2020 QCCQ 9334, 2020 QCCQ 9334
Opinion
Protection de la jeunesse — 205757 2020 QCCQ 9334 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002720-173 DATE : 6 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X, NÉE LE [...] 2012 Enfant – intimée Et A B En qualité de parents – intimés Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Depuis le 29 mai 2017, la Directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès de X (8 ans ans) et de sa sœur Y (15 ans).
En raison des difficultés vécues par leur mère et de l’épuisement de de son père, elle réside en famille d’accueil depuis le 3 octobre 2019. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice demande la révision et la prolongation d’une décision rendue le 30 octobre 2019 par laquelle le tribunal ordonne que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil pour une durée de neuf (9) mois.
Au soutien de sa demande, elle allègue que l’enfant se développe positivement en famille d’accueil, que sa mère est instable dans son implication auprès d’elle et que son père a de la difficulté à l’encadrer. [ 3 ] Par ailleurs, l’intervenante précise que son rapport a été rédigé il y a déjà quelques mois et que la situation des parents, particulièrement celle de la mère, a connu une belle évolution pendant l’été. Selon elle, la mère maintient sa sobriété et son suivi en santé mentale. Elle ajoute que la relation mère-fille a aussi connu une belle évolution. [ 4 ] À
titre de mesures principales, elle demande de maintenir l’enfant en famille d’accueil pour une période additionnelle de neuf (9) mois ainsi que la poursuite du suivi social pour douze (12) mois. [ 5 ] Les parents reconnaissent leurs difficultés et consentent aux mesures de protection recherchées par la Directrice. Le procureur de l’enfant soumet que la demande est bien fondée et que les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de sa jeune cliente. [ 6 ] Dans les circonstances, après considération de l’ensemble de la preuve, des admissions et du consentement des parties, le
tribunal conclut qu’il est nécessaire que l’intervention sociale se poursuive. [ 7 ] La preuve démontre également la présence de faits nouveaux (stabilisation de la situation de la mère, progression positive de la relation mère-fille, arrivée d’un nouveau-né prévu pour le père) justifie la révision de l’ordonnance rendue par le tribunal le 30 octobre 2019. [ 8 ] Les mesures de protection proposées répondent au meilleur intérêt de l’enfant. [ 9 ] Par ailleurs, le tribunal déplore l’absence de collaboration offerte par le CISSS A.
Malgré l’ordonnance rendue le 30 octobre 2019 et la demande de collaboration qui lui a été acheminée en janvier 2020 par le CISSS B, la mère n’a reçu aucun des services auxquels elle a droit. Depuis, elle n’a reçu qu’un seul appel téléphonique de la part d’une intervenante [du CISSS A] (en juin 2020) et ne bénéficie toujours d’aucun suivi. Pendant la prochaine mesure, le CISSS A devra collaborer avec le CISSS B afin de soutenir la mère dans ses diverses démarches.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 30 octobre 2019; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, et ce, pour une période de douze (12) mois, soit jusqu’au 6 octobre 2021 :
a) Que l’enfant soit confiée en famille d’accueil, et ce, pour une période de neuf (9) mois, soit jusqu'au 6 juillet 2021 ;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils soient supervisés de façon discontinue;
c) Que les contacts entre l’enfant et son père soient selon entente entre les parties;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de leur situation aux quinze (15) jours;
e) Qu’une personne qui travaille pour les CISSS B en collaboration avec les CISSS A en urgence apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 14 ] RECOMMANDE :
f) Que la mère reçoive les services requis par sa situation et notamment en lien avec: - sa santé mentale;
g) Que B reçoive les services requis par sa situation et notamment en lien avec : - ses habiletés parentales; [ 15 ] PREND ACTE :
h) De l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir, si la situation le permet, des moyens prévus à l'article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin de permettre une réintégration progressive de l’enfant dans son milieu familial durant les deux (2) derniers mois de la mesure d'hébergement; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. M e Kevin Dupéré, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie, pour l’enfant Me Marie-Pier Cauchon, pour la mère Me Pascale Legault-Ouellet, pour B Date de l’audition : 6 octobre 2020
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