2011 QCCQ 7800, 2011 QCCQ 7800
Opinion
Protection de la jeunesse — 111627 2011 QCCQ 7800 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 655-41-000302-112 DATE : Rendu oralement le 16 mars 2011 Motifs écrits déposés le 31 mars 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RONDEAU, J.C.Q.. Dans la situation de : X Né le […] 1997 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, requérante - et - A et B en qualité de parents JUGEMENT JR 1528 SUR UNE REQUÊTE EN RÉVISION (Art. 95 AL.2 ET 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) [ 1 ] La requérante demande au Tribunal de réviser une ordonnance rendue le 1 er février 2011 par laquelle la Cour du Québec déclarait compromis la sécurité et le développement de X et ordonnait son hébergement dans son milieu familial maternel. [ 2 ] Tel qu'ordonné l'adolescent a été maintenu dans son milieu familial. Le 10 février 2011, une mesure de protection immédiate a dû être appliquée et l'adolescent a été confié à une famille d'accueil. La mère était dépassée par les comportements de son fils. [ 3 ] À
titre de mesure principale, la directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit hébergé en famille d'accueil ainsi que d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 4 ] La mère, présente à l'audience et l'adolescent, représenté par avocat, contestent la mesure d'hébergement en famille d'accueil demandant que l'adolescent retourne immédiatement dans le milieu familial maternel. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse allègue que l'adolescent manifeste de la violence physique et verbale qui est
probablement dû au conflit de séparation de ses parents. [ 6 ] L'adolescent mentionne que le fait qu'il ait été placé en famille d'accueil depuis près d'un mois a été suffisant pour lui permettre et lui faire comprendre la réalité de la situation dans laquelle il s'était impliqué, à savoir la violence dans ses comportements à l'égard notamment de sa mère et à l'égard de toute autorité de personne féminine.
L'adolescent explique que lorsqu'il est en crise, il peut prononcer des paroles qu'il ne saisit pas immédiatement la portée. [ 7 ] Selon le témoignage de la requérante, lorsque le jeune est en crise, il peut avoir une attitude inquiétante, voire même épeurante par la complexité de son comportement. [ 8 ] L'adolescent a admis qu'il regrettait et comprenait que ses comportements à l'égard de sa mère sont totalement inappropriés et qu'il avait besoin d'aide.
L'adolescent confirme qu'il ne veut pas retourner en famille d'accueil, il assure le Tribunal qu'il a bien compris et qu'il fera les efforts nécessaires. [ 9 ] Dans son témoignage, la mère considère être en mesure, avec l'aide de la directrice de la protection de la jeunesse, d'apporter le soutien et la discipline nécessaires à son fils. [ 10 ] De consentement et pour valoir le témoignage de son auteur, la directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier un rapport d'évaluation et d'orientation préparé par madame [intervenante 1], la requérante. [ 11 ] La preuve faite par les admissions, le témoignage de l'adolescent, de la mère ainsi que celui de la requérante, le rapport produit d'évaluation/orientation, convainc le Tribunal qu'il est dans l'intérêt de l'adolescent d'accueillir la requête. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 14 ] RÉVISE la décision rendue le 1 er février 2011; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent selon l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit troubles de comportement sérieux; [ 16 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour une période de 12 mois aux conditions suivantes: [ 17 ] ORDONNE le retour immédiat de l'adolescent dans son milieu familial maternel; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de douze mois; [ 19 ] ORDONNE à l'enfant de poursuivre son suivi psychologique selon les exigences du professionnel traitant; [ 20 ] ORDONNE au psychologue traitant X d'informer la directrice de la protection de la jeunesse de la situation de l'adolescent par la production d'un rapport; [ 21 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à faciliter le suivi psychologique de son fils; [ 22 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de s'assurer que l’adolescent recevra tous les soins et les services de santé requis par son état; [ 23 ] CONFIE X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JAMES RONDEAU, J.C.Q.
Me Caroline Martin, avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Yves Groleau, avocat pour l'adolescent La mère, personnellement Date d’audience : 15 et 16 mars 2011
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