2013 QCCA 1128, 2013 QCCA 1128
Opinion
Verret c. R. 2013 QCCA 1128 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004530-091 (505-01-075161-089) DATE : LE 21 JUIN 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CLAUDETTE VERRET APPELANTE - Accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré prononcé le 8 novembre 2009 par un jury de la Cour supérieure, district de Longueuil, présidé par l'honorable Jean-Guy Boilard; [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent la juge en chef et le juge Hilton, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
M e Julie Giroux Julie Giroux, avocate Pour l'appelante M e Daniel Royer Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 13 mai 2013
MOTIFS DU JUGE DOYON [ 4 ] L'appelante se pourvoit contre un verdict prononcé le 8 novembre 2009 par un jury présidé par l'honorable Jean-Guy Boilard (Cour supérieure, district de Longueuil) qui l'a déclarée coupable de deux meurtres au premier degré. [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, je propose le rejet de l'appel. LE CONTEXTE [ 6 ] Le 25 août 1979, deux corps sont retrouvés dans un appartement à Longueuil. Il s'agit de ceux de M me Diane Verret, sœur de l'appelante, et de M. William Thériault, conjoint de Diane Verret.
Il s'agit clairement de deux meurtres par arme à feu. [ 7 ] L'enquête policière ne donne alors aucun résultat probant. [ 8 ] Elle est rouverte le 26 mars 2008 alors que M me Marie-Perle Lapalme, ex-belle-sœur et colocataire de l'appelante, communique avec la police pour se plaindre de menaces de mort proférées par l'appelante. Elle ajoute avoir reçu des confidences et des aveux de cette dernière au sujet des deux meurtres. [ 9 ] Selon la thèse de la poursuite, l'appelante a demandé à son conjoint de l'époque, M. Normand Janelle, d'assassiner William Thériault.
Elle lui a procuré l'arme et l'a accompagné sur place afin qu'on lui ouvre la porte.
Les deux sœurs et leurs conjoints respectifs habitaient deux appartements du même immeuble. [ 10 ] Cette thèse s'appuie principalement sur les éléments de preuve suivants : - Les confidences recueillies par M me Lapalme. - Une lettre rédigée par l'appelante lors d'un séjour en thérapie et le témoignage d'une intervenante. - Les témoignages de deux connaissances de M me Lapalme, susceptibles de confirmer sa version. - Une preuve d'ADN à partir de mégots de cigarette retrouvés sur les lieux du crime. [ 11 ] M me Lapalme a habité avec l'appelante de 2005 à 2008.
Elle dit que l'appelante lui a fait trois confessions. [ 12 ] Une première, avant la période de cohabitation, entre 2002 et 2004, quand l'appelante lui a dit que c'est son ex-conjoint, « Normand Janelle, qui a fait le coup ». [ 13 ] Alors qu'elles habitaient ensemble, l'appelante lui a fait un deuxième aveu. Cette fois, elle a admis être complice de Normand Janelle en ayant « commandé » un meurtre. À ce moment, elles écoutaient une émission de télévision portant sur les meurtres non résolus. Plus précisément, elle a dit avoir « commandé » le meurtre de William Thériault à Normand Janelle.
Quand ce dernier lui a demandé qu'est-ce qu'il devait faire de sa sœur et elle a répondu : « fais-en ce que tu veux ». [ 14 ] En 2008, il est de nouveau question de l'événement et l'appelante lui donne des précisions additionnelles : R. Elle me dit premièrement, c'est moi qui me suis procuré, je ne peux pas dire le terme, procuré ou acheté l'arme, et puis elle dit je suis allée avec Normand chez Diane en arrière, et puis elle dit si je n'y allais pas, Diane et Bill n'auraient pas ouvert la porte parce que Bill était quand même assez peureux à ce moment-là, je ne sais pas, il avait peut-être des… […] R.
Et puis là, je lui ai demandé pourquoi, mais elle dit c'est parce que je voulais faire éliminer Bill Thériault et puis elle a dit, elle a même rajouté on a pris un verre avec eux autres. […] R. Bien, ça. OK. Elle m'a dit que, il y a eu une grosse discussion entre les deux conjoints, entre Normand et Bill, et puis que ça l'a mal tourné. À ce moment-là, sa sœur Diane, elle est montée en haut dans sa chambre, puis elle a dit moi, je suis descendue en bas dans mon appartement. […] Q. Est-ce qu'elle vous dit pourquoi Normand est armé en montant? R.
Oui, pour éliminer William Thériault. [ 15 ] Un jour, fin mars 2008, la situation dégénère et le ton monte. L'appelante menace de la faire disparaître. M me Lapalme répond que « c'est facile pour toi, Claudette, tu l'as fait avec ta propre sœur; donc, pour moi, ce n'est rien » et « il va falloir que tu paies pour ça ». L'appelante rétorque que si son secret est divulgué, ce sera parce que M me Lapalme aura parlé.
