2021 QCCA 695, 2021 QCCA 695
Opinion
Bouffard c. Paul 2021 QCCA 695 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028466-191 (500-17-083940-141) DATE : 28 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. SAMUEL BOUFFARD FRANÇOIS BOUFFARD FRANCIS BOUFFARD APPELANTS – demandeurs c.
PHILIPPE PAUL INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 19 juin 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Janick Perreault), qui a rejeté leur requête introductive d’instance en annulation de contrat et en dommages-intérêts. [ 2 ] Pour les motifs du juge Bouchard auxquels souscrivent les juges Bélanger et Baudouin, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 4 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance réamendée; [ 6 ] ANNULE l’entente verbale du 17 octobre 2012; [ 7 ] CONDAMNE l’intimé à payer aux appelants Francis et François Bouffard 125 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle depuis l’assignation; [ 8 ] Le tout avec les frais de justice; [ 9 ] REJETTE l’appel de l’appelant Samuel Bouffard, sans les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Marie-Ève Crevier Dubé Latreille Avocats inc. Pour les appelants Me Leila Azizi
L.A. Avocat inc. Pour l’intimé Date d’audience : 13 avril 2021 MOTIFS DU JUGE BOUCHARD [ 10 ] Estimant avoir été trompés par l’intimé qui leur aurait faussement décrit la réalité en les invitant à se porter acquéreurs des actions d’une société au Vénézuela censée produire des panneaux structurants servant à la construction domiciliaire, les appelants recherchent la nullité de l’entente intervenue avec l’intimé et réclament de ce dernier 303 562,54 $.
Ce montant représente les sommes d’argent qu’ils ont investies et dépensées dans cette société au cours de l’année 2013. [ 11 ] La juge de première instance a conclu que l’intimé n’avait pas eu recours au dol [1] . Elle a de plus jugé être en présence d’une erreur inexcusable de la part des appelants [2] . Elle a en conséquence rejeté leur recours. [ 12 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant qu’il n’y avait pas eu dol. Cette première erreur en a engendré une seconde.
La juge a appliqué la notion d’erreur inexcusable énoncée au second alinéa de l’
article 1400 C.c.Q. , alors que l’erreur des appelants, parce que causée par le dol de l’intimé, ne pouvait être considérée juridiquement inexcusable [3] . Les faits [ 13 ] Voyons tout d’abord les faits tels que relatés par les appelants [ 14 ] Le tout débute en mai 2012 lors d’une rencontre fortuite entre l’appelant François Bouffard et l’intimé qui œuvrent tous les deux, à l’époque, au sein du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Le premier est commandant à la division du crime organisé et le second, sergent-détective au même endroit.
François Bouffard, ce qui est capital en l’espèce, a une grande confiance en l’intimé. Voici comment il décrit ce dernier : […] Philippe, c’était le policier qu’on voudrait tous avoir dans son équipe, parce que Philippe c’est un gars qui a une très bonne crédibilité quand il parle, une très belle plume, parfait bilingue, français, anglais. Et il a développé des habilités que peu de policiers avaient au SPVM, c’est-à-dire le recrutement d’informateurs, le recrutement de sources, Philippe pouvait en posséder au-dessus de cent (100) sources dans sa carrière.
Et, vous comprenez, Madame la Juge, que pour un policier, dans une carrière, s’il peut recruter à peu près cinq (5) sources crédibles, c’est déjà beaucoup. Quelqu’un dix (10), c’est extraordinaire, et Philippe, il en avait cent (100). Et pourquoi que Philippe arrivait à développer ça, il a une facilité à mettre les gens en confiance et avec qui on « deal », les gens avec qui on « deal », c’est des criminels et Philippe a su développer cette habileté-là de mettre les gens en confiance et que, par la suite, il pouvait développer des liens pour avoir des développés en informateurs par la suite.
Ça fait que Philippe, par la suite, est devenu témoin-expert à la Cour… Ça fait qu’il possédait une grande notoriété au niveau du corps de police de Montréal et même à l’extérieur, il a travaillé avec le SPVM, il a travaillé avec Toronto, Homeland Security, il a travaillé avec les États-Unis, il a travaillé un peu partout. Donc, Philippe Paul… quand on parle de Philippe Paul au SPVM, tout le monde connaît Philippe. Et moi, j’ai eu la chance de travailler avec depuis ma jeune carrière, depuis quatre (4) ans et on s’est suivi pratiquement partout.
