2011 QCCQ 8729, 2011 QCCQ 8729
Opinion
Cogeco Diffusion inc. c. Liquid Nutrition 2011 QCCQ 8729 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-163720-090 DATE : Le 20 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COGECO DIFFUSION INC. Demanderesse c.
LIQUID NUTRITION Défenderesse -et- BANQUE ROYALE DU CANADA Tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Cogeco Diffusion inc. (« Cogeco ») a obtenu un jugement par défaut condamnant la défenderesse, Liquid Nutrition inc. (« Liquid ») à lui payer 35 668,50 $. Cogeco a également intenté des procédures en exécution forcée de ce jugement.
Liquid présente une requête en rétractation de jugement laquelle a été accueillie au stade de la réception. [ 2 ] Il y a lieu de procéder sur le rescindant (les motifs de rétractation) avant d'étudier les moyens de défense à l'action s'il y a lieu. [ 3 ] Liquid allègue dans la requête en rétractation de jugement que la requête introductive d'instance de Cogeco fut signifiée à madame Marie-Chantale Louis (« Louis »), réceptionniste chez Liquid, qui n'a jamais remis la procédure à qui que ce soit et l'a classée comme étant un document ordinaire et usuel. [ 4 ] Selon le relevé CIDREQ, Louis n'est pas ni administratrice, secrétaire ou présidente de Liquid. [ 5 ] D'après le procès-verbal du huissier, la requête introductive d'instance fut signifiée le 16 octobre 2009. [ 6 ] Aucune comparution, ni aucune défense ne furent produites au dossier et le jugement fut rendu par défaut le 25 mars 2010. [ 7 ] Lors de l'audience, Louis témoigne qu'elle travaille comme réceptionniste chez Liquid depuis août 2008.
En plus de recevoir les appels, elle traite le courrier et est responsable de payer les comptes des entreprises de services tels Bell et Hydro. [ 8 ] Si une lettre est adressée à quelqu'un en particulier, elle la distribue dans le pigeonnier. [ 9 ] Tout autre courrier dont le destinataire n'est pas nommé est mis sur le bureau du président. [ 10 ] Louis témoigne qu'elle ne lit pas les documents avant de les mettre sur le bureau. [ 11 ] Louis témoigne qu'elle ne sait pas ce qu'est un huissier en ce sens qu'elle ne fait pas de distinction entre ce dernier et par exemple un postier qui livre du courrier recommandé : « Le plus souvent, on me demande mon nom et je signe. » [ 12 ] En octobre 2009, Louis précise qu'il y a eu du changement au niveau de la direction, mais elle ne se souvient pas qui était là.
De toute façon, ceci ne change pas sa façon de procéder. Elle met tous les documents destinés à Liquid sur le bureau du président. [ 13 ] Monsieur Greg Chamandy (« Chamandy ») est président depuis le mois d'août ou septembre 2010, mais il témoigne qu'il n'est physiquement pas au bureau de Liquid. Il s'y rend environ une fois par semaine. [ 14 ] À l'époque où la requête introductive d'instance fut signifiée, c'est monsieur Chris Jammal qui était président, lequel ne travaille plus pour la compagnie.
[ 15 ] Chamandy témoigne qu'il a pris connaissance des procédures après la signification de la saisie après jugement alors qu'il a fouillé dans la pile de documents laissés sur sa table et a retrouvé la requête introductive d'instance. Décision sur la requête en rétractation [ 16 ] L'
article 130 du Code de procédure civile [1] (« CPC ») exige que la signification à une personne morale soit faite à l'un de ses dirigeants ou « à une personne ayant la garde du bureau » : 130. La signification à une personne morale se fait soit à son siège, soit à l'un de ses établissements au Québec ou à celui de son agent dans le district où la cause d'action a pris naissance, en s'adressant à l'un de ses dirigeants ou à une personne ayant la garde de l'établissement. À défaut de tel siège ou établissement, la signification peut être faite à l'un de ses dirigeants ou à toute personne apparaissant comme telle au registre visé au
chapitre II de la
Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1 ) ou encore à son fondé de pouvoir désigné en vertu de cette loi.
La signification à des personnes qui agissent illégalement comme personnes morales se fait à l'une d'elles, ou à leur principal établissement d'entreprise. 1965 (1re sess.), c. 80, a. 130; 1975, c. 83, a. 14; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 114; 1992, c. 57, a. 220; 1993, c. 48, a. 216; 1999, c. 40, a. 56 ; 2010, c. 7, a. 195, a. 282 . [ 17 ] La jurisprudence a établi que la signification d'une procédure à une personne morale doit être faite aux personnes mandatées pour en diriger les activités.
