2022 QCCQ 8695, 2022 QCCQ 8695
Opinion
Bossus c. Garage Montplaisir ltée 2022 QCCQ 8695 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-007792-215 DATE : 17 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Laurianne BOSSUS
Partie demanderesse c. GARAGE MONTPLAISIR LTÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Laurianne Bossus achète un véhicule usagé vendu par Garage Montplaisir ltée. Garage Montplaisir propose un bouquet promotionnel appelé « VIP » que Mme Bossus refuse. Au moment de conclure la vente, elle réitère son refus. Elle achète pourtant le véhicule à un prix qui inclut cet item.
Le contrat de vente comporte des inscriptions du refus de Mme Bossus, paraphées par les parties. [ 2 ] Mme Bossus réclame le remboursement de cet item (454,15 $ incluant les taxes). Elle avance qu'au moment de signer le contrat de vente, le vendeur a représenté que cet item promotionnel était « obligatoire », sans quoi la vente ne pourrait être conclue, ce qui explique son inclusion au contrat malgré son refus. [ 3 ] Garage Montplaisir conteste la réclamation, mais ne se présente pas à l'audience, bien que dûment convoquée. L'affaire a procédé en son absence [1] .
Analyse [ 4 ] Le contrat de vente intervenu entre les parties est soumis à la
Loi sur la protection du consommateur [2] . La disposition suivante s'applique : 230. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit:
a) exiger quelque somme que ce soit pour un bien ou un service qu’il a fait parvenir ou rendu à un consommateur sans que ce dernier ne l’ait demandé;
b) prétexter un motif pour la sollicitation portant sur la vente d’un bien ou la prestation d’un service;
c) exiger du consommateur à qui il a fourni, gratuitement ou à un prix réduit, un service ou un bien pendant une période déterminée, un avis au terme de cette période indiquant qu’il ne souhaite pas obtenir ce service ou ce bien au prix courant. [ 5 ]
En cas de contravention à l'une ou l'autre de ces obligations par le commerçant, le consommateur peut demander des dommages-intérêts pour être compensé du préjudice subi [3] . [ 6 ] En l'espèce, Mme Bossus et sa mère, qui a agi comme sa mandataire par moments pour l'acquisition de ce véhicule, ont témoigné de façon crédible que le vendeur de Garage Montplaisir, M. Danny Turcotte, a insisté pour inclure le bouquet promotionnel au contrat pour conclure la vente, alors que Mme Bossus avait clairement exprimé son refus de cette promotion sans utilité pour elle.
Leurs témoignages concordent avec les inscriptions manuscrites, paraphées par les parties, aux endroits où cet item et son prix apparaissent au contrat. [ 7 ] En exigeant l'inclusion du bouquet promotionnel « VIP » pour conclure la vente, Garage Montplaisir contrevient à l'
article 230
b) de la
Loi sur la protection du consommateur . Mme Bossus a le droit d'être remboursée du coût de cet item qu'elle a clairement refusé. [ 8 ] Par contre, Mme Bossus n'a pas le droit d'être remboursée des frais d'envoi de sa mise en demeure puisqu'il ne s'agit pas de dommages-intérêts, mais bien d'une dépense inhérente à tout justiciable qui choisit d'exercer un recours en justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d'instance;
[ 10 ] CONDAMNE Garage Montplaisir ltée à payer à Mme Laurianne Bossus la somme de 454,15 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 6 avril 2021, soit la date de la mise en demeure; [ 11 ] CONDAMNE Garage Montplaisir ltée aux frais de justice de 106 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 3 octobre 2022 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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