2016 QCCQ 8231, 2016 QCCQ 8231
Opinion
Protection de la jeunesse — 163547 2016 QCCQ 8231 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001846-141 DATE : 3 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. Dans la situation de : X Enfant intimé et [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère intimée JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en prolongation des mesures dont bénéficient les enfants de A, soit Y (bientôt 4 ans) , X (2 ½ ans) , dont le père n’est pas déclaré, et Z (7 ans) , dont le père est B. [ 2 ] La Direction de la protection de la jeunesse demande le placement à majorité des trois enfants, ce que la mère conteste.
Elle désire leur retour progressif chez elle. [ 3 ] Les parties ont convenu que la preuve dans le dossier de Z serait versée dans les dossiers de ses deux frères. [ 4 ] Le 4 août 2015, le Tribunal ordonnait l’hébergement des enfants dans la famille d’accueil de C, grand-tante maternelle, avec différentes mesures d’aide. Les enfants ont réponse à leurs besoins dans ce milieu, et ils ont pu bénéficier de contacts réguliers chez leur mère au cours des derniers mois. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, le milieu de vie de la mère a été évalué, et les conclusions se sont avérées positives.
L’endroit est adéquat et sécuritaire, principalement en raison de la rampe d’escalier qui a été installée. [ 6 ] Les premiers mois, les contacts furent supervisés au CLSC, et par la suite chez la mère à raison de deux fois par semaine, pour une durée de deux heures.
La présence de la Direction de la protection de la jeunesse fut nécessaire pour l’échange à la fin des contacts vu la relation conflictuelle entre la mère et la famille d’accueil et ce, jusqu’en décembre. [ 7 ] La mère a demandé à deux reprises que les contacts soient augmentés, mais aucune entente ne fut possible étant donné qu’elle ne s’investissait pas dans les suivis lui permettant de travailler ses difficultés. [ 8 ] Lors de la dernière audition, la mère mentionnait avoir fait des démarches pour bénéficier d’un suivi auprès du CLSC en lien avec ses difficultés personnelles.
Ce suivi ne s’est pas actualisé par la suite considérant une faible participation de la mère. [ 9 ] Le suivi avec sa psychiatre et la prise de médication furent irréguliers. Ces conditions faisaient
partie d’une décision du Tribunal administratif du Québec.
[ 10 ] Un changement d’intervenant a dû être effectué à la suite de menaces de la mère envers [intervenante 2] le 11 novembre 2015. La mère s’est désorganisée et s’est mise à crier et blasphémer devant les enfants. Après le départ de ceux-ci, la mère a continué à crier, en dénigrant les intervenants et en faisant des gestes de menace (se trancher la gorge avec sa main). [ 11 ] La mère a connu des changements dans ses relations amoureuses.
Actuellement, elle est célibataire, n’étant plus en couple avec D, mais elle le côtoie régulièrement. [ 12 ] Le 7 décembre 2015, une intervention policière a eu lieu au domicile de M. D puisque la mère aurait cassé une fenêtre de l’appartement avec un poing américain alors qu’elle était en état d’ébriété avancé. [ 13 ] Le 5 novembre, la mère a eu une mauvaise gestion de ses émotions alors que Z avait été retournée en famille d’accueil puisqu’elle vomissait. Il s’agissait d’une journée de contact avec sa mère.
Lorsque cette dernière a appris que sa fille était absente, elle a tenu un langage irrespectueux et elle criait dans le stationnement de l’école. Des élèves ont entendu les propos de la mère, la directrice a fixé un rendez-vous à la mère pour reprendre la situation, mais elle ne s’est pas présentée. [ 14 ] Une rencontre a eu lieu le 16 décembre. La mère a adopté une attitude respectueuse à ce moment-là et reconnaissait sa part de responsabilités. Le fonctionnement lui a été expliqué si un doute de consommation lui était suspecté.
Une entente similaire fut prise avec la garderie A. [ 15 ] Le 14 décembre 2015, lors d’un transfert des enfants au domicile de la mère, D était présent, accompagné de deux autres personnes. Z et Y ont confirmé à Mme C que sa mère s’est chicanée avec M. D lors du trajet du retour. Z a verbalisé que M. D lui aurait dit que sa mère avait consommé de la « peanut ». La mère nie qu’il y a plusieurs personnes à son domicile, mais confirme la présence de son cousin et de sa fille. M. D et elle sont allés reconduire les enfants, mais il n’y a pas eu de chicane.
