2013 QCCA 2184, 2013 QCCA 2184
Opinion
Barnabé (Syndic de) 2013 QCCA 2184 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007702-126 (200-11-019736-118) DATE : 13 décembre 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE D’ISABELLE BARNABÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – Opposant c. ISABELLE BARNABÉ INTIMÉE – Faillie et RAYMOND CHABOT INC. MISE EN CAUSE – Syndic ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 23 avril 2012 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Raymond W.
Pronovost), qui a accueilli un appel d’un jugement de la registraire, M e Louise Vien, prononcé le 9 décembre 2011. [ 2 ] L’intimée, en vertu de la
Loi sur l’aide financière aux études [1] , s’est vue octroyer un prêt de 19 769 $ par son institution financière pendant la durée de ses études, entre 1993 et 1998. Elle n’a toutefois pas obtenu son diplôme d’études collégiales, et ce, en raison de sa difficulté à réussir les cours d’anglais. [ 3 ] Du 1 er juin 1999 au 31 mai 2000, l’intimée a bénéficié du Programme de remboursement différé . Ce programme vient en aide aux étudiants qui sont dans une situation financière précaire.
Le 12 octobre 2001, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a remboursé 22 031,06 $ à l’institution financière et il a été subrogé au droit de cette dernière. [ 4 ] Le 4 mars 2010, le MELS informe l’intimée qu’il va entreprendre des procédures pour obtenir le remboursement des sommes dues. Depuis la fin de ses études, celle-ci n’avait payé que 195 $ sur sa dette en quatre versements volontaires. Elle a toutefois toujours été en contact régulier avec le MELS pour évaluer sa capacité de rembourser le prêt. Elle fait cession de ses biens le 12 juillet 2010.
Sa seule dette est le prêt étudiant qui totalisait à cette date 27 978,51 $. [ 5 ] L’appelant s’est opposé à la libération de l’intimée. [ 6 ] La registraire confirme d’abord l’impossibilité d’ordonner une libération absolue de l’intimée puisque la faillite ne résulte pas de circonstances hors de son contrôle [2] . Elle ajoute que, puisque la valeur des actifs est inférieure à cinquante sous par dollar d’obligations non garanties, il y a ici présomption de négligence.
De surcroît, selon la registraire, « la conduite de la requérante suggère qu’elle n’a pas accordé toute la priorité requise à sa créance, préférant l’ignorer et faire cession de ses biens plutôt que de l’honorer et prendre des arrangements » [3] . [ 7 ] Elle est d’avis qu’il n’y a toutefois pas lieu de refuser la libération de l’intimée puisque ce traitement est réservé aux conduites les plus répréhensibles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cependant, puisque la bonne foi et l’engagement sont les seules garanties du ministère, l’intimée doit rembourser sa dette, même s’il s’agit d’une obligation onéreuse pour elle. Elle accueille l’opposition et lui ordonne de payer un montant de 22 000 $ avant d’être libérée de sa faillite. [ 8 ] Le juge de la Cour supérieure est saisi de l’appel de cette décision. ll n’a pas en main les notes sténographiques de l’audition devant la registraire et mentionne qu’il ne peut donc conclure qu’il y a une erreur dans l’appréciation des faits. Il est également d’accord avec la registraire concernant l’application de l’
article 173 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [4] ( LFI ). [ 9 ] Selon le juge de la Cour supérieure, la seule question en litige est la suivante : est-ce que le jugement de la registraire permet
d’atteindre le but ultime de la LFI qui est de libérer un failli de ses dettes? [ 10 ] Il écarte les mensualités suggérées par l’appelant, soit entre 250 $ et 300 $ par mois, car elles seraient exagérées en vertu du revenu de l’intimée qui est de moins de 40 000 $ par année. D’ailleurs, même en payant ces mensualités, elle aurait besoin de six ans pour se libérer du paiement de 22 000 $ ordonné par la registraire.