Et j’ai été son superviseur en tant que cadre, quand j’étais au crime organisé, Philippe, il avait deux (2) divisions, mais la division était divisée… on était en deux (2) : moi, je m’occupais du blanchiment d’argent puis il y avait, côté crime organisé et stupéfiants et Philippe était au côté crime organisé et stupéfiants. Ça fait qu’il travaillait pour moi dans notre équipe de gestion.
Ça fait que je connaissais très bien Philippe puis j’en avais confiance . [ 15 ] Lors de cette rencontre tenue en mai 2012, l’intimé raconte à François Bouffard qu’il est en train de développer au Vénézuela une entreprise destinée à fabriquer des panneaux structurants (structural insulated panel) servant à la construction de maisons d’habitation. Ce dernier se montre intéressé par le projet de l’intimé.
Ils conviennent de se rencontrer, sur un plan plus formel, au retour de voyage de l’intimé qui doit quitter prochainement pour le Vénézuela. [ 16 ] À noter que l’intérêt de François Bouffard pour le projet de l’intimé s’explique en raison de son implication dans l’entreprise familiale de construction qu’il exploite avec son père, Samuel Bouffard, et son frère, Francis Bouffard. [ 17 ] Tel que prévu, l’intimé téléphone à François Bouffard à son retour de voyage. Ils fixent une rencontre dans un restaurant de Terrebonne le 10 octobre 2012.
Sont présents à cette rencontre, les appelants, l’intimé et un certain Arian Azarbar, le partenaire d’affaires de ce dernier au Vénézuela. [ 18 ] Lors de cette rencontre, l’intimé expose aux appelants qu’il est actionnaire avec Arian Azarbar d’une compagnie au Vénézuela connue sous le nom de Vortex Venezuela C.A. qui fabrique des panneaux structurants.
Il leur exhibe une brochure en espagnol (P-11) où on voit le logo de la compagnie, des panneaux fabriqués par celle-ci, ainsi qu’une maison érigée avec lesdits panneaux, lesquels proviennent, aux dires de l’intimé, de sa ligne de production située à Filas de Mariches, dans les environs de Caracas. Les appelants comprennent également des propos tenus par l’intimé que Vortex est propriétaire du terrain sur lequel est érigé l’entrepôt (« galpon ») abritant la ligne de production et d’une maison récemment rénovée par ce dernier.
[ 19 ] Les parties, de plus en plus intéressées par un partenariat, conviennent de se réunir à nouveau la semaine suivante, le 17 octobre plus précisément, dans un restaurant de Montréal.
L’intimé explique alors aux appelants qu’il a investi 250 000 $ dans Vortex en dépenses de toutes sortes et que si ces derniers sont intéressés à investir, ils devront débourser à leur tour 125 000 $ pour l’achat de 50 % des actions de cette société. [ 20 ] Considérant la garantie que représentent le terrain, la maison, l’entrepôt et la ligne de production, les appelants donnent leur accord de principe à la proposition de l’intimé. Les parties conviennent également que François Bouffard détiendra 25 % des actions de Vortex, Francis Bouffard 25 %, l’intimé 25 % et Arian Azarbar 25 %.
Les actions de ce dernier seront toutefois détenues par un prête- nom, Me Fabio Mascia, qui aura pour mandat de formaliser, sur le plan légal, l’entente verbale intervenue lors de cette rencontre. Enfin, l’intimé s’engage à fournir aux appelants, dès qu’il le pourra, les pièces justificatives démontrant les dépenses totalisant 250 000 $ qu’il dit avoir encourues. [ 21 ] S’ensuit une série de rencontres pour monter un plan d’affaires et aller chercher des subventions. La pièce P-12, datée du 6 novembre 2012, est, à cet égard, pertinente.