L'appelante ajoute : « […] tu ne sais pas à qui tu as affaire; Normand Janelle, […] attends que je lui dise que c'est toi qui l'as dénoncé, je ne donne pas cher de ta vie », avant de tenter de rejoindre M. Janelle au téléphone. [ 16 ] De fait, M me Nathalie Hébert témoigne avoir reçu un appel téléphonique de l'appelante vers la fin du mois de mars 2008. Celle- ci lui demande le numéro de Normand Janelle. Elle entend M me Lapalme « en arrière dire qu’elle en avait tué une, qu’elle n’en tuerait pas une autre ». Elle informe l’appelante qu'elle ne connaît pas le numéro de téléphone de M.
Janelle, mais qu'elle peut appeler M me Thérèse Grenier Ferguson qui sera en mesure de l'aider.
[17] Mme Grenier Ferguson connaît l’appelante depuis plus de 35 ans et Normand Janelle depuis 45 ans. Vers la fin mars 2008,l’appelante lui téléphone pour obtenir le numéro de Normand Janelle.
Elle ne l'a pas et appelle la personne chez qui vit alors NormandJanelle afin qu'il communique avec l’appelante. [18] Enfin, une preuve d'ADN a démontré qu'un profil génétique partiel, pouvant être celui de l'appelante, a été retrouvé sur unmégot de cigarette découvert dans l'appartement des victimes. [19] L'appelante n'a pas témoigné, mais a fait entendre un témoin pour affaiblir la crédibilité de Mme Lapalme et a plaidé l'absencede fiabilité de la version de cette dernière. [20] Je reviendrai sur ces divers éléments de preuve en abordant les moyens d'appel, que je regrouperai sous six thèmes : 1.
L'admissibilité de la lettre écrite par l'appelante et du témoignage d'une intervenante. 2. La directive de type Vetrovec et la preuve de confirmation. 3. L'expertise complémentaire. 4. Le dépôt en preuve d'un jugement de la Cour supérieure. 5. Les directives sur la complicité et le verdict. 6. Le verdict déraisonnable et les verdicts incompatibles.
L'ADMISSIBILITÉ DE LA LETTRE ÉCRITE PAR L'APPELANTE ET DU TÉMOIGNAGE D'UNE INTERVENANTE [21] L'appelante invoque le caractère confidentiel de ses rapports avec le centre où elle était en thérapie et est d'avis que laconfidentialité d'une lettre qu'elle a écrite dans le cadre de cette thérapie doit être protégée en refusant qu'elle soit déposée en preuve. Elleestime qu'il en est de même du témoignage de l'intervenante du centre.
Elle ajoute que, de toute façon, le contenu de la lettre esttellement ambigu que son effet préjudiciable l'emporte amplement sur sa valeur probante, de sorte que le juge devait exercer son pouvoirdiscrétionnaire en excluant cet élément de preuve. [22] Au soutien de son argument, l'appelante plaide que les règlements du centre assurent aux résidants l'entière confidentialité descommunications avec le personnel et indiquent que les documents écrits sont détruits après la consultation. [23] C'est la
partie qui l'invoque qui doit démontrer le caractère confidentiel d'un élément de preuve. En l'espèce, il y a lieu de tenircompte des quatre facteurs retenus dans l'ouvrage Wigmore on Evidence, comme le souligne la Cour suprême dans R. c. National Post,[2010] 1 R.C.S. 477, 2010 CSC 16, reprenant en cela notamment R. c.
Gruenke, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 263 : 53 Le test ou "critère de Wigmore" comporte quatre volets qui peuvent se résumer comme suit dans le contexte qui nous occupe.Premièrement, les communications doivent avoir été transmises confidentiellement avec l'assurance que l'identité de l'informateur neserait pas divulguée. Deuxièmement, le caractère confidentiel doit être essentiel aux rapports dans le cadre desquels la communicationest transmise.
Troisièmement, les rapports doivent être des rapports qui, dans l'intérêt public, devraient être "entretenus assidûment",adverbe qui évoque l'application constante et la persévérance (selon le New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles(6e éd. 2007), vol. 2, p. 2755, le terme anglais "sedulous[ly]" utilisé par Wigmore signifie : "diligent[ly] [...] deliberately andconsciously").
Enfin, si toutes ces exigences sont remplies, le tribunal doit déterminer si, dans l'affaire qui lui est soumise, l'intérêt publicque l'on sert en soustrayant l'identité à la divulgation l'emporte sur l'intérêt public à la découverte de la vérité. Voir Wigmore on Evidence(rév. McNaughton 1961), vol. 8, s. 2285; Sopinka, Lederman & Bryant : The Law of Evidence in Canada (3e éd. 2009), par. 14.19 etsuiv.; D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (5e éd. 2008), p. 254-259.
De plus, le juge en chef Lamer, dans Gruenke, afait le commentaire suivant : Cela veut dire non pas que le critère de Wigmore est maintenant "gravé dans la pierre", mais plutôt que ces considérations constituent uncadre général à l'intérieur duquel des considérations de principe et les exigences en matière de recherche des faits peuvent être évaluéeset comparées en fonction de leur importance relative dans l'affaire particulière soumise à la cour. [24] L'affaire doit donc être décidée au cas par cas et l'existence d'une relation thérapeutique est une circonstance qui doit êtreexaminée avec attention : M. (A.) c.
