2018 QCCQ 8975, 2018 QCCQ 8975
Opinion
Argento c. R. 2018 QCCQ 8975 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-143967-161 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINDA DESPOTS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GERARDO GIULIO ARGENTO Requérant-accusé c.
LA REINE Intimée-poursuivante ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ [1] SUR UNE REQUÊTE POUR COMMUNICATION DE LA PREUVE ET ARRÊT DES PROCÉDURES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au procès qu’il subit sous des accusations de conduite d’un véhicule automobile avec les capacités affaiblies et avec une alcoolémie supérieure à la limite légale, l’accusé présente une requête pour communication de la preuve et arrêt des procédures, invoquant particulièrement l’arrêt Stinchombe . [2] Par cette requête, l’accusé demande que la poursuivante lui remette les informations suivantes : • la ou les dates où l’agent Maheu-Drouin, technicien qualifié, a reçu sa formation pour opérer l’appareil de détection approuvé Alco-Sensor FST; • le manuel de l’appareil de détection approuvé Alco-Sensor FST; • le manuel de formation sur l’appareil alcootest Datamaster DMT-C. [ 2 ] L’accusé reconnait que ces documents ne sont pas les «fruits de l’enquête» et sont en possession d’une tierce partie, mais il estime qu’ils sont essentiels pour contrer une poursuite engagée contre lui. [ 3 ] La poursuivante allègue que le régime de divulgation applicable ne relève pas de l’arrêt Stinchcombe , mais plutôt de l’arrêt O’Connor [3] .
Selon elle, l’accusé ne s’est pas déchargé de son fardeau et les documents ou informations n’ont pas à être divulgués. [ 4 ] Aux fins de la présente décision, les faits ayant mené à l’arrestation de l’accusé ne sont pas pertinents. Il convient toutefois de préciser que le procès de l’accusé a débuté par le témoignage de l’agent Maheu-Drouin qui a agi à
titre de technicien qualifié pour la passation des tests à l’appareil de détection approuvé et à l’alcootest. [ 5 ] Ainsi, l’accusé a eu l’occasion de contre-interroger l’agent Maheu-Drouin sur la façon dont il a opéré les deux appareils et sur leurs fonctionnements respectifs. Ce n’est qu’après ce contre-interrogatoire que l’accusé présente cette requête. [ 6 ] L’arrêt Stinchcombe prévoit l’obligation pour la poursuite de divulguer tous les éléments pertinents.
À cet égard, la Cour Suprême du Canada écrit : Quant à savoir ce qu'il convient de divulguer, le principe général précédemment évoqué exige la divulgation de tous les renseignements pertinents, sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public, lequel pouvoir est susceptible de contrôle judiciaire. Doivent être divulgués non seulement les renseignements que le ministère public entend produire en preuve, mais aussi ceux qu'il n'a pas l'intention de produire.
Aucune distinction ne devrait être faite entre preuve inculpatoire et preuve disculpatoire. [4] [ 7 ] Évidemment, cette obligation existe à l’égard des éléments qui sont en possession ou sous le contrôle de la poursuite et qui se rapportent à l’enquête visant un accusé [5] . [ 8 ] Par ailleurs, il est entendu que la poursuite ne peut justifier la non-communication de renseignements pertinents en faisant valoir que le service de police chargé de l’enquête a omis de les lui communiquer.
La poursuite a l’obligation de se renseigner suffisamment auprès de la police ou d’autres entités étatiques lorsqu’elle est informée de l’existence de renseignements potentiellement pertinents se trouvant en la possession de ces dernières [6] . [ 9 ] De plus, la police peut être tenue de transmettre des informations qui ne font pas
partie des fruits de l’enquête si ces
renseignements qui « se rapportent manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé », sont manifestement pertinents [7] . [ 10 ] Quant aux documents qui sont en possession de tiers, la Cour Suprême a établi dans O’Connor que la divulgation était sujette à une demande expresse de l’accusé qui doit démontrer, de prime abord, une pertinence vraisemblable avant qu’un juge en ordonne la production et qu’il examine la pertinence de divulguer ces éléments. [ 11 ] Récemment, la Cour Suprême, dans l’affaire Gubbins [8] , s’est prononcée sur le régime de divulgation applicable relativement aux registres d’entretien d’alcootest.