Concernant la consommation de « peanut », elle explique que M. D lui a seulement demandé d’aller chercher des peanuts salées au magasin. [ 16 ] Le 23 décembre, la mère fut arrêtée et accusée de menaces de mort à l’égard de membres de sa famille en raison d’un message laissé sur une boîte vocale la nuit précédente. Elle explique qu’elle a été arrêtée pour des méfaits sur l’immeuble à logements il y a quelques semaines et nie avoir proféré des menaces à qui que ce soit. Le 24 décembre, la mère devait être libérée avec des conditions, et les contacts avec les enfants furent reportés au 29.
À cette date, la mère était absente de son domicile et a donné des nouvelles le 31 décembre. [ 17 ] Elle expliquera par la suite avoir été accusée à tort d’avoir fait des menaces de mort à son oncle sur une boîte vocale. [ 18 ] Le 19 janvier 2016, le grand-père maternel demande de rencontrer un intervenant de la DPJ et se présente au bureau A le 26 janvier en disant être prêt à parler de la situation de sa fille pour protéger ses petits-enfants. [ 19 ] Il explique que les enfants ne peuvent pas retourner dans leur milieu maternel maintenant. Sa fille n’est pas apte à se contrôler et elle a un problème de boisson.
Elle boit tous les jours, a besoin de soins, selon lui, et elle n’en veut pas. Elle a des fréquentations non recommandables, des gens du monde de la consommation, et cela ne change pas même si les enfants sont là. Son mode de vie était similaire jusqu’avant Noël. À ce moment, il a coupé les contacts avec sa fille en raison de ses propos irrespectueux envers tous et ses importantes crises. Toutefois, il demeure à proximité de son appartement et constate qu’il y a des gens qui entrent et sortent de son milieu avec de l’alcool.
Il a déjà mentionné à sa fille de cesser de consommer lorsque les enfants sont présents, ce qu’elle n’a pas fait. [ 20 ] Il ne veut pas que ses petits-enfants soient séparés ni placés dans des milieux d’accueil différents. Ils sont bien dans la famille d’accueil de proximité et ils peuvent ainsi demeurer en contact avec leur famille. Il voit ses petits-enfants toutes les semaines le dimanche. [ 21 ] Le milieu d’accueil chez la tante maternelle de la mère, C, a été proposé à l’origine par la mère et devait être un milieu temporaire.
Cependant, les enfants y demeurent depuis vingt mois puisque la mère ne s’est pas mobilisée pour mettre fin à la compromission. [ 22 ] La relation entre la mère et Mme C s’est détériorée à travers le temps, tout comme les autres relations entourant la mère. [ 23 ] Le milieu d’accueil n’est pas parfait, Mme C a un garçon de dix-neuf ans qui consomme de la drogue, ce qui l’a amené à faire une tentative de suicide.
Cependant, Mme C ne tolère aucune consommation dans sa maison, et la malheureuse tentative s’est faite à l’insu des enfants. [ 24 ] Mme C fait tout ce qu’elle peut pour être en mesure d’offrir aux enfants un milieu adéquat où ils peuvent bien évoluer.
Malgré les difficultés rencontrées, elle est d’accord pour s’investir à long terme pour eux, car ils évoluent bien dans ce milieu stable. [ 25 ] En ce qui concerne le fonctionnement de la mère, elle habite toujours son logement à Ville A depuis un an et demi et est prestataire d’aide sociale. Son logement comporte quatre chambres, dont la sienne, située au sous-sol, qui n’est pas finie. Elle explique la présence de bouteilles de bière vides et une caisse dans sa chambre en raison d’une fête durant la période des fêtes, et elle a omis de les ramasser par la suite.
Elle dit dormir souvent à l’étage sur le sofa et s’y rend occasionnellement. Sa chambre n’est pas accessible aux enfants puisque les escaliers sont escarpés. Elle ne possède pas de véhicule, ce qui rend ses déplacements difficiles. C’est l’une des raisons de ses absences à différents rendez-vous. Elle n’a pas le téléphone ni le câble, ce qui rend plus complexes les communications.