Le juge souligne par ailleurs que la décision de la registraire ne précise pas comment elle a établi ce montant de 22 000 $. [ 11 ] Selon le juge, l’intimée « doit pouvoir voir la lumière au bout du tunnel », ce que ne permet pas le remboursement de 22 000 $. Tant le montant que le délai doivent être raisonnables pour que la libération soit réalisable. Il considère que l’intimée a la capacité de rembourser 200 $ par mois avec son budget [5] . Si l’on réduit à 10 000 $ le montant qu’elle doit rembourser, elle sera libérée dans un peu plus de quatre ans, ce qui respecte l’objectif de la loi [6] .
Il limite à 10 % les honoraires du syndic au profit des créanciers. * * * [ 12 ] Il n’est pas contesté que la cession de biens de l’intimée ayant eu lieu plus de sept ans après la fin de ses études, ce n’est pas l’ alinéa 178(1)
g) LFI qui s’applique, mais bien l’ alinéa 172(2) LFI, en vertu de l’ alinéa 173(1)
a) LFI , puisque la valeur des actifs est de 2 701 $ pour un passif de 29 000 $. Voici les dispositions pertinentes : 172 . […]
(2) Sur preuve de l’un des faits mentionnés à l’
article 173 , laquelle peut être faite oralement sous serment, par affidavit ou autrement, le tribunal, selon le cas :
a) refuse la libération;
b) suspend la libération pour la période qu’il juge convenable;
c) exige du failli, comme condition de sa libération, qu’il accomplisse les actes, paie les montants d’argent, consente aux jugements ou se conforme aux autres conditions que le tribunal peut ordonner. 172 . […]
(2) The court shall, on proof of any of the facts referred to in
section 173, which proof may be given orally under oath, by affidavit or otherwise, (
a) refuse the discharge of a bankrupt; (
b) suspend the discharge for such period as the court thinks proper; or (
c) require the bankrupt, as a condition of his discharge, to perform such acts, pay such moneys, consent to such judgments or comply with such other terms as the court may direct. 173.
(1) Les faits visés à l’article 172 sont les suivants :
a) la valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, à moins que celui-ci ne prouve au tribunal que ce fait provient de circonstances dont il ne peut à bon droit être tenu responsable; […] 173.
(1) The facts referred to in
section 172 are: (
a) the assets of the bankrupt are not of a value equal to fifty cents on the dollar on the amount of the bankrupt’s unsecured liabilities, unless the bankrupt satisfies the court that the fact that the assets are not of a value equal to fifty cents on the dollar on the amount of the bankrupt’s unsecured liabilities has arisen from circumstances for which the bankrupt cannot justly be held responsible; […] [ 13 ] Il appert de l’ alinéa 172(2) LFI que la registraire exerçait un pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a déterminé que l’intimée devait rembourser 22 000 $ avant d’être libérée de sa faillite.
Pour rendre une décision à la fois juste et équitable, elle devait cependant considérer tant les intérêts des créanciers que ceux de la faillie. Dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. Machabée [7] , la Cour rappelle quels sont les critères qui doivent guider l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire : [5] Se référant au jugement du juge Dalphond, alors de la Cour supérieure, dans l’affaire St-Pierre c. Québec (Ministère de l’Éducation), le juge de première instance identifie au paragraphe [13] de ses motifs les principales considérations qui doivent le guider dans l’application de l’article 172 de la Loi .
Une décision récente en matière de faillite fournit d’ailleurs la synthèse suivante de ces considérations : [18] La jurisprudence est abondante sur les critères que le Tribunal doit prendre en considération afin de rendre une décision juste et équitable non seulement pour le failli, mais également pour les créanciers : la Cour doit principalement tenir compte des causes de la faillite, de la conduite du failli avant et depuis la faillite de même que de sa capacité à faire face à ses obligations courantes.
Ce dernier point est crucial à notre avis, car donner des conditions qui ne sont pas viables de par la situation actuelle du débiteur reviendrait à un refus déguisé de libération et donner des conditions trop légères reviendrait à permettre au débiteur d'effacer facilement ses créances sans le responsabiliser ni protéger les créanciers.