Ryan, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 157. Par ailleurs, la nature de l'infraction est aussipertinente, comme le souligne le juge Lacourcière pour la Cour d'appel de l'Ontario dans R. v. R.J.S., (1985) (ONCA), 19 C.C.C. (3d) 115, à la p. 134, alors que la poursuite cherchait à mettre en preuve les propos tenus par l'accusé à l'occasion d'unedémarche thérapeutique : I do not think that these cases help the appellant's position in the balancing of interests. In my view, the search for truth in the criminalprocess outweighs the need for family counselling, at least in cases of suspected child abuse.
As previously mentioned, the policy of thelaw has been to limit the categories of privilege, subject to the judicial discretion to refuse to admit evidence obtained in confidence, suchas the penitent's confession to a priest and the spouse's communication to her psychiatrist in Dembie v. Dembie, supra. [25] En l'espèce, il est admis que les trois premiers critères de Wigmore sont satisfaits. Seul le quatrième est en cause. Autrement dit,l'intérêt public à ce que l'information demeure confidentielle l'emporte-t-il sur l'intérêt public à ce que la vérité soit découverte?
Le jugede première instance a conclu que l'appelante ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer que tel était le cas. S'il est vrai que lejuge tient compte d'arrêts qui ne portent pas tous sur le quatrième critère (par exemple celui de notre Cour dans R. c. Dupont (1998), (QC CA), 129 C.C.C. (3rd) 77), je ne vois toutefois pas d'erreur dans sa conclusion. [26] Comme le juge de première instance, je suis d'avis que l'intérêt de la société à connaître la vérité dans cette affaire de meurtre
l'emporte sur celui de l'appelante (ou de toute autre personne) à être traitée pour un problème de consommation d'alcool. [ 27 ] La preuve contestée est importante en ce que l'intervenante témoigne que l'appelante lui a mentionné avoir été complice du meurtre de sa sœur. Il s'agit d'une preuve qui, sans être très précise en ce qui a trait aux paroles exactes de l'appelante, demeure pertinente et fort importante pour la découverte de la vérité.
Les aveux de l'appelante sont un élément déterminant de la thèse de la poursuite. [ 28 ] Quant à la lettre, adressée à sa sœur décédée, en voici le contenu, tel qu'il est rédigé : Je t'aime Diane Je viens aujourd'hui te parler parce que je pense souvent à toi et à notre histoire, c'est encore à cause des hommes ce qui c'est passer. Tu n'avais un méchant et je n'avais un pas bon, Alors ça faite des flamèches qui sont mal terminer. Si tu savais Diane comment je vois cela aujourd'hui, je trouve ça écoeurant, j'ai même de la misère à trouver les mots qui conviennent.
Je suis maintenant en thérapie avec le Seigneur, Diane ce n'est plus du tout la façon donc nous vivions dans notre temps. Toi tu te gelais et moi je me saoulais. Nous avions tous les deux des problèmes. Il t'en a faite faire des choses ce grand chien là comme moi le mien aussi. De toute façon ma belle Diane même si je te demanderais pardon tous les jours jusqu'à la fin de mes jours, cela ne changera rien de ce qui c'est passé. Imagine toi pas que j'ai pris cela à la légère, c'est dur de vivre avec cette affaire effrayante sur le coeur.
C'est assez pour donner beaucoup de maladies et c'est sure que je ne vis pas bien dans ma peau. Mais je réussis à passer à travers jusqu'à date, c'est peut-être la cause que je ne suis pas heureuse dans ma vie à part ma peine d'amour. De toute façon cette histoire à tous gâché ma vie. [ 29 ] Il est vrai qu'elle ne contient pas d'aveu clair de culpabilité. Par contre, considérée à la lumière de l'ensemble de la preuve, elle permet de comprendre l'état d'esprit de l'appelante à l'époque où elle dévoile à l'intervenante sa participation au meurtre.
Cette preuve est donc pertinente. [ 30 ] Par ailleurs, l'intérêt à ce que l'information demeure privilégiée ne revêt pas la même importance. Bien entendu, il faut favoriser la participation à une thérapie lorsqu'une personne en a besoin, mais cet avantage ne peut être élevé au niveau d'un privilège générique. Comme le souligne la juge McLachlin dans Ryan , précité, cela ne suffit pas : 31 Ces critères, appliqués à la présente affaire, démontrent qu'il y a un intérêt décisif à soustraire à la divulgation les communications en cause. Cependant, il faut plus que cela pour établir l'existence d'un privilège.
Pour qu'un privilège existe, il faut démontrer que l'avantage tiré du privilège, si grand qu'il puisse sembler, l'emporte en fait sur l'intérêt qu'il y a à bien trancher le litige. [ 31 ] Il faut donc laisser aux tribunaux la possibilité de permettre de telles preuves. Ici, l'importance des confidences est indéniable.
Considérées dans l'ensemble de la preuve, elles peuvent établir la culpabilité de l'appelante pour un double meurtre alors que l'enquête a piétiné pendant près de trente ans et ne fut rouverte qu'à l'occasion, justement, de confidences. [ 32 ] De même, l'appelante a autorisé l'intervenante à partager ses confidences avec sa supérieure hiérarchique.
