étalage et l’absolution inconditionnelle prononcée préalablement pour deuxcrimes similaires. [43] Il serait erroné de considérer la présente comme une quatrième demande d’absolution.
En fait, puisque l’accusée a satisfait àcertaines conditions d’un programme auquel elle se qualifiait et que partant, la première accusation de vol à l’étalage a été rejetée, ilserait aussi une erreur de considérer ce premier vol comme un antécédent. [44] Par ailleurs, bien que l’absolution inconditionnelle prononcée l’était pour deux autres vols à l’étalage, il s’agit d’une seule peinequi doit être considérée. L’accusée n’en est donc qu’à sa deuxième demande d’absolution et cette fois-ci, conditionnelle.
La situationantérieure ne doit être tenue en compte que dans l’évaluation de la personnalité de l’accusée et de son risque de récidive.
[ 45 ] Puisque l’intérêt véritable de l’accusée d’obtenir une absolution est évident, reste à déterminer si l’octroi d’une seconde absolution serait contraire à l’intérêt public. Est-ce qu’un public bien informé perdrait confiance en notre système judiciaire en raison d’une seconde absolution accordée à une étudiante française au troisième cycle universitaire qui risquerait de devoir quitter le Canada sans terminer son doctorat auquel elle a investi trois ans de sa vie pour un vol de nourriture de 32.09 $ chez Maxi Jonquière ?
Le Tribunal estime plutôt que c’est le refus d’accorder une absolution conditionnelle dans cette affaire qui risquerait d’avoir cet effet. [ 46 ] Les absolutions sont généralement accordées aux personnes de bonne moralité.
Ici, l’accusée bénéficie à cet égard des éléments suivants : • Elle a fait des études post-graduées spécialisées financées par l’industrie de l’aluminium; • Elle provient d’un milieu favorable à son épanouissement; • Elle travaille à temps plein pour pouvoir continuer ses études; • Elle n’a commis aucun crime de violence, de bris d’ordonnance des tribunaux ou de vols ou fraudes d’importante valeur; • Elle n’a aucun problème de consommation de drogue ou d’alcool; • Elle n’a pas de pairs marginaux. [ 47 ] En somme, mis à
part les vols à l’étalage mentionnés plus avant, son parcours est exemplaire. Il est vrai que les mesures de rechange effectuées et le don qu’elle semble avoir fait lors de la première absolution ne l’ont pas empêché de récidiver. Par ailleurs, son état de pauvreté lors des événements de mai 2022 n’a qu’un poids fort minime dans l’analyse.
Ce qui doit être mis en exergue, c’est le peu de gravité objective et subjective de l’offense et les regrets bien sentis de l’accusée. [ 48 ] Si on ajoute la peur de perdre le projet d’étude sur lequel elle travaille depuis tant d’années et le caractère dissuasif d’une mesure d’heures de services communautaires qui constitue une gradation dans les sanctions, il est fort probable que la dissuasion spécifique et générale sera atteinte. [ 49 ]
Malgré les vols antérieurs commis par l’accusée, le Tribunal estime que le risque de récidive est beaucoup amenuisé. Si le Tribunal causait la perte d’autant de travail scolaire pour un vol de nourriture de 32.09 $ dans une chaîne alimentaire nationale, ce serait imposer une peine complètement démesurée avec l’offense.
S’il est vrai que le statut à l’immigration n’est pas un sauf-conduit afin d’obtenir une absolution pour toute infraction, le risque de devoir perdre ses études doctorales, son emploi actuel et sa probable carrière dans les alumineries québécoises constituerait en l’espèce un châtiment qui n’a aucune mesure avec le crime commis. [ 50 ] L’accusée n’a pas commis de crimes violents ou graves qui sont souvent un frein à l’octroi d’absolutions surtout lorsque ce n’est pas la première.
S’il est vrai qu’il est parfois énoncé qu’il n’est pas privilégié d’accorder des absolutions successives pour un même crime, on constate à la jurisprudence que lorsqu’alors, les demandes d’absolution sont rejetées, ce sont généralement pour des crimes récurrents plus graves. [ 51 ] Sans vouloir minimiser le crime de vol à l’étalage, il est dans le bas de la fourchette des crimes.
Ainsi, il rebute à l’esprit qu’on puisse refuser l’absolution à l’accusée puisqu’elle en a déjà bénéficié une fois pour deux crimes semblables alors qu’on pourrait lui accorder si elle avait préalablement commis un crime différent mais plus grave. [ 52 ] Ainsi, si l’on tient compte de toutes les circonstances plus avant décrites, de la jurisprudence, des principes de détermination de la peine, de l’âge de l’accusée, de sa collaboration, de son projet d’études, de son emploi, de sa carrière future, de son profil, de ses regrets, de sa réhabilitation et de l’absence de perte pour la victime, le Tribunal estime que l’équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l’accusée milite en faveur de l’octroi d’une absolution conditionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] PRONONCE une absolution conditionnelle; [ 54 ] ASSUJETTIT cette absolution à une période de probation d’une durée de 12 mois sans suivi au cours de laquelle l’accusée devra : • Garder la paix et avoir une bonne conduite; • Répondre aux convocations du Tribunal; • Aviser la Cour de ses changements d’adresse; • Ne pas se présenter au Maxi Jonquière où a eu lieu le crime; • Effectuer 15 heures de services communautaires dans un délai de six mois; • Se présenter au service de probation au plus tard dans les 24 heures pour donner ses coordonnées pour l’exécution des services communautaires; [ 55 ] L’accusée n’est pas condamnée aux frais et est dispensée de la suramende compensatoire vu la preuve
sommaire entendue de préjudice injustifié.
RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Me Pier-Alain Lalancette Avocat du Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Nicolas Gagnon Avocat de l’accusée Date d’audience : 30 novembre 2022
Loading document…