Il s’agit d’un document présentant le projet d’investissement des parties auquel l’intimé joint son curriculum vitae et se présente comme « Propriétaire de Vortex Venezuela spécialisée en fabrication de panneaux structurants pour la construction domiciliaire ». [ 22 ] Au mois de janvier 2013, les parties signent une convention entre actionnaires qui reflète l’entente verbale intervenue le 17 octobre 2012 (P-1). En février, Francis Bouffard s’envole pour le Vénézuela pour constater sur place l’état des actifs appartenant à Vortex.
Il est accompagné par le beau-frère de l’intimé, Pierre Pinard, qui est un ingénieur à la retraite. [ 23 ] Effectivement, Francis Bouffard constate que les actifs décrits par l’intimé sont conformes aux représentations de ce dernier, à l’exception de la ligne de production qui ne fonctionne pas. Bref, la production de panneaux n’a pas encore débuté, mais Pierre Pinard le rassure dans les termes suivants : Q. [172] Donc, quand vous vous apercevez, au Venezuela, pour la première fois où vous y allez, que la machine ne fonctionne pas, ça ne vous inquiète pas? R. Oui, effectivement, ça m’inquiète.
Par contre, monsieur Pinard, étant un ingénieur, me dit : « Francis, il dit, une ligne de production, ce n’est pas comme une auto, tu ne mets pas la clé dans le "starter" puis tu pars. Il dit, ça prend des ajustements, mais inquiète-toi pas, on va y arriver ». [ 24 ] À son retour au Québec, Francis Bouffard informe son frère et son père de ce qu’il a vu sur place. À leurs yeux, la valeur des biens constatés protège la valeur des montants qu’ils s’apprêtent à investir dans Vortex, conformément à l’entente du 17 octobre 2012.
Un premier montant de 35 000 $ est donc payé le 25 février 2013 et un second montant de 89 000 $, le 17 avril 2013. Il importe de citer un extrait du témoignage de Francis Bouffard : Donc, j’informe mon frère et mon père de ce que j’avais constaté, qu’il y avait une maison, qu’il y avait une « galpon », il y avait une ligne de production, qu’effectivement la dalle de béton avait été refaite. Et j’avais vu des employés là-bas, j’avais vu Fabio, qui était l’avocat à Philippe. J’avais vu son employé Ralph avec sa conjointe, qui s’occupait de l’administration.
Donc, pour nous, pour la famille Bouffard, de constater les actifs, ça nous a sécurisés . De sorte que, le vingt-cinq (25) février, il y a eu un premier dépôt qui a été fait, à la demande de Philippe, de trente-cinq mille dollars (35 000 $) US, dans le compte… dans un compte pour Iraj Irhoud. […] R. Ensuite, il y a eu un autre montant qui a été déposé le dix-sept (17) avril deux mille treize (2013), un montant de quatre-vingt-neuf mille dollars (89 000 $). Q, [183] Où est-ce que vous voyez ça? R. À la page 1 de la pièce P-5. LE TRIBUNAL : Q. [184] En canadien, cette fois-ci? R. Oui.
Dans les faits, ça aurait dû être quatre-vingt-dix (90 000), mais comme le trente-cinq mille (35 000) était payé en US, qui montait à trente-six mille quelque chose, c’est pour ça qu’on a déposé quatre-vingt-neuf mille (89 000), qui faisait la somme de cent vingt-cinq mille (125 000), qui concernait notre apport dans la compagnie Vortex Venezuela . [ 25 ] Puis, à la mi-mai, Francis Bouffard reçoit un courriel de l’intimé lui demandant 11 000 $ pour la location de l’entrepôt abritant la ligne de production. Se croyant propriétaire, il est surpris de devoir payer un loyer.
L’intimé lui apprend alors que Vortex n’est pas propriétaire de l’entrepôt, non plus que de la maison située à Filas de Mariches. Selon le témoignage de Francis Bouffard, « j’ai un petit drapeau qui est levé, mais là, je suis trop avancé dans le projet […] pour reculer, […] ». [ 26 ] De fait, et malgré ce qu’ils viennent de découvrir, les appelants continuent à encourir de nombreuses dépenses pour démarrer la production de panneaux structurants.