Une réceptionniste ne peut être considérée comme une personne ayant la garde du bureau [2] . [ 18 ] Dans ce cas, la preuve révèle que Louis n'a pas pris de précautions particulières concernant la requête introductive d'instance laquelle de fait, a été traitée comme du courrier ordinaire tel que d'ailleurs allégué à la requête en rétractation de jugement de telle sorte que personne n'y a prêté attention avec le résultat qu'on connaît. [ 19 ] Dans Enviro-Guide A.L. inc. et al. c.
D & G Enviro-Group [3] , monsieur le juge Louis Rémillard est d'avis que la négligence de la préposée de la défenderesse, une compagnie, ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir une rétractation. Le juge Rémillard se base sur le jugement rendu dans l'affaire Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Pierre M. Maillette [4] , où madame la juge Marie-France Courville conclut que la négligence n'est pas suffisante pour obtenir une rétractation de jugement.
La juge Courville s'est elle-même basée sur la Cour d'appel qui écrit : « Il découle du dossier que l'appelant a négligé tout simplement de comparaître personnellement ou par l'entremise d'un avocat, ce qui est inacceptable comme fondement d'une requête en rétractation [5] . » [ 20 ] Le présent Tribunal retient du jugement de la Cour d'appel, Allbrecht c. Bouchard , que l'appelant a reçu la procédure, mais qu'il a « négligé tout simplement de comparaître. »
Ce n'est pas ce qui prévaut ici. [ 21 ] Dans notre cas, il ne s'agit pas d'une situation où Liquid, informée de la procédure aurait négligé de comparaître. [ 22 ] Liquid invoque plutôt que la procédure a été signifiée à une personne qui n'avait pas la garde du bureau et qu'en conséquence, la signification par huissier à Louis ne répond pas aux exigences de l'
article 130 CPC . [ 23 ] En fait, non seulement la procédure n'a-t-elle pas été signifiée à une personne ayant la garde du bureau au sens où la jurisprudence l'entend, mais la preuve révèle que Liquid n'était pas au courant de la signification de la requête introductive d'instance. [ 24 ] Ainsi, le Tribunal conclut que Liquid a démontré qu'elle a été empêchée de produire sa défense par surprise ou par quelque autre cause jugée suffisante tel que le prévoit l'
article 482 CPC et par conséquent, le Tribunal reçoit la requête en rétractation de jugement et permet à Liquid de faire la preuve de ses moyens de contestation.
Le contexte [ 25 ] Cogeco réclame 35 668,50 $ à Liquid pour des annonces diffusées à la radio Rythme FM en juin et août 2008. [ 26 ] Liquid refuse de payer au motif qu'elle n'a pas conclu de contrat avec Cogeco n'ayant jamais donné son consentement audit contrat. [ 27 ] Subsidiairement, Cogeco plaide que si le Tribunal conclut à l'absence de contrat entre les parties, que Liquid devrait être condamnée au paiement de la réclamation sur la base de l'enrichissement injustifié de Liquid. Questions en litige Y a-t-il eu contrat entre les parties ?
Sinon, Cogeco a-t-elle droit au paiement de la somme réclamée sur la base de l'enrichissement injustifié ? Les faits [ 28 ] Monsieur Jean-Luc Ouimet (« Ouimet ») est vendeur chez Rythme FM. Il vend de la publicité radiophonique depuis 1996. [ 29 ] Ce dernier témoigne qu'au départ, Chamandy fait affaires avec Marie Campeau (« Campeau ») qui a quitté Cogeco. Le dossier lui est transféré le 22 mai 2008.
