2014 QCCA 1968, 2014 QCCA 1968
Opinion
Dussault c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCA 1968 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024611-147 (505-80-005006-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES marie-France bich , J.C.A. claude c. gagnon , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. APPELANT AVOCAT LOUIS DUSSAULT Me yannick morin ( Morin, Daoud ) INTIMÉE AVOCATE L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me ALEX BOISVERT ( Revenu Québec ) En appel d'un jugement rendu le 2 juillet 2014 par l'honorable Chantal Sirois de la Cour du Québec, district de Longueuil.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Art. 501, al. 1 (4.1) et
(5) C.p.c. ) Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 21 Début de l'audience. Me Boisvert n'a rien à ajouter à sa requête. 11 h 22 Argumentation de Me Morin. 11 h 31 Réplique de Me Boisvert. 11 h 38 Contre-réplique de Me Morin. 11 h 39 Suspension. 11 h 50 Reprise. 11 h 51 Arrêt unanime de la Cour – voir page 3. 11 h 53 Fin de l’audience.
Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Ni l’inscription en appel ni les explications fournies par l’avocat de l’appelant ne font voir où, précisément, la juge de première instance aurait erré en concluant que la présomption de validité des avis de cotisation n’avait pas été repoussée, prima facie . [ 2 ] Pour établir qu’une erreur importante entache potentiellement le jugement et mérite que la Cour revoie une affaire, il ne suffit pas d’alléguer que, par exemple, « la méthode du flux de trésorerie est inappropriée dans le contexte de l’appelant puisque ce dernier a procédé à la vente d’un immeuble et d’un commerce pour l’année 2008 » (paragr. 8 de l’inscription) ou encore d’alléguer que « la juge de première instance n’a définitivement pas compris le calcul et la mathématique du dédoublement des sorties de fonds, puisqu’on faisait deux fois la même sortie de fonds » (paragr. 12).
Il faut plutôt pointer une ou des erreurs précises [1] , ce qui n’est pas fait ici. [ 3 ] L’appelant, dont les moyens d’appel sont vagues et généraux, demande pour l’essentiel une reprise du procès ce qui ne se justifie pas en l’espèce. [ 4 ] De l’avis de la Cour, l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour rejet d’appel, avec dépens;
[ 6 ] REJETTE l’appel, avec dépens. marie-France bich, J.C.A. claude c. gagnon, J.C.A. geneviève marcotte, J.C.A.
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