2015 QCCA 930, 2015 QCCA 930
Opinion
Meubles normalisés Québec (MNQ) inc. c. Centre de services partagés du Québec 2015 QCCA 930 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008921-154 (200-17-019374-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) MARK SCHRAGER, J.C.A. (JS1319) PARTIES APPELANTES AVOCAT MEUBLES NORMALISÉS QUÉBEC (MNQ) INC., PIERRE-PAUL DUFOUR, ROBERT PICHÉ, PHILIP HOLSGROVE et DÉMÉNAGEMENT ET TRANSPORTS DOLBEC INC. Me WILLIAM NOONAN (Hickson, Noonan)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC Me CLAUDE JEAN (Tremblay, Bois) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS A.D.I. ART DESIGN INTERNATIONAL INC. et FLEXFAB INC. Me SYLVAIN DUFRESNE (ABSENT) (Trudeau, Dufresne)
LES ATELIERS DE L'E.D.Q. Me MARTIN SIMARD (ABSENT) (Bernier Beaudry) En appel d'un jugement rendu le 8 janvier 2015 par l'honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 31 Observations de Me Noonan; Observations de la Cour; Me Noonan poursuit; 09 h 34 Me Noonan dépose une pièce et poursuit son argumentation; Observations de la Cour; Me Noonan poursuit; 10 h 10 Observations de Me Jean; Observations de la Cour; Me Jean poursuit; 10 h 17 Réplique de Me Noonan; 10 h 20 Suspension; 10 h 26 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d'un appel d'un jugement interlocutoire du 8 janvier 2015 de la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Bernard Godbout), qui a accueilli la requête de l'intimée pour être relevée du défaut d'avoir inscrit la demande en justice pour enquête et audition dans le délai prévu à l'article 110.1 C.p.c. [ 2 ] Le juge fait état des nombreuses procédures et démarches entreprises entre le 21 janvier et le 23 mai 2014 pour faire en sorte de «bien identifier et positionner toutes les parties impliquées dans ce litige».
Il conclut que l'intimée était dans l'impossibilité d'inscrire la cause à l'intérieur du délai prescrit.
Le juge continue son raisonnement en expliquant que les exigences de proportionnalité et de saine gestion énoncées aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c. militent pour qu'une prolongation soit accordée. [ 3 ] Le juge saisi d'une telle requête exerce un pouvoir discrétionnaire [1] qui commande d'une cour d'appel une grande déférence et limite son intervention aux cas d'erreur manifeste. [ 4 ] En l’espèce, l’appelant ne fait pas voir d'erreur manifeste dans l'exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire de relever l'intimée des conséquences de son retard. [ 5 ] Au surplus, il apparaît à la face même du dossier que la conduite de celui-ci par l'avocate de l'intimée révèle une méconnaissance grossière des règles applicables, que l'avocat de l'appelant qualifie d’ailleurs de «cascade d'erreurs».
Une telle erreur peut être assimilée, en l'espèce, à une impossibilité d'agir de la
partie [2] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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