2016 QCCA 1, 2016 QCCA 1
Opinion
Uber Canada inc. c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCA 1 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005934-151 (500-36-007636-155) (500-26-089374-155) DATE : LE 11 JANVIER 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. UBER CANADA INC. REQUÉRANTE – requérante c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – intimée et CLAUDINE DUVAL, MAXIME ÉTHIER, SYLVIE ROBICHAUD, SYLVAIN BRASSARD, RENÉ LÉVESQUE, ADIL CHENNAOUI, CONRAD CANIZALEZ, CLAUDE HÉBERT, ALEXANDRA-MAUDE VALADE et MARC-ANDRÉ PELLETIER INTIMÉS – mis en cause et JEAN-PAUL BRAUN MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Dans l'arrêt déposé le 7 janvier 2016, une erreur s'est glissée au paragraphe [56] de l'arrêt.
Par conséquent, il y a lieu de rectifier cet arrêt afin de remplacer le paragraphe [56] avec le paragraphe suivant : [56] ORDONNE que les choses tangibles et intangibles saisies soient mises sous scellés jusqu'au jugement final sur la requête en certiorari . YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Nicolas Cloutier Me Nicolas Chaput McCarthy Tétrault Pour la requérante Me Éric Bernatchez Me Valérie Ouellet Direction principale des poursuites pénales Revenu Québec Pour les intimés
Uber Canada inc. c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCA 1 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005934-151 (500-36-007636-155) (500-26-089374-155) DATE : LE 7 JANVIER 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. UBER CANADA INC. REQUÉRANTE – requérante c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – intimée et CLAUDINE DUVAL, MAXIME ÉTHIER, SYLVIE ROBICHAUD, SYLVAIN BRASSARD, RENÉ LÉVESQUE, ADIL CHENNAOUI, CONRAD CANIZALEZ, CLAUDE HÉBERT, ALEXANDRA-MAUDE VALADE et MARC-ANDRÉ PELLETIER INTIMÉS – mis en cause et JEAN-PAUL BRAUN MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [1] Uber Canada inc. (« Uber ») demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Alexandre Boucher), rendu le 17 juillet 2015, qui rejette sa requête en entiercement, présentée à
titre de mesure de sauvegarde [1] . [ 2 ] Comme le précise le juge, la requête en entiercement vise la mise sous scellés, ainsi que la remise à un tiers, de choses, de documents et de renseignements saisis au bureau de la requérante et auprès d’une banque par l’Agence du revenu du Québec. La saisie a été pratiquée aux termes de deux mandats de perquisition décernés par un juge de la Cour du Québec en application des articles 40 et 40.1.3 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] . La requête, ou sauvegarde, est demandée en attente d’un jugement sur une requête en certiorari de la requérante qui cherche à faire casser les autorisations judiciaires accordées sous forme de mandats de perquisition et demande la remise des éléments de preuve saisis. [ 3 ] Il faut souligner que la Cour supérieure a entendu la requête en certiorari le 30 novembre 2015 et a mis l’affaire en délibéré. LE CONTEXTE [ 4 ] Pour l’essentiel, les parties s’en remettent au récit des faits de l'affaire exposé par le juge de première instance.
En voici les grandes lignes. [ 5 ] Sur la foi d’une dénonciation sous serment alléguant que des choses en possession de la requérante pourraient prouver des manquements aux lois fiscales provinciales, le juge de la Cour du Québec décerne, le 13 mai 2015, un mandat de perquisition autorisant les employés de l’intimée à confectionner des « copies miroirs du contenu des matériels informatiques » à l’établissement de la requérante. [ 6 ] Le lendemain, un enquêteur de l’intimée se présente sur les lieux pour y exécuter un des mandats de perquisition.