Outre les 125 000 $ investis, la preuve révèle qu’ils ont dépensé 178 562,54 $, et ce, jusqu’au 27 décembre 2013, date à laquelle leur aventure commerciale au Vénézuela se termine et lors de laquelle aucun panneau ne sera finalement produit. _ _ _ _ _ [ 27 ] La version des faits de l’intimé est à l’opposé de celle des appelants.
[ 28 ] Selon son témoignage, il n’a pas dit aux appelants qu’il était propriétaire de quelque bien, mobilier ou immobilier, au Vénézuela puisqu’il faut avoir la nationalité vénézuélienne pour être propriétaire : Q. [626] Est-ce qu’il y a un moment, dans toutes ces rencontres-là, jusqu’à la fin de ces rencontres préliminaires, vous avez mentionné que vous êtes propriétaire d’un terrain ou d’une maison? R. Jamais. Q. [627] Pourquoi? R. Parce que je ne suis pas. Au Venezuela, tu ne peux pas être propriétaire d’un terrain commercial. Tu ne peux pas être propriétaire … Q. [628] Pourquoi?
R. … d’une compagnie parce que tu dois avoir la nationalité vénézuélienne, ce que je n’avais pas … [ 29 ] Parlant plus précisément de la propriété de la ligne de production (la machine), l’intimé affirme que celle-ci appartient, dans les faits, à deux individus, Arian Azarbar et Iraj Niroumand, mais qu’il avait une entente verbale avec ceux-ci sur les droits de production : Q. [567] Et, donc, la machine, elle était votre propriété ou la propriété de Arian et Iraj? R.
Cette machine-là, lors d’un de mes voyages au Venezuela avant, fin deux mille onze (2011), Arian et Iraj – lors d’une rencontre avec moi à Caracas – avaient manifesté l’intention de peut-être commencer à produire quelque chose et de simplement importer quelque chose. Et lors de cette importation-là, que par la suite, la machine, ils n’en auraient plus de besoin et que je pourrais l’utiliser et qu’ils m’en feraient la vente. […] Donc, moi, je me suis procuré cette machine-là d’eux.
C’était une entente verbale qu’on avait ensemble au Venezuela, qui était pour que je puisse avoir cette machine-là et avoir les droits de cette machine-là, les droits de production. Donc, je savais que je ne pourrais pas avoir la machine à mon nom au Venezuela parce que je ne suis pas un Vénézuélien, mais il est entendu que la production de cette machine-là, complète, de toutes les maisons qui sortiraient de là, m’appartiendraient . Q. [568] L’usufruit? R. Exact. [ 30 ] Apparemment, les appelants étaient au courant de ces subtilités : Q. [632] D’accord.
Et puis là, en ce qui concerne la machine, qu’est-ce que vous leur avez dit à propos de la machine? R. Je leur ai dit que cette machine-là, que j’avais accès à cette machine-là et qu’on pouvait produire avec cette machine-là et que cette machine-là nous appartenait. Mais elle nous appartenait, par dans le sens qu’elle m’appartient à mon nom, mais que toute la production de cette machine-là et de tout l’accès à l’entrepôt et tout ça, c’est à nous parce que ça nous appartient .
Parce que techniquement, j’ai payé pour, même si ce n’est pas mon nom dessus. [ 31 ] Quand à Vortex, dont les appelants Francis et François Bouffard ont acquis la moitié des parts à l’automne 2012, il appert dans un premier temps que celle-ci n’aurait été incorporée qu’en novembre ou décembre 2013 : Q. [780] Donc, à cette époque-là jusqu’à le moment où monsieur Samuel Bouffard, il y a eu les vingt-cinq pour cent (25 %) d’Arian Azarbar, est-ce qu’il y avait une compagnie incorporée à Venezuela? R.
Euh… bien, on a introduit une compagnie au Venezuela dans les mois de novembre et décembre et puis… Q. [781] Novembre et décembre quoi? R. Deux mille treize (2013). [ 32 ] Puis, l’intimé finit par admettre que la compagnie n’a jamais existé : Q. [574] Donc, pour être clair, Fabio Mascia n’a jamais eu de parts dans Vortex Venezuela? R. Officiellement, non. Bien, officiellement, Vortex Venezuela là, on pourrait clairement dire aujourd’hui que ça n’a jamais vraiment vu le jour . [ 33 ] Ceci met un terme à la revue générale de la preuve. D’autres faits mériteraient d’être rappelés.
