2016 QCCA 1232, 2016 QCCA 1232
Opinion
D.A. c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 2016 QCCA 1232 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026243-162 (700-17-013198-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 juillet 2016 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT D… A...
Me MIKE JUNIOR BOUDREAU (Boudreau Temim avocats inc.) INTIMÉS AVOCATE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES DOCTEUR PIERRE-LUC BENOIT Me GABRIELLE ROULEAU (CISSSL) MIS EN CAUSE AVOCAT CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC ABSENT ET NON-REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 juillet 2016 par l’honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure, district de Terrebonne Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 01 Début de l’audience. Identifications des procureurs. Précisions du juge sur la nature prioritaire de ce dossier. Ainsi, il précise que l’audition au fond pourrait avoir lieu pendant la semaine du 22 octobre 2016. 9 h 03 Observations de Me Junior Boudreau. 9 h 06 Intervention du juge Me Junior Boudreau poursuit. Me Junior Boudreau soumet une source additionnelle au juge. 9 h 09 Questionnement du juge.
Me Junior Boudreau poursuit. 9 h 20 Observations de Me Rouleau. 9h 24 Réplique de Me Junior Boudreau. 9 h 26 Le jugement sera rendu à midi et les parties sont dispensées, quoique bienvenues d’être présentes. Le jugement sera transmis par courriel. Affaire fixée au fond pour le 25 octobre 2016. 9 h 28 Fin de l’audience. 12 h19 PAR LE JUGE : jugement – page 3. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par la Cour supérieure. Il s’agit d’un jugement qui autorise l’intimé à administrer un traitement antipsychotique au requérant. [ 2 ] Le juge de première instance a ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel après avoir tenu compte d’une part, du témoignage d’un psychiatre qui démontrait la nécessité d’agir rapidement et, d’autre part, de l’historique psychiatrique du requérant.
Sa décision est donc fondée sur la preuve. [ 3 ] Par ailleurs, le requérant ne fait pas voir l’existence d’un préjudice réel, si ce n’est l’expression d’effets secondaires, pour lesquels la preuve est lacunaire, et que le juge a, de toute façon, pris en considération. [ 4 ] Pour ces motifs, je suis d’avis que le requérant ne fait pas voir de raison de suspendre les effets du jugement, d’autant que l’appel sera entendu rapidement, soit le 25 octobre prochain.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 25 octobre 2016 , en salle Louis-H. Lafontaine, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 9 septembre 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation;
[ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 11 ] LE TOUT , sans frais de justice. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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