2010 QCCQ 13036, 2010 QCCQ 13036
Opinion
Protection de la jeunesse — 102352 2010 QCCQ 13036 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000479-097 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2006 c. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Requérante et B C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75, Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c.
P-34.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante demande la prolongation de l'ordonnance du 21 juin 2010 et propose diverses mesures d'aide. [ 2 ] Une enquête commune est tenue dans les dossiers des enfants Y , dossier 120-41-000480-095, Z, dossier 120-41-000481- 093, et A, dossier 120-41-000482-091. [ 3 ] Aujourd'hui la requérante demande que les enfants soient hébergés dans le milieu familial des grands-parents paternels puisque le directeur de la protection de la jeunesse a procédé à l'évaluation de leurs capacités parentales et qu'elles s'avèrent concluantes. [ 4 ] La requête n'est pas contestée par les parents qui sont représentés par un procureur pas plus que l'orientation suggérée. [ 5 ] L'avocate des enfants précise qu'elle a rencontré A et Z et que celles-ci veulent demeurer chez leurs grands-parents puisqu'elles s'y sentent en sécurité. [ 6 ] Le grand-père paternel assiste à l'audition du consentement des parties. [ 7 ] Outre les admissions faites par les parents, la preuve est constituée des témoignages de la requérante et du grand-père paternel, monsieur D ainsi que du rapport de révision déposé sous la cote D-1 pour équivaloir au témoignage de son auteur.
LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 21 JUIN 2010 [ 8 ] A, Z, Y et X sont hébergés chez leurs grands-parents paternels et bénéficient de différents services depuis mars 2009. [ 9 ] A désire ardemment demeurer chez ses grands-parents paternels. [ 10 ] Z peut parfois faire preuve d'ambivalence, mais elle se déclare bien chez ses grands-parents paternels. [ 11 ] Les enfants ont bénéficié de contacts occasionnels avec leurs parents, toutefois ceux-ci sont d'une piètre qualité et ne répondent pas aux besoins de ceux-ci. [ 12 ] Les grands-parents se sont mobilisés quant aux soins requis par chacun des enfants et ils admettent avoir encore besoin du support du directeur de la protection de la jeunesse dans l'exercice de leur rôle parental. [ 13 ] Lors de son témoignage, le grand-père est venu mentionner que cela allait bien avec les enfants.
Il se déclare conscient de l'ampleur de la demande et s'engage jusqu'à majorité et même plus selon ses dires. Il demeure toutefois attentif aux besoins des parents de voir leurs enfants et de maintenir des liens.
[ 14 ] A est une jeune de douze ans qui est en 6 e année, qui fonctionne bien à l'école et ne présente plus de problèmes de comportement. Elle y est décrite comme une bonne élève. Elle présente toujours des problèmes d'énurésie nocturne et malgré l'essai de plusieurs outils, le problème persiste. Une technique avec support de moniteur devrait lui être proposée prochainement par le Centre jeunesse A. Elle bénéficie toujours d'un suivi avec une psychologue qui travaille avec elle sa relation mère-fille.
Ce suivi est positif. [ 15 ] Z est une jeune fille de neuf ans qui est actuellement en 4 e année et qui ne présente pas de troubles de comportements majeurs. Elle a terminé son suivi avec une éducatrice en milieu naturel. Elle fonctionne bien tant au niveau de sa famille qu'à l'école ainsi que socialement. [ 16 ] Y est un garçon de cinq ans qui est actuellement en maternelle. Il fonctionne bien et il est très attaché à son grand-père. Il n'éprouve aucun problème de comportement.
La socialisation reste toutefois un point à explorer davantage par les grands-parents. [ 17 ] X est une petite fille de quatre ans qui fréquente une garderie familiale à raison de quatre jours par semaine. Elle y fonctionne adéquatement. Elle présente un développement et une autonomie plus que satisfaisante pour son âge. Elle est inscrite au programme préscolaire A. Elle y participe bien et s'intègre bien au groupe.
Elle a un bon lien avec ses grands-parents et on note des marques d'amour réciproques entre eux. [ 18 ] Quant aux parents, depuis la dernière ordonnance peu de rencontres ont été faites avec eux. [ 19 ] Le père a poursuivi son suivi avec son agent de probation puisqu'il a reconnu sa culpabilité en lien avec la violence à l'égard des enfants. [ 20 ] Pour ce qui est de la mère, celle-ci a repris ses études à l'éducation aux adultes à la fin d'août. [ 21 ] Au mois d'août, les parents sont rencontrés afin qu'ils leur soient expliqués les démarches face à l'évaluation des capacités parentales des grands-parents.
Cette rencontre suscite chez eux une réaction d'étonnement et de mécontentement. Ils avisent qu'ils feront des démarches immédiatement auprès de leur avocat. Toutefois, aucune démarche n'a été faite par ceux-ci. Les parents ne prennent pas de nouvelles des enfants auprès des intervenants du Centre jeunesse et ils ne retournent pas les appels. [ 22 ] Il appert que le maintien des enfants chez les grands-parents est le projet de vie le plus stable et le plus permanent actuellement. [ 23 ] Les grands-parents possèdent de bonnes capacités parentales.
La demande de placement à majorité pour chacun des enfants auprès des grands-parents est dans leur intérêt. [ 24 ] La situation de l'enfant exige donc la révision de l'application des mesures de protection à son endroit. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis au sens des articles 38
c) et 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures suggérées par le directeur de la protection de la jeunesse sont nécessaires et appropriées à sa situation et à ses besoins. Il y va de son intérêt ainsi que du respect de ses droits. [ 25 ] La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 27 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 21 juin 2010; [ 28 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant concerné par la présente requête; [ 29 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 30 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour hébergement chez ses grands-parents paternels, madame E et monsieur D, et ce, jusqu'à sa majorité, soit le […] 2024; [ 31 ] ORDONNE aux grands-parents paternels pendant cette période de s'assurer que l'enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 32 ] ORDONNE aux grands-parents paternels de collaborer au plan d'intervention établi par la direction de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties; [ 34 ] RETIRE certains attributs de l'autorité parentale aux parents, à savoir : consentement pour les soins médicaux et autorisations pour les activités scolaires, parascolaires, culturelles et sportives, ainsi que permis de conduire et passeport; [ 35 ] CONFIE l'exercice desdits attributs de l'autorité parentale aux grands-parents paternels à savoir, madame E et monsieur D; [ 36 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire, et de recevoir lesdits services à domicile au besoin; [ 37 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à son milieu d'accueil; [ 38 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Julie Goulet Procureure de la DPJ Me Marie Boucher Procureure de l'enfant Me Alain Poirier Procureurs des parents Date d’audience : 9 décembre 2010
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