Cela ne règle peut- être pas toute la question, mais il s'agit assurément d'un fait dont on peut tenir compte au regard du quatrième critère, d'autant que les confidences ont été faites dans un contexte où elles paraissent fiables et sont susceptibles de confirmer le témoignage de M me Lapalme sur un élément de preuve décisif. [ 33 ] Enfin, en ce qui a trait au pouvoir de common law d'exclure néanmoins la preuve, je partage l'avis du juge de première instance lorsqu'il dit : Donc, à partir de ces décisions, j'estime que même s'il existe un pouvoir discrétionnaire d'exclure une preuve autrement admissible, les décisions que je viens de mentionner semblent soutenir la proposition que le procès n'est pas rendu inéquitable du seul fait que l'on introduit en preuve un écrit que l'on pourrait qualifier d'intime, confectionné par l'accusée dans un moment d'intimité, que ce soit dans la rédaction d'un journal ou dans la confection d'un poème ou dans l'écriture d'un texte qui se veut, finalement, un texte d'excuses à l'endroit de la sœur de l'accusée.
LA DIRECTIVE DE TYPE VETROVEC ET LA PREUVE DE CONFIRMATION [ 34 ] Même si le témoignage de M me Lapalme révèle un genre de vie où la drogue et l'alcool sont omniprésents, je suis loin d'être convaincu qu'il nécessitait une directive de type Vetrovec , généralement réservée aux personnes amorales, criminalisées, malhonnêtes ou intéressées dans l'issue du procès.
Par contre, et c'était sa discrétion, le juge a décidé de jouer de prudence et a donné la directive qui suit : Dans tout procès, il existe des témoins qui sont plus importants les uns que les autres et dans le cas présent, l'un de ces témoins ou en fait ce témoin, devrais-je préciser, c'est Madame Lapalme, Marie-Perle Lapalme. C'est elle sur qui repose, en fait, la thèse de la couronne. Si vous ne croyez pas madame Lapalme, la couronne risque d'avoir des difficultés. Alors donc, dans ce cas-ci, dans ce procès-ci, madame Lapalme occupe une place très importante dans l'élaboration de la thèse de la poursuite.
Or, à cause de l'importance de son témoignage et à cause peut-être de l'animosité qu'elle pourrait avoir à l'égard de l'accusée, elles n'ont pas l'air à s'aimer, ça je pense qu'on peut déduire ça. Et à cause peut-être de ses habitudes de vie et là, je réfère aux observations que nous a livrées cette future avocate, madame Lori Posluns, alors à cause de ça, il serait sans doute prudent de rechercher dans la preuve, s'il n'y a pas des éléments qui viendraient confirmer le témoignage de madame Lapalme.
Remarquez bien, vous pouvez faire reposer un verdict de culpabilité sur son seul témoignage sans qu'il y ait confirmation ou corroboration de ce témoignage-là. Vous pouvez le faire, si vous le croyez.
Sauf qu'il serait prudent que vous examiniez la preuve, pour voir s'il y a une preuve indépendante du témoignage de madame Lapalme, mais une preuve qui viendrait confirmer son témoignage sur un élément, pas tout le témoignage, mais est-ce qu'il y aurait des éléments de preuve confirmatoire d'un aspect de son témoignage? [ 35 ] Ayant décidé de faire une telle mise en garde, le juge devait ensuite expliquer aux jurés ce qu'est une preuve « confirmatoire » et attirer leur attention sur certains éléments de preuve susceptibles de l'être, tout en précisant que c'est au jury de décider ce qu'il en est.
C'est ce qu'il a fait. Ainsi, il mentionne le témoignage de l'intervenante, la lettre, le témoignage des deux amies à qui l'appelante a téléphoné en mars 2008 et la preuve d'ADN, tout en précisant que ces éléments de preuve peuvent « peut-être » confirmer la version de Mme Lapalme. C'est aux jurés d'en décider, leur souligne-t-il. [ 36 ] Ces exemples sont appropriés.
Il me semble aller de soi que ces éléments de preuve peuvent confirmer le témoignage de M me Lapalme en ce qui a trait aux confessions de l'appelante, qu'elle a en quelque sorte répétées à l'intervenante, aux appels téléphoniques qu'elle a faits pour retracer M. Janelle et à sa présence dans l'appartement des victimes. [ 37 ] En ce qui concerne l'intervenante, même si sa version peut sembler floue à certains égards, cela ne rend pas son témoignage inadmissible.
Par ailleurs, même si elle rapporte que l'appelante lui a dit s'être rendue au dépanneur pendant le meurtre, alors que selon Mme Lapalme elle serait plutôt retournée à son propre appartement, cela ne rend pas sa version « totalement incompatible avec celle de Mme Lapalme », comme le plaide l'appelante. [ 38 ] Enfin, s'il est vrai que le juge dit à un certain moment dans ses directives que l'on a retrouvé sur un mégot « un profil partiel de l'accusée », ce qui n'est pas tout à fait exact comme on le verra ci-après, il ajoute immédiatement « un profil susceptible d'être celui de sa sœur ».
