2013 QCCQ 8214, 2013 QCCQ 8214
Opinion
Protection de la jeunesse — 131449 2013 QCCQ 8214 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 200-41-011842-135 ( X ) 200-41-011840-139 (Y) 200-41-011841-137 (Z) 200-41-011843-133 (
A) VILLE A, le 4 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Z A Enfants et B, mère C, père de X D, père de Y, Z et A En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal de Requêtes en protection de : • X, né le […] 1999; • Y, née le […] 2005; • Z, née le […] 2007; • A, née le […] 2010. [ 2 ] Elle suggère que X demeure chez sa grand-mère maternelle et les fillettes auprès de leur père d’ici l’établissement d’une garde partagée pour ces dernières le 1 er décembre 2013. D’autres mesures de protection sont aussi proposées jusqu’au 23 juin 2014. [ 3 ] Les parents des fillettes sont d’accord avec les conclusions sauf que la mère voudrait débuter la garde partagée en alternance dès la fin des classes 2012-2013.
Y demande à vivre auprès de sa mère le plus tôt possible et X préfère, pour l’instant, ne pas avoir de contact avec sa mère. Son père est absent et est peu impliqué dans sa vie. Cependant, X le visite parfois dans la région A où il habite. [ 4 ] Outre les admissions et certains témoignages, quelques documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 5 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que la mère a cinq enfants de trois unions différentes. Ce sont les quatre plus jeunes qui font l’objet d’un signalement le 13 décembre 2012. L’aîné est majeur.
[ 6 ] Pendant dix ans, la mère, B, vit avec monsieur D et X, A, Z ainsi que Y. La relation du couple B-D s’effrite en raison de tensions et de disputes. La rupture survient en mai 2012. Elle déstabilise grandement la mère. La garde des fillettes est partagée selon entente entre leurs parents. [ 7 ] C’est dans ce contexte que la mère intègre, le 3 mai 2012, un centre de crise puis différents organismes pour obtenir de l’aide ainsi que du soutien. Or, cette dame reconnaît être fragilisée sur le plan de sa santé psychologique.
Ses humeurs varient et elle se médicamente beaucoup (dont une dépendance à l’Ativan, qu’elle n’a plus à l’audience). Elle est aussi affectée d’un trouble de la personnalité limite ainsi que d’un déficit de l’attention. [ 8 ] Dans l’exercice de son rôle parental, elle n’adopte pas une routine de vie adéquate qui lui permette de répondre à tous les besoins des enfants (ex.: tâches au quotidien, ne se lève pas le matin, retards des enfants à l’école et absences). [ 9 ] Or, le 10 décembre 2012, la mère prend un couteau et le met sur son poignet. Le 14 décembre 2012, les enfants lui sont retirés.
Le 16 décembre 2012, la mère intègre un centre de crise. Le 24 décembre 2012, elle est hospitalisée, mais séjourne plutôt à la Maison A jusqu’au 11 janvier 2013. À cette date, elle débute une thérapie (qui se termine le 5 avril 2013) et, depuis, elle prend tous les moyens pour corriger sa situation. [ 10 ] Quant au père des fillettes, il est très impliqué auprès de celles-ci. Ce n’est pas le cas du père de X qui n’a pas de projet de vie à lui offrir. [ 11 ] Bref, la mère se stabilise.
Cependant, elle a encore besoin de temps avant de récupérer la garde partagée des fillettes. [ 12 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement des enfants compromis. [ 13 ] Quant aux mesures de protection suggérées, elles sont adéquates sauf quant au moment où débuterait l’intégration progressive des fillettes chez leur mère.
Malgré que la prudence soit de mise, il demeure qu’au 15 août 2013, la mère aura pris les moyens pour corriger la situation depuis huit mois. Cela paraît amplement suffisant dans les circonstances sachant aussi que les fillettes débutent leur année scolaire dès la fin août et que leurs parents habitent près l’un de l’autre, ce qui facilite le tout. [ 14 ] Les requêtes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE les requêtes en partie; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 23 juin 2014 :
a) Que Y, Z et A soient maintenues auprès de leur père, dans son milieu familial, et que les parents, ainsi que le père de X, fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
b) Qu’une intégration progressive de Y, Z et A puisse s’effectuer chez la mère afin d’établir une garde partagée, et ce, dès le 15 août 2013 et jusqu’au 1 er octobre 2013;
c) Qu’à compter de cette date, les trois fillettes soient confiées en alternance chez leurs parents, de façon partagée à raison de sept (7) jours consécutifs chez chacun d’eux (7/7);
d) Que X soit confié à la grand-mère maternelle, madame E;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
f) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille jusqu'à ce que cet éducateur confirme par écrit à la requérante que les objectifs fixés sont atteints;
g) Que, dans l'intérêt de Y, Z et A , soient maintenues leurs relations avec leur mère, sauf pour la période d’intégration progressive, à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi 16 heures au dimanche 18 heures 30;
h) Que, dans l'intérêt de X , soient maintenues ses relations avec ses parents selon entente entre l’intervenante, le parent concerné et l’enfant;
i) Que les parents, et le père de X, participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur; [ 18 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement; [ 19 ] CONFIE la situation de X, Y, Z et A à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Benoît Gingras, pour les enfants M e Maya Ducasse-Haithi, pour la mère Monsieur D, père des fillettes Date d’audience : 4 avril 2013 /nb
Loading document…