De toute évidence, ces critères laissent une marge d’appréciation assez large au juge saisi de la question; dans la mesure où ce dernier fait un exercice pondéré et bien informé de la discrétion que lui reconnaît l’article 172, il n’est pas opportun de réformer sa décision en appel . [8] [Soulignements ajoutés]
[ 14 ] En l’espèce, le juge de la Cour supérieure a estimé que la registraire n’a pas fait un exercice pondéré et bien informé de la discrétion que lui reconnaît l’
article 172 LFI . En imposant comme condition à la libération le remboursement de 22 000 $, elle a, dans les faits, refusé celle-ci à l’intimée, alors que ce n’était pas justifié dans les circonstances, comme elle l’a elle-même déterminé. [ 15 ] L’appelant insiste pour souligner que les dettes d’études ont un caractère particulier. Il réfère aux arrêts de la Cour dans Dawson (Syndic de) [9] et Gaumond (Syndic de) [10] . La présente affaire se distingue des situations analysées dans ces arrêts. En effet, l’intimée n’a jamais obtenu son diplôme en raison de ses difficultés en anglais.
Elle n’a donc aucune formation spécifique lui permettant de gagner de meilleurs revenus dans le futur. D’ailleurs, elle a terminé ses études depuis 1998 et a occupé des emplois à temps partiel pendant plusieurs années. Elle travaille actuellement comme caissière dans une cafétéria d’hôpital et son revenu brut annuel est d’environ 34 000 $.
Elle ne peut pas espérer gagner un jour un meilleur revenu en raison du fait qu’elle n’a pas obtenu le diplôme convoité, comme c’était le cas dans les arrêts Dawson et Gaumond , qui concernent des personnes ayant fait des études en médecine et en droit. [ 16 ] Le juge de la Cour supérieure justifie son intervention en mentionnant que la décision de la registraire fait en sorte que l’objectif ultime de la LFI ne peut être atteint, c’est-à-dire la libération de l’intimée de ses dettes. [ 17 ] Comme le plaide l’appelant, la libération d’un failli n’est pas le seul objectif de la LFI et ne doit pas constituer un moyen facile de se libérer de ses dettes.
Deux autres objectifs doivent aussi être pris en compte : le droit des créanciers d’être payés et celui du public d’avoir confiance dans l’intégrité du système [11] . Toutefois, la décision de la registraire ne tient compte que du droit de l’appelant à être remboursé du montant total du capital versé à l’institution financière. En effet, il appert du dossier que le 22 000 $ dont elle a ordonné le paiement est le montant intégral versé par le MELS à l’institution financière (plus exactement 22 031,06 $) le 12 octobre 2001.
Il ne ressort nullement de sa décision qu’elle a considéré le droit de l’intimée de se sortir un jour de son endettement. [ 18 ] La Cour est d’avis que le juge de la Cour supérieure a donc eu raison d’intervenir puisque la décision de la registraire était déraisonnable par ses conséquences.
Il s’agit là d’un motif suffisant pour qu’elle soit révisée. [21] Une jurisprudence constante, tant de notre Cour qu'au niveau de la Cour supérieure, énonce clairement le principe suivant lequel le pouvoir d'intervention en appel ou en révision de la décision d'une instance exerçant un pouvoir discrétionnaire, en matière de faillite, incluant donc la taxation des honoraires d'un syndic, doit être limité aux cas d'erreurs manifestes et déterminantes, sinon déraisonnables dans leurs motifs ou dans leurs conséquences . [12] [ 19 ] En ordonnant à l’intimée de rembourser 10 000 $ pour obtenir sa libération, les trois critères à considérer, soit l’intérêt de l’intimée, celui des créanciers et l’intérêt public seront respectés [13] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. M e Romy Daigle Chamberland, Gagnon Pour l’appelant M e Rodrigue Bergeron Rodrigue Bergeron, Avocat Pour l’intimée M e Marie-Élaine Racine (absente) Joli-Coeur, Lacasse Pour la mise en cause Date d’audience : 11 décembre 2013
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