2015 QCCQ 8390, 2015 QCCQ 8390
Opinion
Protection de la jeunesse — 15450 2015 QCCQ 8390 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-028895-142 DATE : Le 23 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X (née le […] 2007) - et - DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES DE LA JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] JH5272 (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 17 janvier 2013, le soussigné a rendu une ordonnance concernant X par laquelle il confiait l'enfant à son père. Ladite ordonnance est venue à échéance un an plus tard. [2] [ 3 ] Au printemps 2014, la situation du père se détériore. Il consomme alors beaucoup d'alcool, ce qui entrave ses capacités parentales. L'enfant manque l'école à répétition. [ 4 ] À plus d'une occasion, lors de rendez-vous avec le Directeur, le père est sous l'influence de l'alcool. [ 5 ] L'enfant fait des allers-retours entre le milieu de son père et de sa mère.
Elle est témoin de conflits conjugaux entre le père et sa nouvelle conjointe. [ 6 ] Au courant de l'automne, la situation de monsieur B s'apaise. [ 7 ] Il cesse sa consommation d'alcool. Il accepte de passer des tests de dépistage à 3 occasions, les résultats étant tous négatifs. Il est en attente de thérapie auprès de son CLSC. L'enfant reprend sa scolarité sur une base régulière, ne fait plus de crise et fonctionne beaucoup mieux. [ 8 ] Quant à la mère, son milieu de vie demeure incertain. Elle n'entreprend pas de démarche thérapeutique visant à régler les conséquences des agressions qu'elle a vécues.
Lors de la journée de l'audition, elle est absente. Elle serait [au pays A]. [ 9 ] Le Directeur recommande de confier l'enfant à son père avec un suivi social jusqu'à la fin juin. Après les difficultés du printemps dernier, monsieur B s'est repris en main et démontre des capacités suffisantes pour assumer la responsabilité de son enfant incluant, le cas échéant, les contacts avec sa mère. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en vertu de l'article 38
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A;
[ 13 ] CONFIE l'enfant à son père; [ 14 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents; [ 17 ] LE TOUT jusqu'au 30 juin 2015. Signé à Ville A, ce 9 mars 2015. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Élisabeth Dionne Avocate du DPJ Me Laurence Marceau Avocate de l'enfant Me Guy-Luc Grondin Avocat du père Date d'audience: 23 février 2015 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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