Elle écrit : [33] Compte tenu de la précédente analyse des différents régimes de communication, il y a lieu de se poser les questions suivantes au moment de décider lequel des deux régimes s’applique : (1) les renseignements demandés se trouvent-ils en la possession ou sous le contrôle du poursuivant? et (2) les renseignements recherchés sont-ils d’une nature telle que la police ou l’autre entité étatique qui les a en sa possession ou sous son contrôle aurait dû les transmettre au poursuivant? Tel sera le cas si les renseignements visés peuvent être considérés comme faisant
partie des « fruits de l’enquête » ou comme étant « manifestement pertinents ». Une réponse affirmative à l’une ou l’autre de ces questions commandera l’application du régime de commun ication par la
partie principale . Sinon, le régime de communication de renseignements en la possession de tiers s’appliquera. Pour les motifs ci-après, les registres d’entretien sont soumis au régime de communication des dossiers en la possession de tiers. (Référence omise) [ 12 ] Qu’en est-il? [ 13 ] D’abord, l’accusé reconnait que les informations demandées ne se trouvent pas en possession ou sous le contrôle de la poursuite. [ 14 ] De plus, il admet que ces informations ne font pas
partie des fruits de l’enquête, mais allègue qu’ils sont manifestement pertinents pour contrer la poursuite engagée contre l’accusé. [ 15 ] L’accusé relie la qualification de « manifestement pertinent » au droit qu’il a de contre-interroger le technicien qualifié, droit d’ailleurs reconnu expressément à l’ article 258(6) du Code criminel .
Il ajoute que pour contre-interroger efficacement le technicien qualifié sur l’utilisation qu’il a fait de l’appareil, les manuels d’utilisation sont nécessaires. [ 16 ] Le Tribunal rappelle que le législateur a prévu, à certaines conditions, une présomption d’exactitude à l’égard des résultats contenus au certificat d’analyse qui peut être produit sans que le technicien qualifié n’ait à témoigner.
Techniquement, c’est avec l’autorisation du Tribunal qu’un accusé peut contre-interroger le technicien qualifié. [ 17 ] En l’espèce, la poursuite a appelé comme témoin le technicien qualifié qui s’est soumis à un contre-interrogatoire détaillé de la part de l’avocat de l’accusé. L’ensemble du témoignage révèle que le technicien a opéré l’appareil de détection approuvé et l’alcootest de façon à obtenir des résultats sans qu’aucun des appareils ne laisse paraître de message d’erreur [9] .
Le Tribunal ne voit pas en quoi les renseignements demandés par l’accusé seront utiles pour savoir si l’alcootest et l’appareil de détection approuvé ont mal fonctionné. [ 18 ] Ainsi, le Tribunal a été en mesure d’entendre de quelle façon s’est déroulée la prise des échantillons d’haleine, nul besoin des manuels de formation pour le constater. [ 19 ] À la simple question de savoir si les manuels de formation pour l’appareil de détection approuvé et l’alcootest, ainsi que les dates de formation du technicien qualifié doivent être divulgués en vertu de Stinchcombe , la réponse est non.
Le Tribunal considère qu’ils ne font pas
partie des fruits de l’enquête et qu’ils ne sont manifestement pas pertinents à l’encontre de la poursuite engagée contre l’accusé. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : REJETTE la requête. __________________________________ LINDA DESPOTS, J.C.Q. Me Christine Desjarlais Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure de l’intimée-poursuivante Me Joseph La Leggia Procureur du requérant/accusé Dates d’audience : 28 février 2018, 31 mai 2018, 30 octobre 2018 et 5 décembre 201 8 .
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