2016 QCCQ 8116, 2016 QCCQ 8116
Opinion
Protection de la jeunesse — 163657 2016 QCCQ 8116 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002068-168 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre A, Bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X né le […] 2007 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 16 MAI 2016 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection pour un enfant de 9 ans afin qu’il soit hébergé en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 2 ] Au soutien de cette demande, la Directrice prétend qu’en raison de l’important problème de consommation d’alcool de la mère, celle-ci est violente envers l’enfant qui subit des sévices corporels.
Le père est quant à lui peu impliqué auprès de son fils. [ 3 ] La mère, représentée par son avocate, soumet les conclusions sans faire aucune admission. Le père est absent bien que dûment avisé de la présente audience. Contexte et analyse [ 4 ] L’enfant vit avec sa mère et son conjoint depuis que ses parents sont séparés.
Plusieurs signalements (quatre) depuis 2008 pour abus physiques, risques de négligence, mauvais traitements psychologiques forcent l’évaluation du milieu par la Directrice mais aucune intervention n’est actualisée bien qu’à quelques occasions, elle conclut que les faits sont fondés. [ 5 ] La preuve révèle que la mère présente un problème de consommation d’alcool depuis plusieurs années.
Dans ces moments de consommation, elle fait la fête, met la musique forte et adapte des comportements violents envers l’enfant sans que son conjoint n’intervienne pour le protéger. [ 6 ] Récemment, l’enfant verbalise deux épisodes de violence (janvier et février 2016) où la mère l’a mordu à la cuisse, frappé à la tête et au corps, lancé un crayon, menacé avec une bouteille d’alcool, l’a poursuivi pour le frapper et placé à l’extérieur de la maison sans vêtements adaptés à la température froide.
Elle le dénigre aussi lors de ces épisodes. [ 7 ] Les grands- parents maternels sont toutefois très présents et le protègent dans la mesure du possible. Il y a déjà habité pendant plusieurs années justement à cause des difficultés de la mère. Actuellement, la santé du grand-père est défaillante et ils ne peuvent plus assumer cette responsabilité. D’ailleurs, ils trouvent difficiles les comportements de l’enfant qu’ils peinent à contrôler.
Après que la Directrice leur ait confié l’enfant, il est finalement hébergé en famille d’accueil le 21 avril 2016. [ 8 ] En effet, l’enfant présente des comportements difficiles et souffre d’un trouble du déficit de l’attention pour lequel il est médicamenté.
Malgré ses capacités d’apprentissage adéquates, il est présentement en échec scolaire. [ 9 ] Depuis qu’il est en famille d’accueil, ces comportements ne sont plus présents. Il répond bien à l’encadrement. [ 10 ] Ajoutons que la mère banalise ses comportements les justifiant par le jeu. Elle ne collabore pas et nie sa problématique d’alcool. Elle est présentement accusée de différentes infractions au criminel en lien avec les gestes auparavant décrits. [ 11 ]
Malgré sa position, devant le souhait de l’enfant d’avoir des contacts non supervisés, la Directrice permet des visites à la maison. Cependant, le 12 avril 2016, lors de l’une d’elles, la mère est ivre, court après son fils et menace de le mordre. Depuis, l’enfant la craint à nouveau et ne veut plus y retourner. [ 12 ] Il voit cependant ses grands-parents toutes les fins de semaine et un midi sur semaine. Il souhaite demeurer avec eux et peine à les quitter (crise).
Toutefois, à son retour en famille d’accueil, sa tristesse se résorbe. [ 13 ] Devant ces faits, le Tribunal conclut sans peine que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis suite aux abus physiques qu’il subit par la mère.
Il est également dénigré par elle et vit d’importantes séquelles de ces comportements. [ 14 ] Quant à la mère, son attitude actuelle assombrit les possibilités réalistes qu’elle corrige rapidement ses carences parentales. [ 15 ] Les mesures de protection demandées sont donc essentielles pour le protéger et assurer la sécurité et le développement de l’enfant. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis ; [ 19 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu’au 23 novembre 2016, les mesures suivantes:
[ 20 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 21 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier et quant aux autres modalités de contacts, à être déterminées par le Tribunal; [ 22 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier et quant aux autres modalités de contacts, à être déterminées par le Tribunal; [ 23 ] QUE la mère se soumette à une évaluation en toxicomanie et suive les recommandations du professionnel consulté; [ 24 ] QUE la mère se soumette à une évaluation médicale concernant son état de santé mentale et que soient suivies toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé auprès de la mère et de l’enfant, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 26 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 27 ] QUE la mère se présente à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier et fasse rapport des mesures qu’elle applique afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de consentir à transmettre ou permettre de consulter toute information détenue par les professionnels qu’elle consulte; [ 29 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Père Me Ysabelle Trudeau (mère) Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 16 mai 2016
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