[ 30 ] Chamandy aimerait que la campagne publicitaire de Liquid passe en ondes au début juin, début juillet 2008. Il n'y a plus de temps disponible du 2 au 9 juin 2008. « On s'entend pour le 16 juin 2008 pour quatre semaines consécutives et on recommence le 16 ou le 18 août 2008 ». [ 31 ] Ouimet discute avec Chamandy du nombre de messages, de la durée, des heures de diffusion. Ouimet réserve le temps d'antenne et il émet ce qu'il qualifie de contrat (« onglet 3 » (page 4; version manuscrite) (page 2, version informatisé
e) en date du 30 mai 2008. [ 32 ] Ouimet indique dans la case « instructions particulières » du document à l'Onglet 3, « nouveau client », à la demande de Chamandy « ne jamais déplacer après midi. »
Selon Ouimet, Chamandy veut rejoindre la clientèle le matin. [ 33 ] Le coût de diffusion des annonces en juin et juillet 2008 s'élève à 20 000 $. [ 34 ] Également le 30 mai 2008, Ouimet complète le document concernant le temps d'antenne réservé pour le mois d'août 2008 (« onglet 3 » (page 7 version manuscrite), (page 5; version informatisée), pour un montant total de 25 961,25 $. [ 35 ] En plus de la publicité à la radio, il y a discussion concernant la bannière sur le web. Ouimet témoigne qu'il n'est pas spécialiste dans ce domaine et cette
partie du dossier sera pilotée par monsieur Jean-Sébastien Lemire (« Lemire »). Néanmoins, Ouimet aurait discuté du prix avec Chamandy. On parle de 4 000 $. [ 36 ] Ouimet témoigne qu'après avoir convenu des modalités de diffusion « on attend le message pour la diffusion. » [ 37 ] Chamandy témoigne que pour la conception des messages, il fait affaire avec l'agence de publicité Sid Lee (« Sid Lee »).
Le 6 juin 2008, Vicky Maxwell (« Maxwell ») de cette compagnie transmet le texte des messages à Chamandy lui demandant de les transmettre aux stations radio. [ 38 ] Le courriel de Maxwell se lit comme suit : « Subject: Tr.
Approbation mise en ondes Liquid Nutrition Hi Greg (Chamandy), Could you please send these radio instructions to your media planer on each station as we don't have the contacts … » [ 39 ] Chamandy transfère ce message de Maxwell à Ouimet le même jour, qui l'envoie à son tour au centre de créativité de Rythme FM. [ 40 ] Ouimet témoigne qu'il « entend parler du dossier la semaine suivante, car le message préparé par Sid Lee n'est pas accepté par Monsieur Robert Frigault (« Frigault ») de la direction de la programmation. [ 41 ] Il y a effectivement à ce moment des échanges entre Chamandy et Frigault.
Le 12 juin 2008, à 10:31, Chamandy envoie à Frigault « l'annonce que nous avons fait refaire pour être accepté par Mix 96. » Chamandy indique qu'il attend les commentaires de Frigault. Ouimet et Maxwell apparaissent en copie sur ce message. [ 42 ] Le 12 juin 2008, à 11:58, Frigault propose à Chamandy de modifier le message et il présente sa version du message radiophonique. Une copie de ce courriel est envoyée à Ouimet. [ 43 ] Le 12 juin 2008, à 14:29, Maxwell communique directement avec Frigault.
Elle l'informe qu'elle aimerait qu'il lui donne les barèmes de solutions en se basant sur les enregistrements que Sid Lee a présentement parce que : « … Nous ne pouvons retourner en studio pour réenregistrer à temps » [ 44 ] Le 13 juin 2008, à 16:38, Serge Paré (« Paré ») de Productions Rythme FM transmet par courriel à Chamandy la version finale du message publicitaire modifié.
Le courriel de transmission se lit comme suit : « Voici le mp3. » [ 45 ] Ouimet témoigne que « la vente est faite, mais c'est le département de création qui décide du message. » [ 46 ] Selon Ouimet, Chamandy n'a pas répondu suite à l'envoi du mp3. Le mp3 est envoyé le 13 juin 2008 et passe en diffusion le 16 juin 2008. « Chamandy aurait dû me contacter.
Il ne l'a pas fait. » [ 47 ] Effectivement, le message publicitaire est diffusé en juin, juillet et août 2008. [ 48 ] Le 29 août 2008, monsieur Barry Rotschild (« Rotschild »), comptable de Liquid, communique avec Ouimet parce qu'il vient d'apprendre que Rythme FM diffuse des messages publicitaires alors qu'elle ne devrait pas. [ 49 ] Rotschild informe Ouimet qu'une autre station radio a diffusé le message préparé par Sid Lee. [ 50 ] Ouimet témoigne qu'il annule le contrat et il en prépare un nouveau indiquant sur celui-ci « cancellé » à compter du 30 août 2008 (« onglet 3 », page 10). [ 51 ] Ouimet indique que Cogeco devait facturer 23 000 $ pour la diffusion du mois d'août 2008, mais il indique plutôt 7 000 $ plus taxes, soit 7 600 $, au document (« onglet 3 », page 10). [ 52 ] Ouimet soulève concernant la bannière web que l'entente est faite le 30 mai 2008 et que le contrat est finalisé le 27 juin 2008
(« onglet 3 », page 29) au prix de 4 000 $. Il n'y avait pas la même urgence que pour la publicité à la radio puisque le temps d'antenne s'écoule rapidement à cette période de l'année. [ 53 ] Frigault témoigne que selon les critères de Rythme FM, le message n'était pas approprié, ce dont il informe Chamandy qui lui fait alors parvenir la version que lui a soumise Mix 96, une autre station radiophonique. [ 54 ] Frigault confirme que Maxwell l'informe qu'elle ne peut retourner en studio.