De plus, il avait dit précédemment qu'il s'agissait d'un « profil génétique partiel compatible avec l'ADN de l'accusée », ce qui est conforme à la preuve. Bref, malgré l'impair, on ne peut dire que le jury a pu erronément croire qu'il y avait une preuve nette de présence de l'ADN de l'appelante sur les lieux. L'EXPERTISE COMPLÉMENTAIRE [ 39 ] Des mégots de cigarette ont été retrouvés sur les lieux du crime. Un profil génétique partiel retrouvé sur l'un des mégots pourrait provenir de l'appelante.
En fait, un premier rapport d'expertise est fortement incriminant pour cette dernière : la probabilité que ce profil provienne d'une autre personne est de 1 sur environ 364 millions. Par ailleurs, un rapport complémentaire du même expert qui, cette fois-ci, tient compte des liens de parenté, estime que la « probabilité d'observer un tel profil chez une sœur de Claudette Verret est d'environ 1 sur 3100 ».
En somme, le premier rapport est accablant, alors que le deuxième l'est moins. [ 40 ] Deux remarques s'imposent en ce qui concerne le deuxième rapport : d'une part, il s'agit d'une analyse fondée sur des bases théoriques, puisque la robe que portait la victime n'a pas été retrouvée aux fins du procès et qu'une analyse spécifique n'a donc pu être faite; d'autre part, il a été complété le 28 octobre 2009, pendant le procès, et la défense en a été informée le vendredi 30 octobre, alors que l'expert a été entendu le lundi 2 novembre. [ 41 ] Envisageant la possibilité d'une contre-expertise, la défense demande une pause du procès le vendredi après-midi pour se préparer adéquatement.
Le juge refuse. Selon l'appelante, il s'agit d'une décision erronée qui l'a privée de son droit à une défense pleine et entière. [ 42 ] La décision d'accorder un ajournement relève évidemment au premier chef du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. Il aurait évidemment pu accepter la demande. Par contre, l'appelante ne me convainc pas que le refus a pu être source d'erreur judiciaire ou a pu causer un préjudice d'une autre nature. [ 43 ] Il faut noter que le rapport complémentaire est favorable à la défense, en tout cas plus favorable que le premier.
Or, la défense n'a pas vraiment tenté, par une contre-expertise ou autrement, de contester la probabilité de 1 sur 364 millions énoncée dans le premier. On se demande alors pourquoi il fallait envisager une contre-expertise pour ébranler le second, qui l'avantageait par rapport à l'autre. Je ne vois donc pas le préjudice qu'aurait alors subi l'appelante. LE DÉPÔT EN PREUVE D'UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 44 ] Au début du procès, la poursuite veut invoquer à
titre de mobile une réclamation de l'appelante en vertu d'une police d'assurance sur la vie de sa sœur. À la suite d'un voir-dire, le juge de première instance admet en preuve un jugement de la Cour supérieure qui refuse la demande d'indemnité au motif que l'assurée a omis de déclarer un fait important. Le jugement indique aussi que l'appelante accompagnait sa sœur au moment de rencontrer le courtier. L'appelante connaissait donc l'existence de cette police dont elle était la bénéficiaire.
Vu les allégations de la poursuite, cette preuve était par conséquent admissible, du moins à première vue. [ 45 ] La poursuite aurait dû toutefois être plus prudente, puisque M me Lapalme n'avait pas encore témoigné. Or, comme on le sait, elle dira que l'appelante n'avait pas « commandé » le meurtre de sa sœur, mais uniquement celui de M. Thériault. Après avoir reçu la commande, M. Janelle aurait ajouté : « Qu'est-ce que je fais de ta sœur? » et l'appelante aurait répondu : « Fais-en ce que tu veux ».
Le mobile invoqué ne tenait donc plus. [ 46 ] L'appelante soutient qu'elle a subi un préjudice irréparable par le dépôt du jugement, d'autant que le jury a demandé que le juge précise qui était l'« assurée » mentionnée au jugement. [ 47 ] Si les choses en étaient restées là, un certain préjudice pourrait être établi. Le juge a toutefois réagi durant ses directives à la suite de la version donnée par M me Lapalme.
Ainsi, il ordonne au jury de ne pas tenir compte de cette preuve de mobile dans les termes suivants : Dans le cas présent, en fait, je vous donne ces hautes explications pour vous dire que ça ne s'applique à la cause actuelle, bien qu'on vous
en ait parlé. Bon, un, nous ne savons pas pour quelle raison Thériault a été assassiné, dans la preuve. Il y a certainement des raisons, mais la preuve est silencieuse sur ça. On ne le sait pas. À
part le fait que les relations étaient tendues entre le couple Verret-Thériault et le couple Verret-Janelle. Mais hormis ça, on ne le sait pas. Pour quelle raison, Diane Verret a-t-elle été assassinée? Bien, là, à ce moment-là, il faut faire une distinction. L'assassin pouvait avoir une bonne raison d'assassiner Diane Verret. Exemple, éliminer un témoin oculaire. Mais l'autre personne… l'autre personne qui a participé au crime, et là, on en vient à l'accusée actuellement, elle n'a pas demandé, d'après la preuve, elle n'a pas demandé à Janelle de tuer sa sœur.
