2015 QCCQ 9782, 2015 QCCQ 9782
Opinion
Maillé c. Marleau 2015 QCCQ 9782 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-016627-145 DATE : 2 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-FRANCE MAILLÉ & MARTIAL FORTIN Demandeurs c.
CLAUDE MARLEAU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament du défendeur une somme de 7 000,00$ à
titre de diminution du prix de vente pour vice caché d’un bateau de marque Carver (32 pieds) 1986 acheté du défendeur Marleau en juin 2014. [ 2 ] Le défendeur Marleau refuse de payer cette somme essentiellement pour deux motifs :
a) Le bateau qui a 28 ans d’usure (1986 à 2014) a été vendu sans aucune garantie, tel que vu;
b) Les demandeurs ont fait réparer le bateau sans aucune dénonciation écrite préalable, ce qui l’a empêché de reprendre le bateau ou de le faire réparer à moindre coût.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le 30 juin 2014, lors d’une promenade en bateau, les demandeurs rencontrent le défendeur Marleau qui, à bord de son Carver 1986, attend en ligne pour franchir les écluses de Beauharnois. [ 4 ] Le demandeur Fortin exprime son intention d’acheter un jour un tel bateau muni d’un pont volant. [ 5 ] Un de ses passagers, François Bériault, demande à la blague au défendeur Marleau si son bateau est à vendre et celui-ci répond par l’affirmative. [ 6 ] Après avoir visité le bateau, échangé leur numéro de téléphone et discuté de prix, les parties s’entendent la même journée pour une somme de 21 000,00$. [ 7 ] Le contrat, préparé par le défendeur Marleau, est signé le jour même (P-1). [ 8 ] Le défendeur conserve le bateau à son quai personnel situé sur la rivière Châteauguay le temps de confectionner de nouveaux canevas pour la protection du pont volant. [ 9 ] Avant la livraison du bateau le 19 juillet 2014, les demandeurs Fortin et Maillé se rendent à Châteauguay à quelques reprises et font même deux sorties avec le bateau sur le Lac St-Louis. [ 10 ] Les demandeurs ne font procéder à aucun examen préachat du bateau, se déclarant satisfaits d’une expertise maritime (survey) effectuée à l’été 2010 par un ancien propriétaire. [ 11 ] Le 19 juillet 2014, les nouveaux canevas sont installés.
Les demandeurs prennent possession du bateau et quittent en direction de Hawkesbury où ils ont loué un quai. [ 12 ] Le trajet prend une bonne
partie de la journée et rendus à quelques mètres de leur destination, les demandeurs entendent un bruit sourd suivi de quelques pétarades, le moteur côté tribord ayant rendu l’âme. [ 13 ] Après s’être amarré, le demandeur Fortin contacte le défendeur Marleau et l’informe de la situation.
[ 14 ] Le défendeur Marleau comprend que le moteur sera examiné par un expert et qu’une évaluation des coûts de réparation lui sera soumise. [ 15 ] À ce moment, le défendeur Marleau envisage même de reprendre le bateau et de rembourser le prix de vente de 21 000,00$. [ 16 ] De son côté, le demandeur Fortin interprète la position de son vendeur Marleau comme un refus total de discussion. [ 17 ] Il confie immédiatement son bateau à son mécanicien, Daniel Plouffe (Logistique Marine Performance, P-2), qui procède à l’enlèvement, la reconstruction et la réinstallation du moteur tribord au prix de 8 362,61$. [ 18 ] Par lettre datée du 21 août 2014, le défendeur est mis en demeure de rembourser la somme de 7 000,00$ dans les 10 jours, à défaut de quoi des procédures judiciaires seront intentées (P-3).
LE DROIT [ 19 ] Les articles 1726 et 1739 du Code civil du Québec se lisent comme suit : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » ANALYSE [ 20 ] Le Tribunal croit les témoignages du défendeur, Claude Marleau, et de sa conjointe, Johanne Soulière, qu’après le départ des demandeurs avec le bateau le 19 juillet 2014, ils n’ont reçu qu’un seul appel de monsieur Fortin, soit le soir même alors que le bris du moteur venait de se produire. [ 21 ] Le défendeur Marleau a ensuite attendu en vain de recevoir une évaluation des coûts de réparation du bateau.
Ce n’est qu’à la fin août 2014 qu’il en a eu des nouvelles pour la première fois, soit lors de la réception de la lettre de mise en demeure (21 août 2014, P- 3). [ 22 ] De toute évidence, le défendeur Marleau a raison de soulever qu’il a été mis devant un fait accompli et qu’il n’a pu, d’aucune façon, faire examiner lui-même le moteur par son propre expert et peut-être faire réparer le bateau à moindre coût. [ 23 ] L’
article 1739 C.c.Q. a justement pour objectif de donner l’opportunité au vendeur de prendre position lorsqu’un vice se manifeste. [ 24 ] À plusieurs reprises, les tribunaux se sont prononcés que la réparation du bien avant la dénonciation écrite prévue par la loi est fatale au recours de l’acheteur [1] lorsque celui-ci subit un préjudice réel de l’absence de dénonciation afin :
a) De vérifier l’existence et l’ampleur du vice;
b) De le réparer à moindre coût. [ 25 ] Le défendeur Marleau a prouvé qu’il a subi un préjudice de cette absence de dénonciation préalable. [ 26 ] Il a bien entretenu son bateau (voir factures d’entretien D-2) et n’a jamais éprouvé de problèmes avec aucun des deux moteurs. Il avait pleinement confiance au bon fonctionnement de son embarcation au point où il aurait même envisagé de la reprendre. [ 27 ] Le recours des demandeurs fondé sur la garantie légale contre les vices cachés doit donc être rejeté vu le non-respect de l’
article 1739 C.c.Q. , soit l’absence de dénonciation écrite préalable aux réparations. [ 28 ] Quant à l’argument du défendeur sur la clause de non-garantie, celui-ci devient subsidiaire mais le Tribunal est d’avis que la clause n’était pas suffisamment claire pour exclure toute garantie légale : «
d) Période de garantie de : AUCUNE – VENDU TEL QUE VU ». PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des demandeurs; LE TOUT chaque
partie payant ses propres frais afin de mettre un terme définitif au présent dossier.
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 11 juin 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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