Il constate alors que certains appareils électroniques, notamment des ordinateurs portables, téléphones portables « intelligents » et tablettes,
semblent avoir été redémarrés à distance. [ 7 ] Croyant que l’on essaye ainsi de manipuler des données, les enquêteurs effectuent une prise de contrôle des équipements en question. Ils obtiennent ensuite une deuxième série de mandats de perquisition, auprès du même juge, leur permettant d’emporter les équipements. Quatorze ordinateurs, soixante-quatorze téléphones portables, de même que de nombreux documents sont alors saisis. [ 8 ] Le 29 mai 2015, la requérante dépose, devant la Cour supérieure, chambre criminelle, la requête en entiercement.
Dans sa version réamendée, la requête s’appuie formellement sur les articles 8 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés , diverses dispositions de la Charte des droits et libertés du Québec, ainsi que sur les « inherent and implied powers » de la Cour supérieure. En attendant une décision finale sur une requête en contestation des mandats de perquisition, la requérante demande la délivrance d’une ordonnance d’entiercement pour garder sous scellés les choses, tangibles et intangibles, qui ont été saisies le 14 mai 2015 à son établissement.
De fait, le 15 juin 2015, elle dépose une requête introductive d’instance en certiorari , pour casser les mandats et obtenir la remise des objets saisis. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 9 ] Le juge rejette la requête en entiercement. [ 10 ] S’appuyant en
partie sur l’arrêt Tabah c.
Québec (Procureur général) [3] , le juge explique qu’une ordonnance d’entiercement dépend de trois facteurs : le caractère sérieux de la question de droit à trancher au fond, l’importance du préjudice que le refus de l’entiercement causerait à la personne qui le demande, et la prépondérance des inconvénients qui favoriserait ou non le requérant. [ 11 ] Quant au caractère sérieux de la question de droit, le juge rappelle que, dans le contexte de la contestation d’un mandat de perquisition, le juge réviseur aura à vérifier l’existence de motifs, fondés sur des renseignements suffisants et fiables, qui permettaient au juge de paix de décerner le mandat.
Notant les diverses prétentions de la requérante selon lesquelles la dénonciation serait fondée sur des informations non fiables ayant trait au modèle d’affaires d’Uber, le juge conclut que les arguments avancés par la requérante au soutien de sa requête en certiorari sont sérieux et qu’ils abordent, en
partie du moins, la compétence du juge émetteur (paragr. [18]). [ 12 ] Le juge est toutefois d’avis que le refus de rendre l’ordonnance d’entiercement ne causerait pas de préjudice irréparable à la requérante. Il rappelle que l’attente en matière de vie privée de la requérante en rapport à des activités commerciales réglementées, comme c’est le cas en matière d’application des lois fiscales, est faible.
Le juge s’appuie sur Constructions Louisbourg ltée [4] pour conclure que la requérante ne démontre aucun préjudice précis autre que la prise de connaissance par les autorités fiscales du contenu des documents saisis (paragr. [21]). [ 13 ] Il procède ensuite à la pondération des intérêts en jeu.
Il estime que la prépondérance des inconvénients penche en faveur du droit des contribuables au respect des lois fiscales et à la continuation des enquêtes, compte tenu de la protection limitée au droit à la vie privée de la requérante dans les circonstances (paragr. [24]). [ 14 ] Précisons que, depuis le dépôt de la demande de permission d’appeler, cette Cour a rendu une ordonnance de sauvegarde interdisant aux intimés de prendre connaissance des éléments de preuve saisis, et ce, jusqu’à ce que son arrêt soit rendu sur la demande d’entiercement.
LES QUESTIONS EN JEU [ 15 ] La requérante soulève deux questions devant la Cour : Existe-t-il un droit d’appel à l’égard du jugement entrepris et, si oui, la requête pour permission d’appeler devrait-elle être accueillie? Le juge a-t-il erré de façon déterminante en concluant au rejet de la demande d’entiercement? [ 16 ] La Cour abordera ces questions en trois temps : y a-t-il un droit d’appel? Si tel est le cas, la demande de permission d’appeler doit-elle être autorisée? Enfin, le cas échéant, l’appel doit-il être accueilli?