Lorsque Janelle lui a demandé : « Mais qu'est-ce que je fais de ta sœur? » Elle lui a répondu : « Fais-en ce que tu veux! ». Or donc, nous ne savons pas pour quelle raison Thériault a été assassiné et quant au mobile potentiel qu'il pourrait y avoir pour l'assassinat de Diane Verret, l'accusée n'a pas demandé à ce qu'on assassine sa sœur. Elle a simplement dit à Verret… pas à Verret mais à Janelle : « Fais… Tu feras ce que tu veux! ».
Alors donc, la preuve d'un mobile, et là, j'en viens au jugement de la Cour supérieure, P-31, la recherche d'une indemnité d'assurance sur la vie de Diane Verret n'apporte absolument rien de probant à la cause actuelle. Par conséquent, bien que le jugement de la Cour supérieure qui a rejeté une réclamation auprès de la compagnie d'assurances, de ce jugement-là, n'apporte rien au débat actuel. Bien que ça fasse
partie de la preuve, ne vous en préoccupez pas. Ça n'apporte rien. Alors, de longues explications pour vous dire que tout ce concept-là ne s'applique pas à la cause actuelle, pour les motifs que la preuve ne révèle pas plus que ce que je viens de vous dire. Alors, en résumé, le jugement P-31, ne vous en préoccupez pas. Et que ça ne vous influence pas dans votre décision, parce que indépendamment de ce que vous penserez, quelqu'un peut toujours s'adresser aux tribunaux de compétence civile pour obtenir une réclamation.
Et il n'y a rien de… de sinistre dans le fait que l'accusée ait demandé à la compagnie d'assurance, une fois le décès de sa sœur constaté d'ailleurs: « Je suis la bénéficiaire de cette police d'assurance, payez l'indemnité ». Et ce pourquoi la compagnie d'assurance n'a pas payé, c'est parce que l'assurée avait fait une fausse déclaration quant à la nature du risque. C'est pour ça que je vous dis, P-31 n'a aucune valeur probante dans le cas actuel. Et, ne soyez pas influencés par ça, dans un sens ou dans l'autre. [ 48 ] Cette directive est complète et claire.
D'une part, le mobile ne peut être la police d'assurance. D'autre part, il n'y a rien de répréhensible à réclamer une indemnité qui est due, de sorte que le jury ne doit aucunement tenir compte du jugement. Dans les circonstances, rien n'indique que le jury n'a pas suivi cette directive et aucun préjudice n'est démontré.
LES DIRECTIVES SUR LA COMPLICITÉ ET LE VERDICT [ 49 ] Dans ses directives, le juge suggère au jury de répondre à diverses questions afin de déterminer si les éléments constitutifs des infractions ont été prouvés. [ 50 ] Selon l'appelante, il ressort de ces directives que le juge a invité le jury à adopter son évaluation de la preuve en formulant les questions et les réponses.
Cela s'apparenterait à « imposer un verdict de culpabilité ». [ 51 ] Le juge aurait par ailleurs trop insisté sur la thèse de la poursuite pour expliquer au jury les notions d'aide et d'encouragement, notamment en donnant des exemples comme demander à une personne d'en tuer une autre, fournir l'arme du crime ou aider quelqu'un à entrer dans un lieu. [ 52 ] Enfin, le juge aurait erré en estimant que le paragr. 21(2) C.cr. s'appliquait. [ 53 ] Sur cette dernière question, une précision s'impose.
Pour que le paragr. 21(2) C.cr. soit applicable, l'infraction visée par le projet commun ne doit pas être celle qui fait l'objet de l'inculpation. Par conséquent, en ce qui a trait au meurtre de M. Thériault, c'est clairement 21(1) qui est le mode de participation criminelle pertinent. Ainsi, soit l'appelante a commis elle-même le meurtre (ce qui n'est pas la théorie de l'intimée), soit elle a aidé ou encouragé M. Janelle, ou une autre personne, à le commettre. [ 54 ] Par contre, en ce qui a trait à Diane Verret, la situation est différente.
Si l'on en croit la version de M me Lapalme, son meurtre n'était pas l'objet de l'entente et le paragr. 21(2) peut donc devenir pertinent en ce que la culpabilité peut s'inférer de la perpétration d'un crime connexe à celui visé par l'entente. [ 55 ] Il est vrai, par ailleurs, que le juge donne certains exemples qui sont en lien direct avec la preuve en y ajoutant le nom des protagonistes. Il utilise aussi leur nom pour illustrer les questions suggérées dans le cadre de la démarche analytique qu'il propose. À mon avis, il ne faut pas voir dans cet exercice une façon d'imposer son point de vue.