Il en sera fait état plus loin, pour fins de commodité, lors de mon analyse des moyens soulevés par les parties. Le jugement de première instance [ 34 ] La juge passe tout d’abord en revue la preuve. Alors qu’elle est en présence de deux versions des faits complètement contradictoires, elle ne se prononce en aucun moment sur la crédibilité des parties.
[ 35 ] Elle note ensuite que l’intimé a, lui aussi, investi des sommes d’argent totalisant 90 000 $ dans le projet [4] qu’elle qualifie « d’aventure risquée d’investisseurs qui n’a pas fonctionné » [5] . Sans donner aucune autre raison, elle conclut qu’il n’y a pas eu dol [6] : [44] En l’espèce, le Tribunal conclut que les demandeurs n’ont pas assumé leur fardeau de preuve qui leur revenait.
Il n’y a pas eu à la satisfaction du Tribunal la preuve d’une intention du défendeur de tromper volontairement les demandeurs. [45] Les versions des demandeurs et du défendeur se recoupent sur plusieurs aspects alors que sur certains, elles sont contradictoires. Cependant, il n’apparaît pas que le défendeur a eu recours au dol.
En l’espèce, la preuve n’a pas révélé que le défendeur a volontairement provoqué une erreur dans l’esprit des demandeurs dans le but de les tromper . [ 36 ] Cette première conclusion amène ensuite la juge à se pencher sur la conduite des appelants depuis leur première rencontre avec l’intimé, au mois d’octobre 2012, jusqu’à la fin de l’année 2013. [ 37 ] Elle retient en premier lieu que les appelants sont des gens instruits et habitués à investiguer en raison de leur profession [7] . Ils ont de plus de l’expérience en matière de construction [8] .
Certes, ils pouvaient faire confiance à l’intimé, mais ceci ne les dispensait pas d’être diligents et d’exiger de ce dernier qu’il leur fournisse les documents d’usage (statuts d’incorporation, certificats d’action, reçus pour les dépenses encourues par l’intimé, titres de propriété, etc.) avant de lui verser d’importantes sommes d’argent [9] . [ 38 ] Bref, aux yeux de la juge, les appelants ont commis des erreurs inexcusables tout au long de l’aventure en ne faisant pas preuve de diligence et en s’en remettant aux déclarations de l’intimé [10] . Elle rejette en conséquence leur demande introductive d’instance.
L’analyse [ 39 ] Avant d’entrer dans le vif du sujet, il y a lieu de décider du cas de l’appelant Samuel Bouffard, car c’est au mois d’août 2013 seulement, lorsque le partenaire d’affaires de l’intimé, Arian Azarbar, se retire, qu’il se porte acquéreur des actions (25 %) que ce dernier possède dans Vortex. Or, le recours entrepris par les appelants vise à faire annuler, pour vice de consentement, l’entente intervenue le 17 octobre 2012 et Samuel Bouffard n’est pas
partie à cette entente. À cette date, seuls François et Francis Bouffard s’engagent à investir 125 000 $ dans Vortex en contrepartie de la moitié des actions votantes de catégorie A de celle-ci. [ 40 ] Force est de constater que le seul contrat impliquant Samuel Bouffard est celui par lequel il se porte acquéreur, au mois d’août 2013, des actions d’Arian Azarbar.
La demande introductive d’instance n’allègue aucun lien de droit entre l’intimé et Samuel Bouffard, à moins de considérer que c’est sur la base des déclarations faites à l’automne 2012 par l’intimé à François et Francis Bouffard qu’il s’est porté acquéreur desdites actions. Or, cette prétention, nous le verrons plus loin, ne saurait encore tenir au mois d’août 2013 compte tenu des nombreux indices pouvant laisser croire, à ce moment-là, que l’intimé avait abusé de la confiance des appelants. De toute façon, Samuel Bouffard n’a pas témoigné en première instance [11] .