Y A-T-IL UN DROIT D’APPEL? [ 17 ] La requérante soutient que le jugement rejetant la requête en entiercement est un jugement interlocutoire qui est appelable. Elle propose deux arguments alternatifs pour fonder ce droit d’appel. Premièrement, puisque les mandats de perquisition ont été décernés en vertu de la
Loi sur l’administration fiscale et non du Code de procédure pénale , le dossier ne se rapporterait pas à une décision « rendu[e] en vertu du présent code / rendered under this Code », comme le prévoit l’article 265 C .p.p . Dans les circonstances, les règles du Code de procédure pénale traitant de l’appel ne s’y appliquent pas et ce serait plutôt les articles 29 et 511 du Code de procédure civile qui fondent le droit d’appel de ce jugement interlocutoire.
Subsidiairement, la requérante estime que même si le Code de procédure pénale s’applique à cette demande d’interjeter appel, aucune disposition de ce Code n’écarte expressément le droit d’appel prévu au Code de procédure civile. Au contraire, l’article 265 C .p.p. offrirait une assise textuelle à cet appel d’un jugement rejetant une requête en entiercement qui est accessoire à une demande de certiorari . [ 18 ] De l’avis des intimés, le jugement n’est pas appelable.
Ils soutiennent que les règles du Code de procédure pénale s’appliquent, puisque le dossier se rapporte à une poursuite visant la sanction pénale d’une infraction provinciale. Or, disent-ils, l’article 292 C .p.p . régit les appels des jugements interlocutoires en matière pénale, et cette disposition ne prévoit pas d’appel à l’encontre d’un jugement rejetant une requête en entiercement. Comme le principe veut qu’un droit d’appel n’existe pas sans texte, le présent pourvoi devrait être
rejeté à cette étape. [ 19 ] La Cour est d’avis que le jugement entrepris est susceptible d’appel en application des articles 29 et 511 C .p.c ., en raison de l’article 265 C.p.p. L’article 292 C .p.p . ne s’applique pas à ce jugement interlocutoire qui traite d’une demande de sauvegarde accessoire à un recours en certiorari . [ 20 ] Rappelons le contexte du débat. [ 21 ] Les mandats de perquisition ont été décernés en application de la
Loi sur l’administration fiscale (« LAF ») , pour laquelle le Code de procédure pénale sert de droit supplétif [5] , et concernent de possibles infractions pénales prévues au paragraphe 62a) et à l’
article 68.0.1 de la LAF . Le dossier en est encore au stade de l’enquête; pour l’instant, aucune infraction n’a été formellement reprochée à la requérante et aucun procès n’est évidemment entamé. [ 22 ] Que le Code de procédure pénale s’applique en l’espèce, il ne peut y avoir de doute. L’article 1 C .p.p . prévoit qu’il s’applique « à l’égard des poursuites visant la sanction pénale des infractions aux lois […] / with respect to proceedings in view of imposing a penal sanction for an offence under any Act […] ».
Le processus entamé au moment de la demande et de l’obtention du mandat en vertu de la LAF , même si les infractions visées sont prévues à la loi fiscale, tombe sous le coup du Code. [ 23 ] La délivrance des mandats de perquisition constitue donc une décision rendue sous le Code de procédure pénale , décision à laquelle s’applique l’article 265 C .p.p. [6] .
Les mandats sont attaqués par une requête en certiorari qui s’appuie sur les articles 138 et 265 C .p.p ., les articles 2, 20, 33, 46, 844 et 846 C .p.c . ainsi que les chartes canadienne et québécoise. [ 24 ] Lié à la requête en certiorari , l’entiercement demandé est une mesure temporaire qui durera le temps de trancher définitivement la question de la validité des mandats. Comme le juge le précise lui-même au paragraphe [2] de ses motifs, l’entiercement est sollicité « à
titre de mesure de sauvegarde » dans l’attente de la décision sur le certiorari .
La requête précise à cet égard que « Granting the temporary impoundment is the only way of preserving the status quo between the parties ». [ 25 ] Le juge tient sa compétence en ce qui a trait à la demande d’entiercement non pas en raison d’une disposition expresse de la LAF ou du C.p.p. , mais plutôt des pouvoirs inhérents d’un juge de la Cour supérieure de procéder à des ordonnances de sauvegarde, notamment en vertu de l’article 46 C.p.c. , afin de protéger l’intérêt des parties au recours extraordinaire en certiorari . [ 26 ] La validité des mandats est attaquée par un recours extraordinaire dont la demande d’entiercement n’est que l’accessoire.