Par conséquent, Frigault témoigne qu'il fait un nouveau texte dans lequel toutefois, l'information du message de Sid Lee est présente et il conserve les effets sonores. [ 55 ] Ce texte modifié c'est le mp3 que son assistant Paré envoie directement à Chamandy. Selon Frigault, le texte du mp3 se rapprocherait de la version de Mix 96. Ce texte est retranscrit à D-3 . [ 56 ] Madame Diane Joannette (« Joannette »), est commis pour les comptes à recevoir chez Cogeco depuis août 2008. Elle prépare la facturation une fois par mois.
Elle produit plusieurs factures qui auraient été envoyées à Liquid et elle témoigne qu'aucune n'a été payée et, qu'en conséquence, le dossier est confié à la collection en avril 2009 et qu'une mise en demeure est envoyée le 10 juillet 2009. [ 57 ] Chamandy, aujourd'hui président de Liquid, témoigne que son lien avec Liquid fut d'abord d'agir à
titre d'investisseur. [ 58 ] Ce dernier a déjà fait affaires avec Rythme FM pour le lancement d'un DVD dans le cadre d'une campagne publicitaire élaborée par une agence de publicité. [ 59 ] Compte tenu de son expérience passée en matière de publicité, il s'est donc occupé de celle de Liquid. [ 60 ] Liquid retient les services de l'agence Sid Lee pour élaborer la campagne publicitaire et Chamandy contacte Rythme FM pour la diffusion des messages radiophoniques. [ 61 ] Selon Chamandy, Sid Lee aurait recommandé que puisqu'il s'agissait de la première campagne publicitaire de Liquid que les annonces soient percutantes : « something very edgy … shock value … to catch the ear on the radio » et c'est donc à partir de ce concept que le message publicitaire fut créé. [ 62 ] Chamandy témoigne que Rythme FM n'a pas approuvé ce message et que le contrat ne fut jamais finalisé. [ 63 ] Contrairement à l'autre campagne publicitaire dont il s'était occupé, il n'a signé aucun document.
« We did not sign a contract, because of the edgy nature … CKOI accepted it … We did not want to diminish Sid Lee's work … lots of work … we wanted to stick with the concept. We spent all that money with Sid Lee, we used actors.
I didn't pay much attention to the add prepared by Rythme FM. » [ 64 ] En fait, Chamandy témoigne qu'il n'a ni signé de contrat ni non plus accepté que le message modifié par Rythme FM soit diffusé. [ 65 ] Chamandy témoigne qu'il aurait informé Ouimet en juin que si leur message n'était pas accepté par Rythme FM, que Liquid retiendrait les services d'un autre diffuseur. [ 66 ] De fait, selon Chamandy, CKOI accepte le message créé par Sid Lee et par conséquent, Liquid signa un contrat de diffusion avec CKOI. [ 67 ] Concernant la bannière web élaborée par Cogeco, Chamandy témoigne qu'il ne l'a pas accepté non plus puisqu'il s'agit d'un tout.
« We would never by the web if not radio. The two sticks together. » [ 68 ] Chamandy témoigne qu'il n'a jamais rencontré Ouimet. Il lui a parlé au téléphone. Il ajoute que ce dernier ne l'a pas appelé pour faire un suivi suite aux échanges avec la direction de la programmation. [ 69 ] Ouimet ne s'est jamais informé si le travail avec le département de la programmation progressait à son goût. Discussion et décision [ 70 ] Pour déterminer si un contrat a été conclu, il faut d'abord et avant tout qu'il y ait eu échange de consentement entre les parties (
article 1385 du Code civil du Québec « CCQ »). [ 71 ]
L'article 1386 CCQ prévoit que l'échange de consentement se réalise par la manifestation expresse ou tacite de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne. [ 72 ] L'offre devient caduque si aucune acceptation n'est reçue par l'offrant (article 1392 CCQ ) et le silence ne vaut pas acceptation à moins qu'il n'en résulte autrement de la volonté des parties (article 1394 CCQ ). [ 73 ] Basé sur la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas eu d'échange de consentement.
