2015 QCCQ 9182, 2015 QCCQ 9182
Opinion
Protection de la jeunesse — 15892 2015 QCCQ 9182 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005499-130 DATE : 17 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X, née le […] 2003 Enfant-intimée et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Mère-intimée et B JUGEMENT (Sur requête en prolongation selon l'art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 10 septembre 2014 concernant X, une adolescente âgée de 12 ans. [ 2 ] La sécurité et le développement de X ont été déclarés compromis en raison de négligence au plan éducatif, au plan de la santé ainsi qu'en raison d'un risque de négligence dans le milieu maternel.
Elle a été confiée à sa mère, bien qu'elle réside, dans les faits, chez sa grand-mère. [ 3 ] Le Directeur recommande, ce jour, de maintenir les mesures en cours. [ 4 ] La mère ainsi que X, dûment représentées, consentent aux recommandations formulées. [ 5 ] La preuve révèle que l'adolescente éprouve certaines difficultés de comportement et se retrouve fréquemment en conflit avec ses grands-parents. Heureusement, depuis les derniers mois, l'adolescente est plus souriante et s'exprime davantage.
Ses crises sont moins fréquentes et elle accepte plus facilement de fréquenter l'école. [ 6 ] L'adolescente éprouve des réticences à accepter l'aide qui lui est offerte au niveau scolaire et sur le plan médical. [ 7 ] Il serait important que X puisse bénéficier d'un suivi psychologique. D'ailleurs, elle en exprime le besoin, ce jour, par la voix de son avocate. [ 8 ] La mère est supportée par une éducatrice lors de ses interventions à la maison. Elle doit continuer à travailler sa constance et sa cohérence.
Elle reçoit aussi des services du [centre A] en santé mentale. [ 9 ] Tant la mère que la grand-mère collaborent à l'intervention du D.P.J. Il apparaît dans l'intérêt de l'adolescente que les mesures qui ont été ordonnées précédemment soient prolongées.
[ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis en vertu des alinéas b) 1ii et b) 1iii de l'article 38 de la Loi; [ 13 ] ORDONNE que X soit confiée à sa mère; [ 14 ] PREND ACTE que l'enfant vit présentement chez sa grand-mère maternelle; [ 15 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures mises en place pour mettre un terme à la situation de compromission et de collaborer aux objectifs visés par le plan d'intervention; [ 16 ] ORDONNE que l'enfant puisse bénéficier de tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi au niveau de son TDA, au niveau nutritionnel et un suivi psychologique, si l'enfant en manifeste le désir; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseils et assistance pour une durée de neuf mois. [ 18 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 19 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Vanessa Pinet Avocate du D.P.J. Me Nathalie Lauzon Avocate de l'enfant Me Marie-Ève Malouin Avocate de la mère Date d’audience : 17 mars 2015
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