Si l’entiercement n’est pas accordé en attendant le jugement final sur la validité des mandats, l’Agence du revenu du Québec aurait le loisir d’inspecter les choses et les documents saisis sans plus attendre.
En toute logique, la durée de l’entiercement est tributaire du sort ultime du certiorari , comme on peut constater à la lecture de la conclusion principale de la requête : « WHEREFORE THE APPLICANT PRAYS THIS COURT TO […] ORDER that all intangibles and things seized in the course of the searches and seizures be sealed until such time as a final judgment be rendered in respect of the legality of the services and seizures […] ».
L’entiercement est manifestement accessoire au certiorari , lui-même demandé en vertu des dispositions portant sur les recours extraordinaires du Code de procédure civile auxquelles l’article 265 C .p.p . renvoie. [ 27 ] En ce sens, la requête en entiercement est une « mesure interlocutoire » qui « accompagne » la demande visant le fond de la question posée par le certiorari , pour employer une expression utile de la juge Sophie Bourque de la Cour supérieure dans Construction De Castel inc . [7] .
Le jugement qui tranche cette requête n’est pas pour autant un jugement interlocutoire rendu au cours de l’instruction d’un procès pénal, auquel cas le droit d’appel serait autrement limité [8] . Ajoutons que l’article 265 C .p.p . n’exclut en rien l’appel d’une décision comme celle qui nous concerne. [ 28 ] Ce sont donc les articles 29 et 511 C .p.c. qui décident du caractère appelable de ce jugement – cette « mesure » interlocutoire, comme dit la juge Bourque – qui rejette une demande de sauvegarde en attendant le jugement final sur le certiorari .
Dans un contexte analogue portant sur une demande d’interroger un affiant en cours de révision judiciaire, notre collègue le juge Rochette écrit dans Location Rompré [9] : [27] En l'espèce, le litige entre les parties se situe dans une matière pénale par sa nature. Partant de là, les règles relatives à l'administration de la preuve doivent être puisées à la source de notre droit pénal et non pas en droit civil. [28] Par contre, le recours de Rompré est gouverné par les règles de la procédure civile, par l’effet de l’article 265 C.p.p., qui réfère aux articles 834 à 858 et 861 C.p.c.
Ainsi, notre Cour est compétente pour décider de ce pourvoi en vertu de l'article 29 C.p.c. [29] La décision de première instance constitue une décision interlocutoire. Elle a été rendue pendant l'instance en révision judiciaire, avant que la demande principale soit tranchée au fond.
Or, en important à tort des règles de preuve civile qui ne sont pas applicables en matière criminelle et pénale, le juge de première instance ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne saurait remédier (a. 29, 1er al., 3 C.p.c.). [ 29 ] On notera aussi que dans Tabah , l’arrêt de principe de la Cour suprême en matière d’ordonnance d’entiercement, le jugement de première instance contesté était, comme en l’espèce, de nature interlocutoire et accessoire à un recours principal en certiorari [10] .
Dans cette affaire, la permission avait été accordée à la demande des autorités fiscales provinciales, comme dans Location Rompré , l’intimée faisant alors valoir un argument sur le caractère appelable de ce type de jugement diamétralement opposé à celui qu’elle avance ici.
Selon notre compréhension, le fait que la Cour suprême se soit prononcée sur le jugement de cette Cour, à l’époque, confirme de manière implicite la compétence de la Cour à le rendre. [ 30 ] Pour conclure sur ce point, la requérante a donc raison de soutenir qu’elle a le droit de demander la permission d’interjeter appel du jugement refusant l’entiercement – jugement interlocutoire et accessoire à la demande de certiorari – en vertu des articles 29 et 511 C .p.c. , qui s’appliquent en raison de l’article 265 C .p.p .