Il est par conséquent impossible de faire droit à ses prétentions. Son appel doit donc être rejeté. _ _ _ _ _ [ 41 ] Comme je viens de le mentionner, le recours entrepris par les appelants [12] vise à faire annuler l’entente verbale intervenue le 17 octobre 2012 et à condamner l’intimé à leur payer les sommes qu’ils ont investies sur la base des déclarations trompeuses de ce dernier. En bref, les appelants allèguent le dol de l’intimé [13] . S’ils avaient connu la vérité, ils n’auraient pas contracté avec ce dernier.
C’est donc à cette date qu’il faut apprécier la conduite de l’intimé pour déterminer si ses déclarations s’apparentent à la fraude, à une « malveillance consciente et voulue destinée à faire croire vrai ce qui est faux ou faux ce qui est vrai » [14] , étant entendu qu’une
partie peut intentionnellement induire en erreur son cocontractant par des mensonges, des demi-vérités, des omissions et même par son silence [15] . [ 42 ] En cette matière, cela va de soi, la déférence envers les déterminations factuelles du juge de première instance et la crédibilité qu’il accorde aux témoins est de mise. Une cour d’appel ne saurait intervenir à la légère pour simplement substituer son appréciation de la preuve à celle du juge parce qu’il lui semble qu’elle est plus plausible [16] .
Par contre, lorsque la preuve est diamétralement opposée et que la crédibilité des parties est un enjeu crucial, le juge doit se prononcer et trancher. Il ne peut se contenter d’affirmer, comme en l’espèce, après trois jours d’enquête, que « les demandeurs n’ont pas assumé leur fardeau de preuve » [17] . [ 43 ] À
titre d’illustration, notre Cour, dans Solomon c. Québec (Procureur général) [18] , est intervenue pour infirmer le jugement de la juge de première instance qui n’avait pas suffisamment analysé la question de la crédibilité des témoins. Voici ce que le juge Pelletier écrit [19] : [125] Le litige que la juge de la Cour supérieure devait trancher mettait en présence des récits inconciliables.
La troublante contradiction horizontale opposant la version des parties au sujet de l’identité même du policier ayant procédé à l’arrestation de l’appelant Solomon emportait une conclusion nécessaire : l’une des thèses en présence était mensongère . [126] En première instance, l’avocat des appelants a attiré l’attention de la juge sur les contradictions susceptibles d’affecter la crédibilité des intimés; elle le note expressément : [69] Les demandeurs, par l'entremise de leur avocat, ont mis en lumière différentes contradictions dans la preuve de façon à amener le Tribunal à écarter entièrement la version des policiers afin d'adhérer uniquement à celle de Monsieur Solomon et Madame Quintal. [127] Mis à
part ce rappel, toutefois, elle ne s’est pas prononcée sur le sujet ni jugé du degré de crédibilité qu’il convenait de reconnaître aux uns et aux autres, sauf pour exprimer le commentaire que voici : [131] Les policiers n'ont pas de souvenir précis des propos échangés et cela est tout à fait compréhensible, vu la nature de leur travail et le nombre d'interventions qu'ils font à chaque année.
[128] À mon avis, il lui fallait analyser plus en profondeur les différentes versions qui se présentaient à elle et se former une opinion quant à celle qui méritait qu’on y accorde foi, suivant la règle de la prépondérance de la preuve. Il s’agissait en l’espèce d’une démarche essentielle à la solution du litige . [Soulignements ajoutés] [ 44 ] Il en va de même en l’espèce. On cherche en vain dans les motifs de la juge ce qui a motivé sa conclusion alors que, soit dit avec égards, il ne fait aucun doute que la version de l’intimé est mensongère.
Un bref survol de la contestation liée me conforte avec cette impression. [ 45 ] Aux paragraphes 0.5 et 0.9 de leur requête introductive d’instance réamendée, les appelants allèguent ce qui suit : 0.5 Au courant de l’année 2012, le défendeur a approché le demandeur François Bouffard afin que ce dernier participe dans une entreprise dont il prétendait être actionnaire au Venezuela; […] 0.9 Également et toujours selon les représentations du défendeur, Vortex Venezuela C.A. détenait une ligne de production fonctionnelle, laquelle était installée sur ledit terrain; [ 46 ] Or, aux paragraphes 2 et 5 de sa défense amendée, l’intimé admet ces deux allégations.