L'utilisation des noms a pour seul but d'aider les jurés à mieux saisir l'explication en procédant de façon concrète et non de laisser croire que la preuve est concluante au regard de la culpabilité. [ 56 ] À plusieurs reprises, le juge indique que les jurés ne sont pas liés par ses suggestions sur la démarche analytique et qu'ils doivent tirer leurs propres conclusions. Par exemple : Alors donc, j'ai préparé à votre intention une série de questions qui sont toutes précédées de la phrase suivante : « Est-ce que preuve a été faite, hors de tout doute raisonnable ? ».
Vous n'êtes pas obligés de vous servir de ces questions-là. Et je n'ai pas à vous dire de quelle façon vous pouvez délibérer. Sauf que j'ai fait avec vous, ce que j'ai fait avec tous les jurés depuis plusieurs années, je prépare des questions dans lesquelles j'incorpore les différents éléments constitutifs de l'offense. Et ces questions-là, bien, vous pouvez vous en servir, si vous estimez que c'est utile. Puis, si vous croyez que ça vient inutilement compliquer votre tâche et bien, vous les laissez de côté.
Alors donc, toutes les questions sont précédées de la phrase : « Preuve a-t-elle été faite hors de tout doute raisonnable? ». Premièrequestion : « Que monsieur Thériault et madame Verret sont morts d'une mort violente et que cette mort est un meurtre de la part de celuiqui a provoqué cette mort-là, de la part du tireur? ». Parce qu'on sait que les deux décès ont été occasionnés par blessures de projectiles d'arme à feu. Alors, première question, il me semble,vous n'êtes pas obligés d'accepter mon avis, mais il me semble que c'est clair, dans chacun des cas, c'est un meurtre. Et là, il faut faire une division.
Là, j'aborde le chef d'accusation numéro 1, celui de monsieur Thériault. Alors relativement à monsieurThériault, question numéro 2 : preuve a-t-elle été faite hors de tout doute raisonnable que l'accusée savait que Janelle voulait tuerThériault? Pour répondre à cette question, il faudra que vous référiez à la preuve et particulièrement le témoignage de madame Lapalmequi nous dit que c'est l'accusée qui a demandé à Janelle de tuer. Alors donc, deuxième question : l'accusée savait-elle que Janelle tueraitThériault ? Troisième question : l'accusée savait-elle que ce meurtre… Parce que c'est un meurtre!
Alors… l'accusée savait-elle que ce meurtreserait planifié par Janelle, préparé par Janelle, prémédité par Janelle et qu'il serait accompli de façon délibérée, non pas suite à un gesteimpulsif ? Alors encore une fois, pour répondre à cette question, il vous faut référer à la preuve, puis, je vais revenir à ça plus tard, lapreuve. Mais pour l'instant, là, il faut référer à la preuve.
Puis, encore une fois, c'est madame Lapalme qui, dans son témoignage, vous ditque l'accusée lui aurait dit qu'elle avait procuré l'arme à Janelle et qu'elle l'avait accompagné à l'appartement des victimes afin de luipermettre d'y avoir accès, parce qu'autrement on ne lui aurait pas ouvert la porte. Quatrième question : l'accusée a-t-elle fait quelque chose pour aider ou encourager Janelle à exécuter ce meurtre prémédité et accomplide façon délibérée ? C'est un meurtre de premier degré. Alors donc, l'accusée a-t-elle fait quelque chose pour aider ou encourager Janelleà exécuter ce meurtre de premier degré?
Si vous répondez oui à ces quatre (4) questions, votre verdict doit être coupable de meurtre au premier degré quant à monsieur Thériault.Et si vous répondez non à l'une de ces quatre (4) questions, votre verdict doit être non-coupable. Est-ce que c'est clair pour l'instant ? [57] Je suis donc d'avis que les reproches de l'appelante ne peuvent être retenus. [58] Il me faut toutefois apporter une précision avant de clore ce sujet. En résumant au jury la thèse de la défense, le juge indique leséléments de preuve qui doivent être considérés et qui sont susceptibles d'affaiblir cette thèse.
Comme cela a été dit dans R. c. Mailhot,2012 QCCA 964[1] : [219] Résumer la thèse de la défense est un exercice qui doit être fait avec objectivité et qui ne doit pas, en toute équité, être unprétexte pour la démolir en mettant systématiquement en doute la vraisemblance de ses éléments constitutifs, soit en laissant entendrequ'ils sont invraisemblables, soit en insistant sur d'autres éléments de preuve qui les contredisent. [59] Dans le présent dossier, le juge n'est pas allé aussi loin.
J'en profite néanmoins pour rappeler ce principe afin d'éviter dedénaturer la thèse de la défense (comme celle de la poursuite d'ailleurs) en profitant du moment où la thèse est résumée pour l'affaiblirindûment. L'institution du jury a droit à notre confiance et à ce que nous respections son rôle qui consiste, notamment, à évaluer la valeurd'une thèse. LE VERDICT DÉRAISONNABLE ET LES VERDICTS INCOMPATIBLES [60] L'appelante allègue que le verdict rendu n'est pas « l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre ».