LA PERMISSION D’APPELER DOIT-ELLE ÊTRE ACCORDÉE? [ 31 ] Comme le rappellent les intimés, rares sont les cas où une demande de permission d’interjeter appel d’un jugement refusant une ordonnance de sauvegarde est accordée [11] . La jurisprudence reconnaît que le juge saisi d’une demande de sauvegarde exerce un pouvoir discrétionnaire, conditionné par un contexte factuel souvent changeant, de sorte que son jugement mérite déférence. De plus, le caractère temporaire de l’ordonnance est un facteur qui, d’ordinaire, laisse peu de place à une intervention utile de la Cour.
Même lorsque le jugement refusant la sauvegarde a pour effet d’ordonner que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne peut remédier, les fins de la justice ne justifient qu’exceptionnellement que la permission soit accordée. [ 32 ] Or, en l’espèce, le jugement satisfait aux conditions énoncées à l’article 29 C .p.c . et les fins de la justice au sens de l’article 511 C.p.c. commandent que la permission d’interjeter appel du jugement refusant la sauvegarde soit accordée. [ 33 ] La requérante plaide, à bon droit, qu’il serait impossible de la remettre dans la situation où elle aurait été si les intimés ne s’étaient pas vu accorder l’accès aux choses et aux documents saisis.
L’atteinte à la vie privée, s’il en est une, serait ainsi irréversible, rendant du coup en grande
partie inefficace la demande de certiorari : « Once lost », dit la requérante dans sa requête pour permission, « privacy cannot be regained ». Le refus de la mise sous scellés des objets saisis est un obstacle à la protection des droits de la requérante ainsi que de ceux des tiers concernés. On peut estimer que l’article 29 C .p.c . est ainsi satisfait [12] . [ 34 ] Quant à savoir si les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée, le juge reconnaît que la requérante a démontré une apparence de droit au soutien de sa prétention que les mandats de perquisition sont invalides.
Les parties ne remettent pas cette évaluation en cause à ce stade-ci. Les arguments selon lesquels le juge s’est mépris dans son appréciation du préjudice causé par le refus de l’entiercement sont sérieux en raison du débat à faire sur la place qu’il accorde à la protection à la vie privée ici. En plus de l’impact du refus de la sauvegarde sur la situation de la requérante et des tiers, l’importance sociale des droits en jeux confirme que la condition posée à l’article 511 C .p.c . – les fins de la justice requièrent d’accorder la permission – est, elle aussi, satisfaite par la requête.
L’APPEL DOIT-IL ÊTRE ACCUEILLI? [ 35 ] Tel que souligné précédemment, la Cour n’intervient que rarement en matière de sauvegarde. C’est aussi le cas pour un entiercement demandé à la suite d’une perquisition en matière pénale. Comme le souligne le juge Cory dans Tabah , « les ordonnances en cause dans le présent dossier sont de nature discrétionnaire » et « il y a lieu de faire preuve de retenue à leur égard. » [13] .
Une norme élevée de déférence encadre donc l’intervention de cette Cour en la matière : le refus de l’entiercement sera infirmé seulement s’il est fondé sur une erreur de droit, s’il crée une injustice ou si le juge omet d’accorder suffisamment d’importance aux considérations pertinentes [14] . [ 36 ] Le juge a correctement identifié les trois critères pertinents à la décision d’accorder ou non l’entiercement : une question sérieuse à juger; le préjudice irréparable que pourrait subir la requérante si sa demande d’entiercement était rejetée; et la prépondérance des inconvénients selon que l’on accorde ou refuse le redressement en attendant une décision sur le fond [15] . [ 37 ] Selon la requérante, le juge se serait mépris dans son évaluation du préjudice qu’elle subirait si l’entiercement est refusé. [ 38 ] Avec égards pour le juge, la requérante a raison sur ce point. [ 39 ] Le juge fonde l’essentiel de son évaluation du critère du préjudice irréparable sur l’arrêt de cette Cour dans Constructions Louisbourg ltée .
