2017 QCCQ 9236, 2017 QCCQ 9236
Opinion
Protection de la jeunesse — 173774 2017 QCCQ 9236 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008272-165 DATE : 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, née le [...] 2016 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection retient un signalement pour une situation de risque sérieux de négligence le lendemain de la naissance de l’enfant X. [ 2 ] La mère a trois autres enfants dont elle n’a pas la garde.
Deux d’entre eux sont placés en famille d’accueil jusqu’à majorité, l’autre adopté. [ 3 ] La preuve contenue à ces divers dossiers révèle que malgré les services mis en place, la mère fait très peu d’acquis concernant ses capacités parentales. Elle participe peu et a de la difficulté à décoder les besoins des enfants. [ 4 ] Aussi, l’évaluation psychologique effectuée en 2012 au Centre de psychologie Gouin, révèle que la mère « apparaît présenter d’importantes fragilités de la personnalité, notamment un fond dépressif, une faible estime de soi et des pulsions agressives non
intégrées . » [ 5 ] Le 10 mai 2016, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 6 ] À
titre de mesures, le Tribunal ordonne essentiellement que l’enfant soit confiée à son père, que les contacts mère-enfant soient supervisés, un suivi social et autres mesures pour une année. [ 7 ] En mai 2017, la Directrice retient comme étant fondé une situation de mauvais traitements psychologiques (deux interventions policières réalisées pour des conflits verbaux entre les parents). [ 8 ] Notons qu’à l’annonce du nouveau signalement, initialement pour mauvais traitements psychologiques (conflits au sein du couple) et risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie du père), le père réagit et se désorganise en présence de l’enfant.
Ce n’est que plus tard qu’il reconnaît avoir eu une réaction démesurée, sa fille étant un sujet qui le touche énormément. [ 9 ] La Directrice demande aujourd’hui la prolongation de l’ordonnance rendue le 10 mai 2016. [ 10 ] Les parties signent une entente de non-présence et l’audition se déroule par voie accélérée.
L’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 11 ] La Directrice est impliquée auprès de la famille de nombreuses années. [ 12 ] Au fil des ans, la mère a bénéficié d’un suivi social et nombreux autres services [1] : (…) Relativement aux autres ressources, la famille a reçu une quantité indéniable de services, et ce, par différents professionnels œuvrant dans des ressources variées.
De fait, madame A a bénéficié de services de la part du CSSS de Longueuil et de St-Hubert pendant environ 4 ans, elle a reçu les services de l’organisme l’Envol, de Parentr'aide et finalement, par l’intermédiaire d’une ressource pour les femmes victimes de violence conjugale (en 2010 et en 2015) (…) [ 13 ] La preuve révèle que le père a su s’adapter à son rôle de parent. Il a été en mesure d’utiliser les ressources et services et ainsi développer une belle sensibilité paternelle.
Aujourd’hui, il existe un beau lien d’attachement père/enfant. [ 14 ] Durant un bon moment, la mère accepte d’aller vivre dans un autre immeuble que celui du père. [ 15 ] Au
chapitre des contacts, la preuve révèle qu’ils sont d’abord supervisés par la Directrice puis par le père. [ 16 ] Les parents respectent les modalités de contacts. [ 17 ] Lorsque supervisés par la Directrice, l’on remarque que la mère investit sa relation avec l’enfant et intervient adéquatement, qu’elle s’approprie son rôle de mère et accepte d’être guidée par le père. Aujourd’hui, il existe un lien d’attachement mère/enfant. [ 18 ] L’enfant est maintenant âgée d’un an. Elle est investie par ses parents et se développe bien. Elle ne présente aucun retard, présentant même une précocité au niveau moteur.
Ses vaccins sont à jour et elle suit la courbe de croissance. [ 19 ] Les parents cohabitent à nouveau ensemble depuis trois mois. [ 20 ] Chacun s’implique dans le quotidien de l’enfant, chacun s’implique pour l’organisation de l’appartement. [ 21 ] Le père est à sa deuxième session auprès du groupe « Je Tisse des Liens Gagnants » (JTLG) pour les habiletés parentales.
Il participe aux activités proposées. [ 22 ] Aussi, il utilise les services de « La Maison de la famille l’Envol ». [ 23 ] Le père est en attente pour une place en garderie, il a comme projet de retourner travailler. [ 24 ] Suite au nouveau signalement, le père a fait une demande de services au CLSC. Il pourra travailler ses difficultés personnelles avec un éducateur. [ 25 ] Quant à la mère, elle pourra s’inscrire au groupe de soir JTLG dès septembre prochain.
Elle ne peut actuellement faire cette démarche vu son travail. [ 26 ] La mère a entrepris une démarche personnelle pour l’aider à atténuer les séquelles d’un lourd passé. [ 27 ] Depuis le début de l’intervention, la mère a démontré certaines capacités parentales auprès de sa fille. Elle peut ainsi assumer les soins de base donnés à celle-ci. [ 28 ] De façon générale, elle décode les besoins et y répond adéquatement.
Dans une situation de stress, elle peut manquer de moyens mais accepte le support du père. [ 29 ] Le père a su démontrer plusieurs capacités parentales en lien avec les stades de développement et l’âge de l’enfant.
[ 30 ] Les réactions du père lors du nouveau signalement confirme la pertinente de maintenir l’implication de la Directrice. [ 31 ] Dans les circonstances, tenant compte de la preuve documentaire produite et du consentement des parties, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’imposer les mesures suggérées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et compromis en raison de mauvais traitements psychologiques selon les articles 38b) 2 o et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 mai 2016; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision selon entente entre les parties et compte tenu de l’évolution de la situation; [ 38 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures; [ 41 ] LE TOUT pour une période de neuf mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q .
M e Karine Nantais Avocate de la D.P.J. M e Hélène Robitaille Avocate de l'enfant M e Karine Pichette Avocate pour les parents Date de l’audience : 22 juin 2017
Loading document…