2013 QCCQ 5516, 2013 QCCQ 5516
Opinion
Protection de la jeunesse — 13944 2013 QCCQ 5516 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-010003-101, 200-41-011501-129 DATE : 18 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X, née le […] 2010 Y, né le […] 2012 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision de mesures provisoires présentées conformément aux dispositions de l'article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 20 décembre 2012, madame la Juge Lucie Rondeau déclarait que la sécurité et le développement des enfants Y et X demeuraient compromis et ordonnait l'exécution de mesures provisoires de protection jusqu'au 4 avril 2013, maintenant les enfants en milieu familial.
[ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision de ces mesures pour trois (3) principaux motifs. D'abord, la directrice de la protection de la jeunesse allègue que les parents n'ont pas collaboré aux mesures d'aide et que la mère, principalement, a fait preuve de très peu de transparence.
Ainsi, aucune évolution dans la situation n'a été observée, bien au contraire, et l'évaluation psychologique requise par le juge du fond n'a pu être complétée en raison de la non-collaboration des parents. [ 4 ] Relativement à ce premier motif, la soussignée estime qu'il n'est pas de son pouvoir de réviser les mesures provisoires en raison du fait qu'il appartiendra à madame la Juge Rondeau d'évaluer cet aspect de la situation et de prendre, à cet égard, les mesures qui lui apparaîtront appropriées.
Effectivement, cette allégation de la requête de la directrice de la protection de la jeunesse touche essentiellement la décision finale à être rendue par le juge saisi. [ 5 ] La requérante allègue de plus qu'elle a reçu une information suivant laquelle madame A consommerait des drogues. Ayant eu cette information, la requérante ajoute par ailleurs qu'elle n'a pu évaluer plus avant cette prétention. Entendue comme témoin, madame A nie catégoriquement avoir consommé de la drogue, ni dans le passé, ni présentement et elle s'interroge sur les sources de cette information parvenue à la requérante.
Devant la négation de la mère et la faible valeur probante du témoignage de la requérante quant à la consommation de drogue de madame A , le Tribunal ne peut retenir ce motif pour réviser les mesures intérimaires ordonnées par madame Rondeau le 20 décembre 2012. [ 6 ] La requérante allègue enfin qu'un individu du nom de C a été présent auprès de la famille, ce dernier ayant des antécédents en matière de possession de pornographie juvénile. [ 7 ] Relativement à cette allégation, madame A mentionne qu'effectivement, elle a été en contact avec monsieur C qu'elle a elle- même contacté via Facebook.
Monsieur C est une connaissance de longue date et madame A n'avait pas vu cet individu depuis les dix (10) dernières années. Madame s'interrogeant sur la filiation paternelle de sa fille aînée, et estimant possible que monsieur C en soit le père biologique de l'enfant, l'a contacté afin que des démarches soient faites dans l'établissement de la véritable filiation paternelle de sa fille. Par ailleurs, madame A affirme qu'elle a appris les antécédents de monsieur C il y a quelques jours seulement et que dès lors, elle n'a plus eu de contact avec ce dernier.
Pour sa part, le père des enfants admet que monsieur C a été présent à la résidence pendant quelques jours mais affirme que depuis qu'il a été mis au courant des antécédents de cet individu, il n'est plus question qu'il revienne à la résidence et qu'il soit en contact à nouveau avec les enfants.
Devant l'engagement ferme pris par les parents devant la Cour, la soussignée estime qu'il n'y a pas lieu de réviser l'ordonnance provisoire rendue par madame la Juge Rondeau sauf pour prendre acte de l'engagement des parents à ne pas communiquer ou mettre les enfants en présence de monsieur C . [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE pour
partie les présentes requêtes; [ 11 ] PREND ACTE de l'engagement des parents à ce que monsieur C ne soit pas en contact avec les enfants de quelque façon que ce soit; [ 12 ] MAINTIENT quant au reste les conclusions de l'ordonnance rendue par madame la Juge Rondeau le 20 décembre 2012. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin (Me Louis Charette) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy (Stéphanie Dion) pour les enfants Me Alyne Pearson pour la mère (casier 34) Me Normand Young pour le père (casier 64) Date d’audience : 2013-03-18 /hp
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