Elle estime que le témoignage de Mme Lapalme est « truffé de mensonges, d'invraisemblances, d'exagérations et illogismes ». Elle souligne entre autres qu'elle est contredite par Mme Lori Posluns et unephotographie en ce qui a trait à l'état de l'appelante lors de l'incident survenu à la fin de mars 2008. [61] L'appelante soutient que Mme Lapalme « a, pour des raisons obliques et de façon délibérée, modifié la teneur des confidencesreçues de l'appelante pour impliquer cette dernière à la commission des meurtres alors que ce n'est pas le cas.
Elle exagère et déforme lateneur des propos qu'elle aurait reçus de l'appelante » . [62] De plus, le témoignage de l'intervenante serait incompatible avec le reste de la preuve, notamment quant à l'endroit où était l'appelante au moment du meurtre, au dépanneur, selon l'intervenante, et chez elle, selon Mme Lapalme. [63] Le rôle d'une cour d'appel ne consiste pas à se substituer au jury, mais à décider si le verdict est l'un de ceux qu'un jury qui areçu les directives appropriées et a agi d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. Encore récemment, dans R. c.
W.H.,2013 CSC 22, la Cour suprême rappelait cette règle, particulièrement lorsqu'il est question de crédibilité de témoins : [26] Un verdict est déraisonnable ou ne peut s’appuyer sur la preuve lorsqu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant demanière judiciaire n’aurait pu raisonnablement le rendre (R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, à la p. 185, et R. c.Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, au par. 36).
Le même critère s’est longtemps appliqué tant au verdict d’un jury qu’à celuid’un juge mais, récemment, notre Cour a quelque peu accru la portée de l’examen qui permet de déterminer que le verdict d’un juge estraisonnable ou non (R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190, et R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3). Elle a ainsireconnu l’existence d’une différence d’ordre pratique entre l’examen du verdict d’un juge et l’examen du verdict d’un jury.
En effet,contrairement au jury, le juge motive sa conclusion, de sorte que la cour d’appel peut tenir compte de ses motifs pour se prononcer sur lecaractère raisonnable du verdict. Cependant, cet élargissement de l’examen ne vaut pas pour le verdict d’un jury. [27] La cour d’appel qui se penche sur le verdict de culpabilité prononcé par un jury doit respecter deux balises très nettes. D’une part,elle doit dûment prendre en compte la situation privilégiée du jury à
titre de juge des faits ayant assisté au procès et entendu lestémoignages. Elle ne doit ni devenir un « treizième juré », ni donner suite à un vague malaise ou à un doute persistant qui résulte de sonpropre examen du dossier, ni conclure au caractère déraisonnable du verdict pour le seul motif qu’elle a un doute raisonnable après
examen du dossier. [28] D’autre part, le tribunal d’appel ne peut se contenter d’apprécier le caractère suffisant de la preuve. Il ne s’acquitte pas de la tâche qui lui incombe en concluant qu’il existe des éléments de preuve qui, s’il leur est ajouté foi, étayent la déclaration de culpabilité.
Il doit plutôt « examiner, [] analyser et, dans la mesure où il est possible de le faire compte tenu de la situation désavantageuse dans laquelle se trouve un tribunal d’appel, [] évaluer la preuve » ( Biniaris , au par. 36 ) et se demander, à la lumière de son expérience, si « l’appréciation judiciaire des faits exclut la conclusion tirée par le jury » (par. 39, italique ajouté).
Ainsi, pour déterminer si le verdict est de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait raisonnablement pu rendre, le tribunal d’appel doit se demander non seulement si le verdict s’appuie sur des éléments de preuve, mais également si la conclusion du jury ne va pas à l’encontre de l’ensemble de l’expérience judiciaire ( Biniaris , au par. 40 ). [ 64 ] En l'espèce, il appartenait au jury d'évaluer l'impact des faiblesses et contradictions soulevées par l'appelante.
Le dossier démontre que le verdict prend appui sur une interprétation raisonnable de la preuve et l'on ne peut évacuer de l'analyse tous les éléments de preuve confirmant la version de M me Lapalme. [ 65 ] En dernier lieu, l'appelante souligne que M. Janelle a été par la suite acquitté des mêmes accusations, de sorte que les verdicts seraient contradictoires et incompatibles. [ 66 ] L'incohérence entre deux verdicts peut rendre la décision déraisonnable. La situation est toutefois différente lorsqu'il s'agit de deux accusés : LSJPA – 0917 , 2009 QCCA 951 .
La nature et la force probante de la preuve peuvent varier d'un procès à l'autre. C'est le cas ici. [ 67 ] Dans le procès de l'appelante, la poursuite n'était pas obligée de démontrer hors de tout doute raisonnable que M. Janelle était l'auteur du meurtre, ce qu'elle devait toutefois faire dans le procès de ce dernier. Dans le présent dossier, c'est la participation criminelle de l'appelante qui importait. [ 68 ] Dans son propre procès, l'appelante n'a pas témoigné. Or, selon ce que nous avons appris à l'audience, elle a témoigné pour la poursuite dans celui de M. Janelle, et elle n'a manifestement pas été crue.
Bref, deux procès qui ne se comparent pas et dont les verdicts ne peuvent être qualifiés de contradictoires. [ 69 ] Pour ces motifs, je propose le rejet du pourvoi. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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