Cependant, depuis janvier elle possède un cellulaire. [ 26 ] Au cours des derniers mois, la mère a connu des épisodes d’instabilité, tant sentimentaux que psychologiques. [ 27 ] Du mois d’août au mois d’octobre 2015, elle était en couple avec D, qui est dans les faits son cousin. Cette relation ne semble pas toujours harmonieuse. [ 28 ] Le 8 octobre, lors d’une rencontre, la mère informe qu’elle n’est plus en couple avec D, ayant mis fin à la relation. Lors d’une
rencontre suivante, elle informe être à nouveau en couple avec lui, et lors de l’audition elle dit ne pas l’être. [ 29 ] D a des antécédents criminels de méfaits, agression armée infligeant des lésions corporelles, et des voies de fait simples, ce qui lui a valu une probation de deux ans. [ 30 ] Plusieurs appels ont donné les informations entre août et octobre 2015 que la mère consommait quotidiennement de l’alcool et des drogues (peanut), qu’elle sortait du dépanneur avec des caisses de vingt-quatre bouteilles de bière, qu’elle avait toujours des épisodes de paranoïa, plus particulièrement lorsqu’elle consommait.
Elle ne pouvait plus fréquenter le bar du village à la suite de crises qu’elle a faites à cet endroit durant la nuit, elle avait défoncé une porte, et elle vendait sa médication pour se procurer de la drogue. Le Tribunal ne retient pas ces allégations, car elles constituent du ouï-dire. [ 31 ] Toutes ces informations sont niées par la mère.
Elle explique que depuis longtemps les gens s’en prennent à elle et désirent seulement lui faire perdre ses enfants. [ 32 ] D’autre part, le 20 novembre 2015 et en janvier 2016, la mère dégageait une forte odeur d’alcool, ce qu’elle n’a pas nié. [ 33 ] En décembre, une entente fut établie avec le CPE et l’école selon laquelle si un professionnel de l’établissement constate un doute d’un état de consommation de la mère, il lui demande de quitter les lieux, et le Directeur de la protection de la jeunesse sera appelé pour gérer la situation avec elle.
Celle-ci a été informée de cette entente. [ 34 ] La mère refuse des suivis en lien avec une problématique de consommation. Elle n’en ressent pas le besoin. Elle n’a pas de suivi avec l’Estran depuis janvier 2015. Elle admet consommer du cannabis de façon occasionnelle seulement, mais refuse tout test de dépistage. Elle explique qu’elle considère qu’en l’absence des enfants, son mode de vie ne regarde personne et que cela constitue une intrusion dans sa vie privée.
Elle se dit toutefois prête à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires si les enfants reviennent vivre avec elle. [ 35 ] Elle a un suivi obligatoire avec sa psychiatre en lien avec le Tribunal administratif du Québec. Le 2 novembre, la psychiatre Geneviève Bossé explique qu’elle n’a pas vu la mère depuis le mois d’août, car cette dernière a annulé ses rendez-vous de septembre et octobre par manque de transport. Ne s’étant pas présentée à celui de novembre sans avoir avisé de son absence, la mère a reçu une lettre de sa psychiatre.
Elle était présente aux rendez-vous de décembre, et la psychiatre a convenu avec elle qu’elle prenne sa médication devant le pharmacien pour s’assurer qu’elle le fait. La mère ne se conforme pas totalement à cette directive, mais prétend prendre sa médication par elle-même. [ 36 ] La docteure Bossé conclut au diagnostic de trouble délirant paranoïde, trouble de la personnalité limite sévère et trouble d’abus de substances, dont l’alcool et le cannabis.
La mère n’admet pas ce diagnostic et croit que la psychiatre fausse son diagnostic parce qu’elle lui en veut. [ 37 ] Pour ce qui est de la réponse aux besoins des enfants, certains aspects sont répondus. La mère possède une force dans l’affection qu’elle démontre à ses enfants (colleux, bisous, regards, compliments, mots affectueux). Elle doit être attentive au ton qu’elle emploie lorsque ces derniers sont en demande constante puisqu’elle peut devenir rapidement impatiente et elle hausse alors le ton.
La mère est capable de prévenir les dangers et les risques de blessures, elle est vigilante sur l’aspect environnemental à offrir à ses enfants. Ses lacunes au niveau de la sécurité sont davantage dans le choix de ses réseaux social et familial, et son mode de vie. [ 38 ] Au cours des années, les enfants ont été exposés à de la chicane entre les adultes. Ils ont été témoins de désorganisation et d’agressivité de leur mère envers des intervenants du centre jeunesse. [ 39 ] L’encadrement et la stabilité demeurent les aspects les plus difficiles pour la mère.
