2021 QCCQ 8740, 2021 QCCQ 8740
Opinion
Protection de la jeunesse — 214574 2021 QCCQ 8740 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004437-211 DATE : 2 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2004 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation de l’adolescent X (X), âgé de 16 ans. [ 2 ] Il allègue de la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Le 17 février 2021, le juge Michel Durand, de façon provisoire, confie l’adolescent en famille d’accueil. [ 4 ] À l’audience, les parents expriment le souhait que leur fils revienne à la maison tout en respectant son rythme, tel que le suggère le Directeur. [ 5 ] Quant à l’adolescent, il comprend qu’il doit s’ouvrir en se faisant confiance et s’en remet à la décision du Tribunal quant à son milieu de vie.
Situation de l’adolescent [ 6 ] L’adolescent fonctionne bien à l’école et s’investit auprès de son médecin et de son psychologue, afin de recevoir du soutien en lien avec les difficultés vécues dans le milieu familial. [ 7 ] Craignant les réactions de ses parents suite au dévoilement de son orientation sexuelle, l’adolescent intègre une famille d’accueil, afin d’être tenu à l’écart suite à l’onde de choc vécu pour ses parents. [ 8 ] Ayant une faible estime de lui, l’adolescent doit être soutenu, afin de continuer ses démarches personnelles. [ 9 ] Depuis qu’il vit en famille d’accueil, l’adolescent n’a plus d’idée suicidaire et de gestes d’automutilation. [ 10 ] Il reprend doucement le lien de confiance avec ses parents, qui expriment leur attachement à son endroit.
Situation des parents [ 11 ] Les parents reconnaissent que leurs propos et paroles ont pu être blessants et dénigrants à l’égard de leur fils. [ 12 ] En aucun temps les parents n’ont détecté la détresse psychologique de leur fils, qui vivait une grande souffrance en lien avec la tension familiale et le secret lié à son orientation sexuelle. [ 13 ] À l’annonce de leur fils, le choc fut si grand pour la mère qu’elle a dû être hospitalisée, alors que le père croyait pouvoir guérir son fils. [ 14 ]
Malgré leurs valeurs et croyances religieuses, les parents cheminent et sont ouverts à reprendre leur fils, tout en respectant les choix de ce dernier.
Mesures de protection [ 15 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal est d’avis qu’une ordonnance confiant l’adolescent en famille d’accueil jusqu’au 23 décembre 2021 permet à chacun de continuer leur cheminement, tout en favorisant la reprise des contacts dans un cadre respectueux. [ 16 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents et de l’adolescent. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande en protection; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif, 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 f) – Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’au 23 décembre 2021; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent aient lieu selon son désir et selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre ou de poursuivre ses démarches personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale; [ 22 ] RECOMMANDE que l’adolescent poursuivre son suivi médical et psychologique; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’au 23 décembre 2021 ; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 12 juillet 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère présente et non représentée M. B Père présent et non représenté M e Kary Ann Dowd Avocate de l’adolescent Date d’audience : 2 juillet 2021
Loading document…