[ 74 ] Ouimet qualifie de contrat tous les documents qu'il complète. Or, le Tribunal est d'avis qu'il s'agit plutôt de documents de travail. [ 75 ] Effectivement, Ouimet s'est empressé de retenir du temps d'antenne après avoir été contacté par Chamandy, tel qu'il appert du document du 30 mai 2008 (Onglet 3.) Cependant, comme Ouimet l'a lui-même mentionné, après avoir convenu des modalités de diffusion, il restait encore à décider du message pour la diffusion et cette
partie du travail était assumée par le département de création. [ 76 ] Par ailleurs, Ouimet demeure informé de tous les échanges entre le département de création de Rythme FM et Chamandy, et même Sid Lee qui a conçu le message et qui intervient à la demande de Chamandy. [ 77 ] La correspondance la plus éloquente est celle du 6 juin 2008 de Maxwell transféré par Chamandy à Ouimet pour l'approbation de la mise en onde du message de Sid Lee. [ 78 ] Maxwell demande que le message soit transmis aux planificateurs médias de toutes les stations de radios qui sont susceptibles de diffuser la publicité concernant Liquid. [ 79 ] Ouimet est donc forcément au courant que Chamandy est aussi en pourparlers avec d'autres stations radios. [ 80 ] Ainsi, lorsque Chamandy témoigne qu'il avait avisé Ouimet en juin 2008 que si, le message de Sid Lee n'était pas accepté, tel quel par Rythme FM que Liquid signerait avec CKOI, le Tribunal n'a pas de raison de douter de ce témoignage. [ 81 ] L'échange de divers courriels corrobore la version de Chamandy : l'acceptation par Cogeco du message créé par Sid Lee était essentielle à la formation du contrat. [ 82 ] Chamandy a investi temps et argent avec Sid Lee pour créer ce message publicitaire, lequel a été accepté par une autre station. [ 83 ] Rythme FM a modifié le message de Sid Lee contrairement à la volonté de Chamandy qui d'ailleurs, n'a pas accepté la version modifiée appelée le mp3 qui lui a été envoyé le 13 juin 2008. [ 84 ] Pour le Tribunal, ce n'est pas parce que Chamandy n'a pas répondu qu'il y a consenti. [ 85 ] En fait, la preuve documentaire révèle que Chamandy attendait la confirmation de Rythme FM que le message de Sid Lee était accepté, parce qu'au cas contraire, il était de son intention de donner le contrat à une autre station radio, ce qu'il fit. [ 86 ] Ainsi, le Tribunal conclut qu'une des conditions essentielles à la formation du contrat n'ayant pas eu lieu, il n'y a pas eu d'échange de consentement et le contrat n'a donc pas été conclu. [ 87 ] Ceci étant, la réclamation de Cogeco peut-elle être accueillie sur la base de l'enrichissement injustifié, tel que prévu à l'
article 1493 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 1493.
Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement. 1991, c. 64, a. 1493. [ 88 ] La jurisprudence [6] nous enseigne que pour que le recours en enrichissement injustifié soit accueilli, il ne doit exister aucune justification ni à l'appauvrissement ni à l'enrichissement. [ 89 ] En l'espèce, Cogeco ne s'est pas assurée que les conditions préalables à la formation du contrat soient présentes. [ 90 ] Le Tribunal estime que Cogeco a diffusé les messages publicitaires concernant Liquid malgré l'absence de contrat.
En conséquence, son appauvrissement, si appauvrissement il y a, n'est pas injustifié, mais plutôt justifié par sa propre négligence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d'instance de la demanderesse ; LE TOUT AVEC DÉPENS ; __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Procureure de la demanderesse : Me Andréanne Simard GAUTHIER PAQUETTE TRUDEAU BÉLANGER 1600, boul. St-Martin Est, bureau 700 Laval (Québec) H7G 4R8
Procureurs de la défenderesse : Me Olivier Brault et Me Catherine Sheitoyan ALLALI AVOCATS 666, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1200 Montréal (Québec) H3A 1E7 Date d’audience : 18 novembre 2010
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