Elle éprouve de la difficulté à imposer des règles et des conséquences.
Elle est toutefois en mesure d’émettre des consignes, mais il lui est difficile de les faire respecter par la suite. [ 40 ] À partir du 10 novembre 2015, une nouvelle entente sur les modalités de contacts a été établie avec la mère compte tenu de la situation du 5 novembre où elle s’est désorganisée dans le stationnement de l’école. [ 41 ] À la suite de l’événement du 12 novembre, lorsque la mère a proféré des menaces à l’égard d’une intervenante du centre jeunesse, il y a eu trois supervisions de contacts dans son milieu. [ 42 ] La mère exprime toujours qu’elle n’a pas de difficulté justifiant le retrait de ses enfants de son milieu.
Elle reconnaît avoir eu certaines difficultés, mais qu’elles sont maintenant enrayées. Elle se dit victime des gens du village ou de la famille qui veulent lui faire perdre ses enfants. Elle veut le retour de ses enfants. [ 43 ] La famille est connue des services de la Direction de la protection de la jeunesse depuis plusieurs années pour diverses raisons reliées à des problématiques d’instabilité (toxicomanie, santé mentale et mauvais traitements psychologiques).
De multiples interventions policières ont eu lieu dans le milieu pour de la violence conjugale, les états délirants ou psychotiques de la mère, avec hospitalisations, et garde en établissement nécessaire à une reprise. [ 44 ] La mère est pour une deuxième fois sous le sceau d’une ordonnance du Tribunal administratif du Québec. Les enfants ont été témoins de désorganisation. [ 45 ] Plusieurs services gravitent autour de cette famille depuis plusieurs années, que ce soit par la DPJ ou d’autres organismes. [ 46 ]
Malgré le soutien dont elle a pu bénéficier, la situation demeure récurrente et préoccupante tant pour les intérêts et le bien-être des enfants que pour cette mère qui leur porte un amour inconditionnel. [ 47 ] La situation est minimisée par la mère qui a tendance à se placer davantage comme étant une victime. Elle ne reconnaît pas les faits soulevés face à sa situation personnelle. Elle ne considère pas avoir une problématique de consommation et nie qu’elle aurait un
impact sur son fonctionnement au quotidien. [ 48 ] Au niveau de sa problématique de sa santé mentale, la mère ne fait pas tout le nécessaire pour améliorer sa santé psychologique qui, par ailleurs, est instable. [ 49 ] Depuis plusieurs années, certaines compétences parentales sont reconnues à la mère, mais elles sont altérées selon son état émotionnel et sa consommation. [ 50 ] Elle peut recevoir du support de la communauté. Elle reconnaît les services nécessaires, commence à y référer, mais présente des difficultés à actualiser les suivis dont elle peut bénéficier dans la communauté.
Le principal problème est que la mère ne reconnaît pas ses problématiques et ne ressent pas le besoin d’aide. [ 51 ] En ce qui concerne le milieu familial, il est peu supportant pour elle, car la relation qu’elle entretient avec les membres de sa famille est parsemée de conflits importants, provoquant l’isolement de la mère. [ 52 ] Depuis les six derniers mois, la mère n’a pas cheminé de façon concrète pour être en mesure de reprendre ses enfants. Ses problèmes sont récurrents depuis plusieurs années (hospitalisations, instabilité, consommation, conflits familiaux et conjugaux).
La dernière ordonnance du 4 août 2015 précisait que la mère devait continuer sa mobilisation et améliorer davantage sa situation afin de mettre fin à la situation de compromission. Or aujourd’hui, le Tribunal constate que la situation de la mère s’est détériorée depuis et qu’elle n’a pas fait d’efforts véritables pour se mobiliser. Ses relations familiales sont mauvaises. La mère est isolée dans un mode de vie qui compromet la sécurité ou le développement de ses enfants. Son humeur est imprévisible et intense. Le Tribunal a constaté son degré d’émotivité et d’impulsivité lors de l’audition.
