2012 QCCQ 8043, 2012 QCCQ 8043
Opinion
Mandeville c. Piscine Sorel inc. 2012 QCCQ 8043 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU « Chambre civile » N° : 765-32-003890-119 DATE : Le 11 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN MANDEVILLE
Partie demanderesse c. PISCINE SOREL INC.
Partie défenderesse et SP INTERNATIONAL INC.
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 juin 2012, un jugement a rétracté le jugement prononcé le 4 avril 2012 sur le fond dans le présent dossier. [ 2 ] Le 10 octobre 2012, le Tribunal a donc entendu à nouveau la cause, comme si aucun jugement n’avait été prononcé sur le fond dans le présent dossier. [ 3 ] Le demandeur Alain Mandeville (Mandeville) réclame 6 000 $ à la défenderesse Piscine Sorel inc. (Piscine Sorel), en raison d’une fissure importante qui est apparue dans la coque du spa acheté de Piscine Sorel en avril 2011, donc environ quatre ans après l’achat d’avril 2007. [ 4 ] Piscine Sorel admet sa responsabilité pour cette fissure, mais pas pour les microfissures dans la coque du spa et conteste la somme réclamée. [ 5 ] Piscine Sorel appelle en garantie son distributeur SP International inc. (SP). [ 6 ] Selon la preuve non contredite, il est anormal qu’une fissure importante soit apparue à la
partie supérieure de la coque après quatre ans d’utilisation. [ 7 ] Quant aux microfissures dans le fond de la coque, selon l’expert de SP, elles ne résultent pas d’un vice de fabrication, mais résultent plutôt de l’une ou l’autre des deux causes suivantes : • Le client a omis de protéger le spa contre le soleil en omettant de fermer le couvercle lorsque le spa n’est pas utilisé; • Le client a utilisé des produits de nettoyage de la coque non adéquats. [ 8 ] Toujours selon l’expert, ces microfissures sont purement esthétiques.
Elles ne limitent pas la fonctionnalité du spa et ne présentent aucun danger. [ 9 ] Mandeville a exprimé son désaccord à ce témoignage, mais n’a fait entendre aucun expert. [ 10 ] Séance tenante, le Tribunal a informé Mandeville que sans expertise, il aurait de la difficulté à faire la preuve de ses allégations. [ 11 ] Mandeville a refusé de suspendre le dossier pour lui permettre de procéder à une expertise.
[ 12 ] Considérant le témoignage de l’expert non contredit par une preuve concluante, il y a lieu de faire droit à la réclamation de Mandeville pour le coût de réparation de la grosse fissure, mais pas des microfissures, soit pour la somme de 700 $ taxes incluses. [ 13 ] Il y a aussi lieu d’indemniser Mandeville pour la non-utilisation du spa entre le mois d’avril 2011 et maintenant, puisque le Tribunal est d’avis, malgré la preuve contradictoire, qu’il était plus prudent de ne pas utiliser le spa avant sa réparation, pour ne pas aggraver les dommages. [ 14 ] Le Tribunal arbitre à 1 500 $ ce préjudice, considérant l’espérance de vie du spa et considérant le fait que Mandeville a été privé de l’utilisation du spa pendant deux saisons, en plus de subir des inconvénients liés aux tentatives de réparations infructueuses. [ 15 ] Considérant les articles 37, 38 et 53 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] , SP devra indemniser Piscine Sorel eu égard à la présente condamnation. [ 16 ] Considérant que l’exécution du jugement a eu lieu avant la décision sur rétractation, Mandeville devra rembourser à Piscine Sorel la différence entre la somme de 6 434,62 $, représentant le montant de la première condamnation en capital, intérêts et frais, et la présente condamnation. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 19 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 200 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 20 août 2011, plus les frais judiciaires de 159 $; [ 20 ] Condamne la
partie appelée à payer à la
partie défenderesse le montant de cette condamnation en capital, intérêts et frais; [ 21 ] OPÈRE compensation entre le montant de cette condamnation et celui de la condamnation du 4 avril 2012 s’élevant à 6 434,62 $ en capital, intérêts et frais; [ 22 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la différence entre les deux condamnations. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 10 octobre 2012
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