2015 QCCA 1972, 2015 QCCA 1972
Opinion
Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce,
section locale 500 c. Alimentation D.M. St-Georges inc. 2015 QCCA 1972 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025577-156 (500-17-081977-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 novembre 2015 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE,
SECTION LOCALE 500 Me MICHEL DAVIS ( Rivest, Schmidt ) Me ROSANNIE FILATO (Tuac Local 500) INTIMÉE AVOCAT ALIMENTATION D.M. ST-GEORGES INC. Me MARC LAPOINTE ( Étude légale Lapointe, Leblanc, avocats ) MIS EN CAUSE AVOCAT FRANÇOIS HAMELIN, ès qualités d’arbitre de griefs PERSONNELLEMENT ET ABSENT
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 août 2015 par l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour Supérieure du district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 34 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. 9 h 35 Argumentation de Me Davis. 10 h 13 Argumentation de Me Lapointe. 10 h 43 Réplique de Me Davis. 10 h 48 Par le Juge : La décision sera rendue au courant de la journée et transmise par courriel aux procureurs. Jugement – voir page 3. 10 h 49 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 août 2015, par la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal (l’honorable Michel A. Pinsonneault) rejetant une requête en révision judiciaire d’une sentence arbitrale prononcée le 13 mars 2014 qui refusait de faire droit au grief porté par Mme Nancy Beaulieu à l’encontre de son congédiement. [ 2 ] Madame était à l’époque pertinente commis-caissière au Marché d’alimentation D.M. St-Georges inc. de St-Michel-des-Saints.
L’arbitre a retenu de la preuve qu’elle avait affirmé à un client qui payait pour ses achats qu’il aurait mieux fait d’effectuer ses emplettes au Wal-Mart de Joliette, où les prix sont moindres. [ 3 ] L’arbitre saisi du grief logé par son syndicat a conclu qu’elle avait fait preuve à l’égard de son employeur de déloyauté et qu’il s’agissait là d’une faute grave susceptible, selon les circonstances, de rompre le lien de confiance. [ 4 ] Puis, analysant le contexte, l’arbitre constate que la preuve révèle des circonstances aggravantes démontrant une rupture irrémédiable du lien de confiance qui devait l’unir à son employeur et que ce dernier était en conséquence justifié de la congédier. [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure a, pour sa part, conclu que la décision de l'arbitre était bien motivée, transparente et intelligible et que le congédiement de Mme Beaulieu constituait une des issues raisonnables possibles.
Il indique par ailleurs que l’arbitre :
a) n’avait pas commis d’erreur en considérant la preuve d’un fait similaire antérieur à celui à l’origine du congédiement;
b) n’avait pas omis de considérer la preuve des faits favorables à l’employée;
c) n’avait pas tiré d’inférence sur la base de faits non prouvés;
d) n’avait pas commis d’erreur révisable en concluant que l’employeur n’avait pas enfreint les règles de l’équité procédurale et que l’employée avait, par son comportement, décliné l’offre de l’employeur d’expliquer sa conduite; [ 6 ] Le requérant soumet, par ses moyens d’appel, que la Cour supérieure aurait dû infirmer la décision de l’arbitre qui avait imposé une sanction déraisonnable et tiré des inférences déterminantes sur la base de faits non prouvés, notamment lorsque le juge affirme que les conditions de travail des employés de l’intimée étaient supérieures à celles des salariés des grandes chaines et en concluant que le comportement déloyal de Mme Nancy Beaulieu était fréquent et délibéré. [ 7 ] L’article 26 C.p.c. prévoit que les jugements rendus en application de l’article 846 C.p.c. peuvent faire l’objet d’un appel sur permission lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour.
Ce sera généralement le cas s’il s’agit d’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 8 ] L’appréciation de la preuve, la qualification de la faute de l’employé et la sévérité de la sanction imposée en l’espèce ne soulèvent pas, à mon avis, de questions qui satisfont aux exigences formulées par le texte de l'article 26 C.p.c. [ 9 ] Le requérant en est conscient et plaide qu’une intervention de la Cour est requise pour remédier à une injustice intolérable [1] que cause à la salariée l’extrême sévérité de la sanction compte tenu des dix-huit années passées au service de ce même employeur en conservant un dossier disciplinaire vierge, de l’absence d’une preuve d’un préjudice causé à l’intimée par sa faute ou encore d’un bénéfice à son avantage ainsi qu’en raison de l’impact démesuré de la sanction sur son employabilité à St-Michel-des-Saints. [ 10 ] Pour le requérant, l’injustice découle du fait que la sanction est sans proportion avec la gravité de la faute commise qui, bien qu’elle ne soit ni légère ni bénigne, ne justifiait pas d’imposer à la salariée le pire des châtiments connus en droit du travail. [ 11 ] Pour ma part, j’estime que les arguments soulevés par le requérant mérite d’être examinés par une formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler et AUTORISE l’appel, frais à suivre. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A.
Loading document…