Elle éprouve beaucoup de difficultés à se contrôler et à suivre des directives simples. La présence à plusieurs reprises du constable spécial a dû être requise pour éviter que la situation dégénère. [ 53 ] Bien qu’il soit important de maintenir un lien significatif entre les enfants et leur mère, il faut s’assurer qu’il est de qualité et sécuritaire. [ 54 ] Z est une jeune fille en bonne santé, de façon générale. Elle démontre cependant des symptômes d’anxiété en raison des difficultés à trouver le sommeil. Elle a besoin d’être sécurisée. [ 55 ] Cette enfant tient par moments des propos préoccupants.
Elle dit avoir vu son père étrangler sa mère en faisant des signes avec les mains. Elle a peur que sa mère se chicane avec Mme C, les intervenants de la DPJ, M. D et son grand-père. [ 56 ] Le 14 septembre, Z exprimait des craintes que son père vienne la chercher au service de garde ou défonce la porte chez sa famille d’accueil. Elle exprime ne pas vouloir rester seule avec sa mère le soir lors des contacts et demande à Mme C qui est sur place de venir avec elle, car sa mère se chicane toujours avec les gens. [ 57 ] Elle est présentement en première année du primaire.
En début d’année elle était inquiète, mais cette situation s’est résorbée après que la routine fut installée. Ses résultats scolaires sont faibles. C’est une enfant qui a besoin de se faire rassurer quotidiennement. Elle est au cœur d’un conflit de loyauté entre sa mère et son milieu d’accueil. [ 58 ] Le père de Z croit qu’elle serait mieux chez ses parents au lieu d’être hébergée dans une ressource de type familial. Il souhaite que des contacts téléphoniques aient lieu chaque semaine au lieu d’être toutes les deux semaines.
Il est conscient qu’il ne peut pas reprendre sa fille pour l’instant. [ 59 ] Y est un jeune en bonne santé. Il présente toutefois un retard de langage et il doit être évalué par un orthophoniste. Il est toujours en attente. [ 60 ] L’enfant participe à un suivi en stimulation précoce, et une évolution positive est constatée, principalement au niveau langagier. Il fréquente le CPE à temps plein et y fonctionne relativement bien. [ 61 ] La collaboration de la famille d’accueil est positive.
Celle de la mère, qui regarde toujours le cahier de son fils lorsqu’elle vient le chercher, l’est également. [ 62 ] X est un enfant facile et également en bonne santé. Il n’a pas d’allergie ni d’intolérance au lactose malgré que la mère prétende le contraire. Il fréquente la garderie à temps plein. [ 63 ] Ce jeune est moins développé au niveau du vocabulaire comparativement aux enfants de son âge, mais une amélioration est observée et il ne suscite pas d’inquiétude. Il recevra sous peu les services relativement à la stimulation précoce.
Il présente un bon développement tant au plan physique qu’intellectuel. [ 64 ] X a vécu plus longtemps auprès des gens d’accueil qu’auprès de sa mère. ANALYSE [ 65 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient placés dans leur milieu d’accueil de proximité jusqu’à leur majorité. [ 66 ] L’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] doit se lire en parallèle avec les articles 3 et 4 de la loi qui s’énoncent ainsi : 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial.
De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 67 ] Les conditions nécessaires à l’ordonnance de placement jusqu’à majorité d’un enfant ont été mentionnées dans une décision de M.
Normand Bonin, J.C.Q. [2] : […] Chaque cas doit être évalué selon ses spécificités. L'existence simultanée des éléments suivants peut cependant favoriser une telle option : 1. Cette mesure s'impose à
titre de solution ultime [3] de nature à assurer un projet de vie stable et sécurisant pour l'enfant incluant une continuité dans les soins et une préoccupation constante reliée aux problématiques et besoins de l'enfant [4] . 2. Les perspectives de retour de l'enfant dans son milieu naturel sont presque nulles ou très difficilement évaluables [5] . Les circonstances spécifiques et conditions de vie des parents amenant le Tribunal à conclure à l'inaptitude parentale sont considérées irréversibles à moyen ou long terme. 3.
L'enfant est suffisamment capable et susceptible de créer et de conserver des liens affectifs et psychologiques favorables aux parents d'accueil [6] . À cet égard, peuvent être considérés :
a) l'âge de l'enfant en regard de sa compréhension et son adhésion à la mesure [7] , de telle façon que l'enfant ne vive pas de conflit de loyauté [8] à l'égard de ses parents naturels et qu'il puisse, s'il y a lieu, préserver les liens établis à leur égard.
b) la durée de cohabitation au sein de la famille d'accueil, l'implication et la stabilité de celle-ci permettant raisonnablement de conclure à la probabilité marquée que l'enfant ne vivra pas de changement de famille d'accueil en cours de placement. 4.