Il reconnaît donc avoir mentionné aux appelants qu’il était actionnaire d’une compagnie au Vénézuela connue sous le nom de Vortex qui détenait une ligne de production fonctionnelle. [ 47 ] De toute évidence, le témoignage que l’intimé a rendu en première instance, à la lumière des extraits cités précédemment, est en porte-à-faux avec sa défense écrite. On se souviendra que ce dernier a témoigné qu’il fallait avoir la nationalité vénézuélienne pour être propriétaire ou actionnaire dans ce pays. Il a également affirmé que la ligne de production n’appartenait pas à Vortex, mais à deux individus (Arian et Iraj).
Quant à cette société, si elle a vu le jour, ce serait en novembre ou décembre 2013. Mais il y a plus. [ 48 ] Selon l’intimé, la seule preuve que les appelants ont présentée pour démontrer qu’ils auraient été victimes d’un dol provient de leurs témoignages. Partant, en l’absence de corroboration, la juge pouvait, dans l’exercice de sa discrétion, soupeser la preuve et choisir de retenir la version de l’intimé. Je ne suis pas d’accord.
Le témoignage des appelants est corroboré par plusieurs éléments. [ 49 ] Tout d’abord, l’intimé a bel et bien exhibé et montré aux appelants, lors de la rencontre qui s’est tenue le 10 octobre 2012, un dépliant en espagnol arborant le logo de Vortex. Ensuite, le 6 novembre 2012, le curriculum vitae qu’il joint au plan d’affaires des parties le décrit comme étant le « Propriétaire de Vortex Venezuela spécialisée en fabrication de panneaux structurant pour la construction domiciliaire ».
Enfin, et en lien direct avec l’accord de principe intervenu le 17 octobre 2012, l’intimé appose sa signature en janvier 2013 sur la convention unanime des actionnaires de Vortex Venezuela C.A. par laquelle ceux-ci se partagent, en parts égales, 400 actions votantes de catégorie « A » émises du capital-actions de la « Société constituée en vertu des Lois en vigueur au Vénézuela, aussi connue sous le nom de : VORTEX VENEZUELA C.A. » [ 50 ] C’est sur la foi des déclarations mensongères, des demi-vérités, des omissions de l’intimé que Francis et François Bouffard ont conclu un accord de partenariat avec ce dernier, ignorant que, ce faisant, ils investissaient dans une coquille vide, leur mise de fond n’étant garantie par aucun bien tangible.
La juge a donc commis une erreur en concluant qu’il n’y avait pas eu dol. Son analyse de la preuve est erronée. [ 51 ] La juge a également conclu qu’elle était en présence d’une erreur inexcusable de la part des appelants au sens du second alinéa de l’
article 1400 C.c.Q . [20] . En gros, elle leur reproche d’avoir continué à investir jusqu’en décembre 2013 alors que plusieurs indices pouvaient laisser croire que l’intimé avait abusé et continuait d’abuser de leur confiance. [ 52 ] Les appelants rétorquent qu’ils étaient rendus trop loin pour reculer, que plutôt que de tout perdre, ils ont cherché à composer du mieux qu’ils pouvaient avec la situation. [ 53 ] Reprenons les choses dans l’ordre. [ 54 ] Comme j’en viens à la conclusion que l’intimé a commis un dol, la conduite des appelants ne saurait être qualifiée d’inexcusable au sens de l’
article 1400 al. 2 C.c.Q . L’auteur du dol ne saurait en effet être autorisé à reprocher à sa victime de ne pas avoir découvert son subterfuge. C’est ce que notre Cour, suivant en cela les enseignements de la doctrine, a décidé dans Belisle c.
Gestion Paradigme inc . [21] : [21] Avec égards, il commet une erreur de droit puisque le dol de l’appelant est la cause de l’erreur de l’intimée qui ne peut alors être considéré juridiquement comme étant inexcusable. [22] Notre Cour rappelle à cet égard : [15] Lorsque le dol prend la forme de représentations mensongères, comme c’est ici le cas, on ne peut tenir rigueur à la victime de s’être fiée aux renseignements qui lui étaient fournis au moment de signer le contrat.
