2016 QCCA 1468, 2016 QCCA 1468
Opinion
Boucetta c. Société de l'Alzheimer de l'Outaouais québécois (SAOQ) 2016 QCCA 1468 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024784-142 (550-22-013912-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
APPELANT AVOCAT ABDALLAH BOUCETTA Me AYMAR MISSAKILA INTIMÉES AVOCAT SOCIÉTÉ DE L’ALZHEIMER DE L’OUTAOUAIS QUÉBÉCOIS (SAOQ) MARIE-JOSÉE WILLIAMS Me GUY GOSSELIN (RPGL avocats, s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 29 juillet 2014 par l'honorable Julie Messier de la Cour du Québec, district de Gatineau. NATURE DE L'APPEL : Travail – Contrat de travail à durée indéterminée – Congédiement. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l'audience. Argumentation de Me Missakila. 10 h 30 Suspension de l'audience.
10 h 42 Reprise de l'audience. Arrêt unanime, prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. Voir page 3. 10 h 45 Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 29 juillet 2014 de la Cour du Québec, district de Gatineau (l’honorable Julie Messier), qui a rejeté sa réclamation de 57 550,20 $ en dommages moraux, punitifs et matériels faisant suite à son congédiement par l’intimée. [ 2 ] En ce qui concerne ses deux premiers moyens d’appel, l’appelant ne nous a pas convaincus que la juge de première instance aurait erré en droit ou commis une erreur manifeste et déterminante de fait en concluant (
a) qu’il n’y a pas eu de harcèlement psychologique à son endroit et (
b) que l'employeur pouvait mettre fin à son emploi pour cause du bris du lien de confiance. Cette double conclusion tient même dans l'hypothèse où l'on accepte, comme le suggère l'appelant, que l'analyse de la juge et son appréciation du comportement de l'employeur auraient dû être fondées sur le « standard de la victime raisonnable », tel qu'il décrit celui-ci.
La preuve contradictoire soumise à la juge de première instance et revue par la Cour n'établit pas de manière prépondérante que les comportements reprochés à l'employeur sont de nature à constituer, aux yeux d'une victime raisonnable, du harcèlement psychologique. [ 3 ] Quant au dernier moyen d’appel soulevé par l’appelant, moyen portant sur une crainte raisonnable de partialité ou d’apparence de partialité, il ne peut être retenu, et ce, pour les motifs qu'énonce le juge Kasirer aux paragraphes 10 à 15 de Deschênes c. Société Alzheimer de l’Outaouais québécois , 2014 QCCA 1928 .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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