2018 QCCQ 8749, 2018 QCCQ 8749
Opinion
Gibson c. Viens-Rivière 2018 QCCQ 8749 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE CARLETON-SUR-MER « Chambre civile » N° : 145-32-700038-181 DATE : 30 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHYLLISTEEN GIBSON Demanderesse c.
MARIE-LOU VIENS-RIVIÈRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Phyllisteen Gibson réclame 15 000 $ à madame Marie-Lou Viens-Rivière pour les pertes et dommages subis sur ses biens ainsi que pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Madame Viens-Rivière conteste cette demande au motif qu’elle ne commet pas de faute. Elle indique que madame Gibson ne verse aucun loyer pour l’occupation de la résidence hormis le dépôt initial.
De plus, elle lui fournit des informations erronées quant au nombre d’animaux en sa possession. CONTEXTE [ 3 ] Vers la fin du mois d’octobre 2017, madame Gibson rencontre madame Viens-Rivière afin de louer la maison située au […], à Escuminac, dans laquelle cette dernière réside. [ 4 ] Cette maison appartient à la succession de feu Alain Rivière qui, par l’entremise de sa liquidatrice, Colette Rivière, autorise madame Viens-Rivière à louer la propriété en question [1] . [ 5 ] Le 28 octobre 2017, une entente est signée entre les parties devant témoins pour la location de la maison avec une option d’achat.
Le montant de l’achat de la propriété est de 70 000 $. [ 6 ] Un loyer est établi à 1 000 $ mensuellement. Ces versements seront déduits lors de la transaction finale, advenant l’application de l’option d’achat. [ 7 ] Lors de la signature du contrat, madame Gibson remet 2 500 $ à madame Viens-Rivière à
titre d’avance pour les loyers à venir. Le contrat ne spécifie aucune date de prise de possession de la maison. [ 8 ] Les parties s’entendent verbalement sur une date de déménagement, soit vers le 15 novembre 2017. Avant la date prévue, madame Viens-Rivière communique avec madame Gibson pour l’informer que la date doit être repoussée puisqu’elle n’a pas accès à son nouveau domicile.
Bien que madame Gibson soit informée de ce délai, elle décide tout de même de procéder à son emménagement. [ 9 ] En arrivant sur les lieux, madame Gibson laisse l’ensemble de ses biens à l’extérieur, derrière le garage, avec uniquement une bâche pour les recouvrir.
Au cours des jours suivants, elle transporte le reste de ses biens sur la propriété louée. [ 10 ] Finalement, madame Gibson prend possession de la clé de la maison le 20 décembre 2017. [ 11 ] Durant cette période, les biens de madame Gibson restent à l’extérieur de la résidence et ils sont exposés aux conditions climatiques. [ 12 ] Suivant le dépôt initial, madame Gibson ne fait aucun autre versement et refuse même de quitter les lieux, et ce, malgré la réception de plusieurs mises en demeure.
Finalement, elle quitte au mois d’août 2018, quelques jours avant la date de la présente audition. [ 13 ] Préalablement au présent dossier, madame Viens-Rivière avait déposé une demande devant la Régie du logement à l’encontre de
madame Gibson. Toutefois, elle ne s’y présente pas alléguant ne pas avoir reçu l’avis d’audition. Ce faisant, devant son absence, sa demande est rejetée. Madame Viens-Rivière indique d’ailleurs être en processus afin d’en appeler de cette décision. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Dans sa réclamation, madame Gibson demande des frais pour la perte de plusieurs objets, dont un congélateur ainsi que plusieurs autres items endommagés par les intempéries.
Elle demande également des frais de vétérinaire pour ses chiens qui ont été blessés, considérant le manque d’espace. [ 15 ] Les parties ont des versions divergentes quant au déménagement prévu le 15 novembre 2017. Selon la version de madame Viens-Rivière, celle-ci avait dûment avisé madame Gibson qu’il n’y avait pas de place pour mettre ses effets personnels, mais celle-ci persiste tout de même pour transporter ses choses sur place. [ 16 ] Du côté de madame Gibson, elle allègue qu’elle a une entente avec madame Viens-Rivière, pour qu’elle dégage une
partie du garage afin qu’elle puisse y mettre ses biens, ce qui n’est pas fait en l’espèce. Ce faisant, elle subit des dommages importants. [ 17 ] Au cours de l’audition, le Tribunal soulève la question de la compétence de la Cour de la Division des petites créances pour entendre ce litige. [ 18 ] La Division des petites créances entend des litiges lorsqu’il s’agit de réclamer un paiement d’un montant d’argent qui n’excède pas 15 000 $ [2] .
Par contre, la loi prévoit expressément que le recouvrement des petites créances ne s’applique pas aux demandes résultant du bail de logement [3] . [ 19 ] La loi édicte que la Régie du Logement connaît en première instance la décision de toute demande relative au bail de logement lorsque la somme réclamée ou la valeur de la chose réclamée ou l’intérêt de la
partie demanderesse dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec. [ 20 ] Le litige relevant de la compétence de la Régie du logement doit reposer sur les obligations contractuelles liant les parties, obligations contenues au bail et au Code civil du Québec . Dans le cas qui nous occupe, les parties sont liées par un bail de logement. [ 21 ] Ainsi, il apparaît que la réclamation formulée par madame Gibson est de la juridiction exclusive de la Régie du logement . Cette réclamation découle directement d’un bail de logement et se qualifie donc au sens de l’article 28 de la
Loi sur la Régie du logement . [ 22 ] Comme le mentionne l’Honorable Juge Normand Bonin, J.C.Q., dans la décision maintes fois citée de Lévesque c. Chiasson [4] : « Le Tribunal est donc d’avis que l’interprétation de l’article 28 de la
Loi sur la Régie du logement requiert d’accorder juridiction exclusive à la Régie du logement pour tout manquement à des obligations d’une
partie dont l’essence se rapporte au bail et qu’il en est ainsi dans le présent dossier. » [ 23 ] La Division des petites créances de la Cour du Québec n’a donc pas compétence pour entendre le litige puisqu’il repose sur les relations découlant du bail d’un logement loué par madame Viens-Rivière à madame Gibson. Dans les circonstances, il n’y aura pas lieu de se prononcer sur la demande en dommages déposée par cette dernière. [ 24 ] Par ailleurs, le Code de procédure civile prévoit désormais que le Tribunal peut ordonner le renvoi devant le tribunal administratif compétent [5] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] DÉCLINE compétence; [ 26 ] ORDONNE le renvoi du présent dossier devant le tribunal administratif compétent, soit la Régie du logement , District de Bonaventure; [ 27 ] CHAQUE
PARTIE , payant ses frais de justice. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2018
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