L'adhésion en toute connaissance de cause des parents, voire leur support. [9] [ 68 ] L’article 91.1 L.p.j. a été conçu pour donner au parent un certain temps de réaction, lui permettre de recouvrer sa capacité parentale, offrir une stabilité à son enfant et éviter que celui-ci soit ballotté entre les familles d’accueil ou entre des familles d’accueil et son milieu familial.
Le juge doit examiner la situation particulière de chaque enfant avant de prononcer toute mesure d’hébergement, y compris une mesure visant son placement jusqu’à majorité. [ 69 ] Lorsque le retour dans le milieu familial n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, toute décision d’un tribunal doit viser à lui assurer de façon permanente une stabilité des liens et de ses conditions de vie, et la continuité des soins. [ 70 ] Comme le cite M. Claude-C.
Gagnon, J.C.S. [10] : Il est vrai que l’article 91.1 met en place des périodes maximales d’hébergement en fonction de l‘âge de l’enfant mais la disposition édicte également la possibilité de renouveler, de modifier l’ordonnance initiale et même de passer outre aux délais prescrits. Toutes ces ordonnances doivent cependant respecter l’intention exprimée par le législateur en édictant l’article 4.
Est, dès lors, indissociable de l’intérêt de l’enfant la nécessité de maintenir une continuité de soins et une stabilité des liens et de ses conditions de vie. [ 71 ] Dans ce sens, le Tribunal considère que les enfants demeurent dans une famille d’accueil qui a un lien de parenté avec eux, qu’ils y demeurent depuis plus de vingt mois, que ce milieu leur offre la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie qui sont appropriés à leurs besoins et leur âge. [ 72 ] La mère nie encore aujourd’hui avoir besoin d’aide, et ceci l’empêche d’acquérir les habiletés parentales nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission de ses trois enfants. [ 73 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a eu l’opportunité de démontrer sa volonté de se prendre en main, mais malheureusement sa situation s’est détériorée.
La mère est maintenant isolée de son support social et refuse l’aide qu’on peut lui apporter. [ 74 ] Bien que certaines démarches aient été faites par la mère, elles sont nettement insuffisantes pour envisager le retour des enfants dans leur milieu naturel.
Les possibilités de retour sont presque nulles ou très difficilement évaluables. [ 75 ] En conséquence, il apparaît de façon prépondérante que l’hébergement des enfants en famille d’accueil jusqu’à leur majorité est la meilleure alternative pour assurer une continuité des soins à leur être prodigués et la stabilité des liens affectifs et de leurs conditions de vie. [ 76 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis en vertu des articles 38b)(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse en lien avec l’instabilité, la problématique de santé mentale et de toxicomanie de la mère.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en prolongation; PROLONGE l'ordonnance rendue le 4 août 2015; CONSTATE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse jusqu'à sa majorité aux conditions suivantes : ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par un établissement exploitant un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; PREND ACTE que la famille d’accueil choisie est celle de C; PERMET à C de signer toute autorisation médicale, scolaire, parascolaire, sociale, culturelle, sportive, pour l’obtention d’un passeport ou d’un permis de conduire, si la mère ne peut être jointe à cet effet; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu après entente entre les parties, et qu’ils puissent être suspendus temporairement ou supervisés si la situation le nécessite; ORDONNE qu’à défaut d’entente, les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu à raison de quatre heures aux deux semaines; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu seulement si la mère est sobre, et qu’elle soit seule lors des contacts ou encore avec un conjoint ou des membres de sa famille immédiate seulement; ORDONNE à la mère de se présenter devant le Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis pour lui faire part de l’évolution de la situation; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; PREND ACTE du consentement de la mère à ce que son psychiatre traitant transmette au Directeur de la protection de la jeunesse les informations nécessaires aux fins de l’application de la présente ordonnance; ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa mère; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Julie Goulet Lebel Bernard Goulet Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Martine Jalbert Avocate de l’enfant M e Bruno Gabriel Vargas Avocat de la mère Date d’audience : 6 avril 2016
Loading document…