2023 QCCA 972, 2023 QCCA 972
Opinion
Unifor,
section locale 177 c. Groupe CRH Canada inc. 2023 QCCA 972 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030573-232 ( 500-17-119468-216 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 juillet 2023 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS UNIFOR,
SECTION LOCALE 177 Me SIBEL ATAOGUL ( M elançon, Marceau, Grenier Cohen ) Me GUILLAUME GRENIER ( M elançon, Marceau, Grenier Cohen ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT GROUPE CRH CANADA INC. JULIE RACICOT Me ANTHONY PIERRE FREIJI ( DHC Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me AUDREY JONCAS-BLANCHET ( Fitzback Charbonneau ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 avril 2023 par l’honorable Louis-Paul Cullen de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 30, al.2 et 357 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION 10 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Les parties intimées s’en remettent à la décision du Juge quant à la requête pour permission d’appeler (articles 30, al.2 et 357 C.p.c. ). Advenant le cas où la requête serait accordée, les parties intimées prépareront un mémoire et feront des représentations devant la Cour en contestation de la déclaration d’appel. 10 h 35 Argumentation de Me Ataogul. 10 h 36 Questions du Juge concernant la prétention par la
partie requérante d’une question nouvelle soulevée et réponses de Me Ataogul. 10 h 48 Suspension de l’audience. 10 h 59 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Gestion particulière de l’instance. 11 h 09 Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Louis-Paul Cullen) rendu le 21 avril 2023, ayant accueilli un pourvoi en contrôle judiciaire et annulé en
partie une décision du Tribunal administratif du travail (le TAT ). [ 2 ] La décision du TAT avait ordonné à l'intimé, Groupe CRH Canada inc. (l’ Employeur ), de cesser d'utiliser les services de l'intimée Julie Racicot (la Salarié
e) dans l'établissement où un lock-out avait été décrété. *** [ 3 ] En juin 2021, l'Employeur, qui exploite une cimenterie, déclenche un lock-out.
La requérante (le Syndicat ), qui est accréditée pour représenter les salariés de deux unités de négociation auprès de l'Employeur, demande au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale d'envoyer un enquêteur conformément à l'article 109.4 du Code du travail (le Code ) pour déterminer s’il agit en conformité avec les dispositions anti-briseurs de grève prévues à l'article 109.1 du Code. [ 4 ] L'Employeur nié avoir contrevenu à l'article 109.1 du Code à l'égard de la Salariée, faisant valoir que le travail qu'elle effectuait n'était pas exécuté dans un établissement où le lock-out avait été décrété. [ 5 ] L'enquêteur ayant conclu que l'Employeur enfreignait effectivement les dispositions du Code, le Syndicat saisit le TAT de plusieurs demandes visant à lui ordonner de cesser de contrevenir à l’article 109.1 et de s'abstenir d'utiliser les services de certaines personnes.
La deuxième demande fait référence spécifiquement à la Salariée, qui est en télétravail depuis 2020 et qui effectue les tâches d'une salariée faisant
partie de l'unité de négociation en lock-out. [ 6 ] Dans sa décision du 25 novembre 2021, le TAT souligne que les changements majeurs dans le « monde du travail » provoqués par la pandémie de la Covid-19, notamment le déploiement du télétravail, méritent que l'on reconsidère le terme
« établissement » au sens du Code. Il accueille la demande du Syndicat, déterminant que l'Employeur contrevient à l'article 109.1 du Code en utilisant les services de la Salariée pour accomplir les tâches d'une salariée de l'unité de négociation visée par le lock-out. Selon le TAT, rien ne justifie en l'espèce de conclure que la Salariée, en effectuant du télétravail, ne travaille pas dans l'établissement de l’Employeur. [ 7 ] L'Employeur dépose un pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure, que le juge accueille en partie.
Il conclut que bien que la décision du TAT soit motivée, intelligible et transparente, elle n'en est pas moins déraisonnable. Selon lui, l’interprétation retenue par le TAT de la notion d’établissement serait incohérent en ce qu’il s’opposerait à l’établissement inscrit sur la décision d’accréditation. Il ajoute que la décision du TAT s'écarte à la fois du sens ordinaire et grammatical du mot « établissement » ainsi que des enseignements de la Cour d'appel depuis l'arrêt Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 1450 c. Journal de Québec [1] . Enfin, le juge conclut que bien que le TAT puisse prendre connaissance d'office de la pandémie de la Covid-19 et des changements qu'elle a occasionnés dans le domaine du travail, il ne peut pas en déduire rationnellement que le sens établi du mot « établissement » doit être revisité. *** [ 8 ] La demande pour permission d’appeler est présentée en vertu de l'article 30 al. 2(5) du Code de procédure civile . Pour que la permission lui soit accordée, la
partie requérante doit démontrer que l'appel soulève une question qui mérite un examen par la Cour « notamment parce qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire » [2] .
La permission peut également lui être accordée s'il apparaît que le jugement entrepris est entaché d'une erreur factuelle sérieuse, « engendrant une injustice grave » [3] . [ 9 ] La permission d'appeler ne sera par ailleurs accordée que si l'appel est dans l'intérêt de la justice et qu'il ne contrevient pas au principe de proportionnalité [4] . [ 10 ] L'autorisation de faire appel des jugements rendus en matière de contrôle judiciaire n'est accordée qu'avec parcimonie.
Les raisons qui expliquent cette tendance ont été identifiées par mon collègue le juge Beaupré dans l'affaire Lamontagne [5] : [29] [...] Premièrement, il importe de respecter l’intention du législateur qui, en assujettissant l’appel d’un tel jugement à l’obtention d’une permission, et suivant des conditions strictes, n’avait certainement pas en vue que les juges de la Cour exercent leur discrétion à ce sujet de manière libérale et généreuse, d’une part, et qu’un tel appel devienne ainsi chose courante, d’autre part.
Deuxièmement, cette première raison prend tout son sens lorsqu’on Ia jumelle à la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés. [ 11 ] Le Syndicat fait valoir qu'il y a lieu d'accueillir la demande pour permission d'appeler pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la question en cause fait l'objet de décisions contradictoires en Cour supérieure, un autre juge ayant conclu que le raisonnement du TAT – qui avait été repris dans une seconde affaire devant un autre de ces membres – était raisonnable [6] .
De plus, la question posée, qui porte spécifiquement sur les changements provoqués par la pandémie de la Covid-19, est nouvelle, n’ayant jamais fait l’objet d’un jugement de la Cour.
Enfin, le Syndicat soutient que l'interprétation du terme « établissement » tel qu'il figure à l'article 109 du Code, a des conséquences très étendues non seulement sur le droit de grève mais aussi sur la question de l’actualisation de l’accréditation, de sorte que l'appel soulève des questions de principe sérieuses. [ 12 ] Sans me prononcer sur le bien-fondé de l'appel, je conclus qu'il y a lieu d'accueillir la demande pour permission d'appeler, à laquelle l'Employeur ne s'oppose pas.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ACCUEILLE la demande pour permission d'appeler; [ 14 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 21 avril 2023; [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 1 septembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 20 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ .; [ 16 ] ORDONNE au mis en cause, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 22 septembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 10 pages uniquement sur la question de l’actualisation de l’accréditation ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 10 novembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 18 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation.
L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 19 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 20 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 120 minutes, 45 minutes pour la
partie appelante, 45 minutes pour la
partie intimée et 30 minutes par le mis en cause; [ 21 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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