2020 QCCQ 9689, 2020 QCCQ 9689
Opinion
Protection de la jeunesse — 201673 2020 QCCQ 9689 JP2197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-015050-172 DATE : Le 26 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Adolescente née le […] 2002 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Au motif d’abus physiques de la part de la mère, le 7 janvier 2019, le soussigné confie l’adolescente en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation et recommande que l’adolescente puisse retourner dans son milieu familial avec un suivi social pour une période additionnelle de six (6) mois. [ 3 ] Tant l’adolescente que sa mère consentent aux conclusions recherchées. [ 4 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance, les contacts mère-adolescente ont augmenté graduellement.
Elle se sent de plus en plus à l’aise chez sa mère et leur relation s’est améliorée au point où elles désirent revivre ensemble. [ 5 ] Actuellement, la jeune fille va chez sa mère du vendredi soir au mercredi matin et tout semble bien se dérouler. [ 6 ] Considérant l’ordonnance du 7 janvier 2019; [ 7 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure; [ 8 ] Considérant le consentement des parties aux mesures proposées; lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente et dans le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au motif de risque sérieux d’abus physiques de la part de la mère [1] en lien avec les abus physiques de la part de la mère dans le passé; [ 11 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance du 7 janvier 2019; [ 12 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’adolescente soit confiée à sa mère;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance;
c) Que la mère fasse rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
d) Que la mère et l’adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) Que la mère et l’adolescente se présentent à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) Que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique); [ 13 ] RECOMMANDE que la mère maintienne ses démarches nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescente au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Date d’audience 26 février 2020 /mcj
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