2021 QCCQ 7736, 2021 QCCQ 7736
Opinion
Protection de la jeunesse — 213298 2021 QCCQ 7736 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003332-206 DATE : 17 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement vise deux enfants, X une jeune adolescente de 12 ans et Y, une fillette de trois ans et demi. Le parent commun aux deux fillettes est leur père. Le Tribunal procède donc à une enquête commune.
Le père est responsable du motif de compromission qui découle de sa problématique de violence. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 7 juillet 2020 par laquelle X est maintenue auprès de sa mère tout en bénéficiant de contacts supervisés avec son père. [ 3 ] Aucun contact n’est actualisé entre l’enfant de douze ans et son père. L’enfant lui a écrit une lettre en novembre. Le père lui a répondu par une lettre dans laquelle il mentionne, notamment, que son attitude entraîne des conséquences.
En dépit de l’intervention proactive et empathique de la Directrice, la jeune fille a été grandement attristée de la réponse de son père. Elle espérait qu’il ait changé. [ 4 ] Dans la situation de Y, le dernier jugement la confiait à ses deux parents. Cependant, la mère a décidé de quitter le père à la fin du mois de mars. Elle prend cette décision le jour prévu pour procéder à l’audience. Celle-ci est donc reportée et la cadette est confiée à sa mère avec des contacts supervisés avec le père.
Celui-ci n’a pas revu l’enfant. [ 5 ] La Directrice recommande que chacune soit confiée à sa mère respective avec des contacts supervisés avec le père et que la
reprise des contacts soit précédée d’une rencontre du père avec l’intervenante sociale. Cette recommandation supplémentaire découle d’une suggestion de l’avocate de la cadette, grandement préoccupée par le déroulement d’une reprise éventuelle de contacts. [ 6 ] Les mères sont toutes deux en accord avec ce qui est proposé. [ 7 ] Le père est absent. Lors de la date d’audience à la fin mars, le Tribunal reporte le dossier afin que le père soit présent. En effet, les termes du dernier jugement sont limpides quant aux attentes du Tribunal face à lui.
Sa problématique de contrôle et de violence est établie et une recommandation claire lui est formulée. [ 8 ] L’huissier mandaté par le greffe jeunesse pour signifier la citation à comparaître du père n’a pas pu le faire, car le père est déménagé sans laisser d’adresse. Ni les mères ni l’intervenante ne connaissent sa nouvelle adresse. Cependant, l’intervenante indique que le père connaissait la date d’audience, car elle lui a été communiquée par la chef de service. Étant donné le discours menaçant du père envers la Directrice, les communications se font par le biais de la gestionnaire.
C’est d’ailleurs à elle que le père a mentionné lors de la remise à la fin mars qu’il « trouverait l’adresse de la juge et réglerait ça lui-même ». Le père maintient un discours empreint de menaces plus ou moins voilées dans la majorité de ses communications avec la Directrice. [ 9 ] Par ailleurs, suite à une lettre de la Directrice envoyée le 28 avril au père, il a rappelé la chef de service pour lui demander de le laisser tranquille, sans quoi il lui ferait « manger ses gencives ». Le père mentionne son intention de porter plainte contre la Directrice si elle continue de le contacter.
Le père s’absente aux deux rencontres psychosociales prévues suite à la remise de l’audience de mars, de même qu’à la table de révision. Dans les circonstances, vu l’absence d’adresse valide pour signifier le père, vu qu’il est informé de la date d’audience et omet de se présenter, le Tribunal procède en son absence. Les mères se sont d’ailleurs déjà déplacées inutilement au palais de justice à la fin mars. Il y a donc lieu de procéder afin de clarifier les mesures de protection pour les prochains six mois. [ 10 ] L’aînée ne souhaite plus voir son père après avoir lu sa lettre.
Elle se développe bien auprès de sa mère qui répond à tous ses besoins. [ 11 ] La cadette est représentée par une avocate qui agit selon un mandat légal vu que l’enfant est trop jeune pour la mandater. Elle se déclare en accord avec le projet tout en soulignant l’importance de préparer au préalable la reprise des contacts avec le père vu la durée de la suspension de presque deux mois et le jeune âge de l’enfant. [ 12 ] La dernière ordonnance était claire par rapport aux attitudes du père, et ce concernant les deux enfants.
La mère de la cadette a pris la décision de le quitter et a admis par la suite que le père était violent et que l’enfant était exposée à ses comportements agressifs. Elle effectue les démarches nécessaires pour protéger sa fille. [ 13 ] Les mesures actuelles protègent les enfants. Le Tribunal encourage le père à admettre sa part de responsabilité afin de maintenir une relation positive et nourrissante avec ses enfants. Actuellement, l’attitude du père de délaisser, voire abandonner son rôle parental creuse un fossé avec ses filles.
Le père est celui qui cause cette rupture de lien, et non l’intervenante ou le Tribunal. L’exposition d’un enfant à la violence de son parent est inacceptable. Si le père ne change pas son attitude et son discours, les enfants devront en être protégées par des mesures de contrôle, telle la présente supervision des contacts. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 17 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 7 juillet 2020; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et que la reprise des contacts soit préalable à au moins une rencontre psychosociale entre le père et l’intervenante; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre une démarche personnelle en lien avec la gestion de ses émotions; [ 24 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 25 ] LE TOUT pour une durée de six mois.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l’enfant Date d’audience : Jugement signé : 17 mai 2021 25 mai 2021
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