Comme l’écrivent les auteurs Jean-Louis Baudouin, Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, « […] celui qui a commis un dol ne peut certes pas reprocher au cocontractant une erreur inexcusable et éviter ainsi la nullité du contrat et les dommages-intérêts : permettre une telle défense heurterait de plein fouet le principe de bonne foi ». [Renvoi omis] [ 55 ] De plus, l’erreur dont il est fait mention à l’
article 1400 C.c.Q . est celle qui vicie le consentement. Il faut donc se placer au
moment de la conclusion du contrat en octobre 2012. La grille d’analyse qu’emprunte la juge dans la seconde
partie de son jugement n’est donc pas la bonne puisqu’elle examine la conduite des appelants jusqu’à la fin de l’année 2013. Cela étant, ceci ne signifie pas que les appelants sont en droit de réclamer l’entièreté des montants qu’ils ont investis, soit 303 562,54 $, car ils avaient aussi l’obligation de minimiser l’ampleur de leur préjudice [22] . [ 56 ] À partir de quel moment? [ 57 ] La théorie de cause des appelants repose sur la prémisse suivante.
Ils ont investi dans l’entreprise de l’intimé parce qu’ils étaient convaincus que leur investissement était protégé par les actifs de Vortex (terrain, entrepôt, maison, ligne de production). Or, jusqu’au mois de mai 2013, ils n’ont aucune raison de douter que la réalité est tout autre. À cette date, cependant, Francis Bouffard reçoit un courriel de l’intimé lui demandant 11000 $ pour la location de l’entrepôt abritant la ligne de production. Croyant que Vortex était propriétaire, Francis Bouffard apprend de l’intimé que ce n’est pas le cas. Même chose pour la maison.
De l’aveu même de Francis Bouffard, il voit là un signe que quelque chose ne tourne pas rond. Pour reprendre ses termes : « j’ai un petit drapeau qui est levé, mais là, je suis trop avancé dans le projet […] pour reculer, […] ». [ 58 ] À mon avis, comme la raison principale ayant motivé l’investissement des appelants est que celui-ci était garanti par des actifs, les appelants ne pouvaient plus se contenter des explications fumeuses de l’intimé et prendre prétexte qu’ils étaient trop avancés dans le processus pour faire marche arrière.
Ils auraient dû presser l’intimé de questions et exiger que ce dernier leur fournisse les preuves justificatives à l’appui de ses déclarations passées. Les appelants sont donc forclos de réclamer les dépenses qu’ils ont encourues après avoir appris que Vortex n’était pas propriétaire de l’entrepôt et de la maison situés à Filas de Mariches. [ 59 ] Outre les 125 000 $ investis au départ pour l’achat des actions de Vortex, les appelants soutiennent avoir encouru des dépenses de 77 500,43 $ entre le 30 janvier et le 4 mars 2013.
La preuve administrée en première instance relativement à celles-ci est toutefois des plus confuses. Certes, Francis Bouffard a témoigné sur ce sujet en prenant appui sur la pièce P-8, une liste de dépenses avec pièces justificatives. Son témoignage a été cependant fort bref et peu concluant. De plus, plusieurs des factures produites sont en espagnol. On ignore aussi pour bon nombre d’entre elles qu’elle est la devise utilisée (dollar canadien, américain, bolivar), ou encore la provenance des fonds.
Enfin, comme la juge de première instance a rejeté le recours des appelants, elle ne s’est pas prononcée sur la valeur probante de cette preuve documentaire, privant ainsi la Cour d’une information de première main. [ 60 ] Sur le tout, j’en viens donc à la conclusion que le préjudice prouvé des appelants Francis et François Bouffard s’établit à 125 000 $, montant qu’ils sont en droit de réclamer à l’intimé comme faisant suite à ses fausses déclarations. [ 61 ] En conclusion, je suggère d’accueillir en
partie l’appel, d’infirmer en
partie le jugement de première instance, d’accueillir en
partie la requête introductive d’instance réamendée, d’annuler l’entente verbale du 17 octobre 2012 et de condamner l’intimé à payer aux appelants Francis et François Bouffard 125 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle depuis l’assignation, le tout avec les frais de justice. Je suggère par ailleurs de rejeter l’appel de Samuel Bouffard, sans frais. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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