Pour les motifs qui suivent, la Cour estime que les deux dossiers doivent être distingués. [ 40 ] Notons d’abord que dans Louisbourg , contrairement au dossier dont le juge était saisi, les parties n’ont pas contesté la détermination du juge quant à l’existence d’un préjudice irréparable.
Cet arrêt porte strictement sur le critère de la prépondérance des inconvénients. [ 41 ] Dans Louisbourg , des « documents exclusivement commerciaux » [16] avaient fait l’objet des perquisitions par l’Agence de revenu du Québec, non pas chez les appelants, comme dans notre cas, mais dans les bureaux de l’Agence du revenu du Canada [17] .
De plus, les saisies pratiquées par cette dernière n’avaient elles-mêmes été l’objet d’aucune contestation. [ 42 ] En l’espèce, selon la preuve produite, plusieurs éléments visés par la saisie, comme les ordinateurs et les téléphones portables « intelligents », risquent fortement de contenir des informations autres que strictement commerciales, auxquelles l’intimée pourrait ne pas avoir droit en vertu des mandats : historique de recherche, contacts de messagerie, documents en dehors de la période couverte par les infractions et autres.
Dans Louisbourg , l’attente en matière de vie privée était relativement faible en raison de l’activité commerciale réglementée dont il était question. Or, le juge a eu tort de ne pas noter que le même cadre d’analyse ne pouvait s’appliquer ici, notamment en raison de la portée de la saisie et de l’emplacement visé par les perquisitions. [ 43 ] En l’espèce, le juge a considéré « [qu’]aucun préjudice spécifique autre que la prise de connaissance par l’ARQ du contenu des données et des documents saisis » n’avait été démontré (paragr. [21]).
Par contre, l a requête en entiercement de la requérante énonce clairement un préjudice spécifique affectant non seulement la requérante, mais aussi des tiers, dont le juge n’a vraisemblablement pas tenu compte : 27.
The following things were seized by Revenu Québec […] : approximately 74 phones, including iPhones, cellphones and cellphones with a note indicating “BAD”; 14 computers; 2014 invoices; a number of “partnership” agreements; a list of individuals with phones and emails; information as to payments to drivers; SAAQ information on drivers; MS-Excel spreadsheets; image of contents of a USB key; a number of vehicle inspection forms, as well as other various paperwork. 28. Revenu Québec seized the personal computer of a student working for the Applicant .
Despite repeated requests, Revenu Québec refused to make a mirror copy of the contents of that student’s computer instead of seizing it. Revenu Québec accepted to copy certain
files on a USB key for the student. […] 86.1 The electronic equipment seized by Revenu Québec also contains significant personal information of the Applicant’s employees, including their personal pictures, their Internet browsing history, their contacts and all the other personal files that are commonly found on one’s laptop . […] 86.4 The harm that would be suffered by the Applicant if Revenu Québec was granted access to the seized intangible and things is irreparable by nature and, as such, cannot be remedied if the eventual decisions of this Court on the quashing of the warrants does not accord with the result of this motion.
Again, information cannot be unlearned and documents cannot be unread. […] 87. If privacy is to be safeguarded by the protection against unreasonable searches and seizures, it cannot be vindicated after it has been violated.
Without an order from this Court impounding the seized intangibles and things, the serious grounds alleged by the Applicant in support of their attack on the searches and seizures will become academic, as Revenu Québec will have the time to review the information before this Court can rule on the serious legal grounds raised by the Applicant. [18] [Soulignements ajoutés.] [ 44 ] De l’avis de la Cour, ces allégations précises, lues en conjonction avec les procès-verbaux de saisie, suffisaient à démontrer l’existence d’un préjudice irréparable au sens de l’arrêt Tabah . [ 45 ] Le juge s’est donc mépris dans son appréciation du critère du préjudice irréparable et n’a pas exercé sa discrétion de manière judiciaire. [ 46 ] Qu’en est-il maintenant de la prépondérance des inconvénients? [ 47 ] Notons d’abord que le juge a raison de souligner l’importance de l’intérêt public dans l’évaluation des inconvénients, et notamment de considérer « le droit des contribuables au respect des lois fiscales » comme facteur qui milite en faveur du point de vue des intimés (voir le paragr. [24] du jugement). [ 48 ] Toutefois, l’erreur du juge dans l’évaluation des considérations relatives à la protection de la vie privée l’a amené à banaliser le tort que causerait le refus du redressement demandé.
Il est certes possible que le remède de l’exclusion de la preuve pourrait effectivement servir à protéger la requérante de l’utilisation par les autorités d’éléments obtenus illégalement, dans l’éventualité où des accusations seraient portées contre elle – ce qui n’est pas encore le cas ici. Cependant, cette « réparation » ne pourrait être qu’imparfaite puisque, pour reprendre les mots de la requérante « [i]nformation cannot be unlearned and documents cannot be unread ».
Ainsi, pour qu’une protection du droit à la vie privée soit efficace, et qu’elle ne soit pas vidée de son sens, il faut envisager une mise en œuvre préventive, et non strictement réactive. Comme l’a écrit le juge Baudouin dans R. c. Zeppetelli [19] : « l'entiercement est une mesure préventive inhérente à la protection constitutionnelle de la vie privée à l'encontre d'une saisie qui pourrait être éventuellement déclarée abusive ». [ 49 ] De plus, rien n’indique qu’une ordonnance d’entiercement conduirait à une ingérence importante dans l’application des lois fiscales en l’espèce.
Il convient de rappeler la mise en garde formulée par le juge Cory dans Tabah [20] : Il faut se rappeler que les ordonnances d'entiercement n'empêchent pas les perquisitions. Elles ne font que retarder le moment où les appelants pourront consulter les documents saisis. On ne peut pas dire que les ordonnances d'entiercement en l'espèce ont entravé l'application des lois fiscales au point de nuire gravement à l'intérêt public. J'estime qu'il est peu probable que les citoyens considéreront qu'ils peuvent enfreindre impunément les lois fiscales lorsque des perquisitions et des saisies sont encore possibles.
De toute évidence, la prépondérance des inconvénients serait tout autre si les intimés demandaient l'interdiction des perquisitions et des saisies fondées sur les art. 40 et 40.1 de la Loi. Ici, les intimés ne demandent que le maintien des ordonnances d'entiercement. [ 50 ] Ces commentaires sont pertinents ici. Tout retard occasionné dans l’enquête ne pourrait être que mineur, d’autant que l’audition au fond sur la requête en certiorari a déjà eu lieu.
De même, il reste encore amplement du temps avant que le délai de prescription ne soit écoulé pour, le cas échéant, porter des accusations en rapport avec les infractions qu’on pourrait reprocher à la requérante.
Ces éléments font pencher la balance en faveur de la requérante dans l’évaluation de la prépondérance des inconvénients. [ 51 ] Dans les circonstances, l’omission du juge de prendre en compte l’atteinte à la vie privée dans l’évaluation du préjudice irréparable, conjuguée à la méprise dans l’appréciation de la prépondérance des inconvénients, justifient l’intervention de la Cour pour infirmer le jugement entrepris.
POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 52 ] ACCUEILLE la requête pour interjeter appel; [ 53 ] ACCUEILLE l’appel; [ 54 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 55 ] ACCUEILLE la requête en entiercement; [ 56 ] ORDONNE que les choses tangibles et intangibles saisies soient mises sous scellés et remises au greffier de la Cour supérieure du district de Montréal afin qu’il les détienne jusqu’au jugement final sur la requête en certiorari ; [ 57 ] Le tout, avec dépens, tant en première instance qu’en appel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Nicolas Cloutier Me Nicolas Chaput McCarthy Tétrault Pour la requérante Me Éric Bernatchez Me Valérie Ouellet Direction principale des poursuites pénales Revenu Québec Pour les intimés Date d’audience : Le 16 décembre 2015 [30] De par sa nature même, l’ordonnance d’entiercement est une mesure interlocutoire, laquelle vise à protéger les intérêts d’une
partie en attente d’une décision finale sur ceux-ci.
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