2019 QCCQ 8313, 2019 QCCQ 8313
Opinion
Richard c. Meubles Réal Levasseur 1955 inc. 2019 QCCQ 8313 JA 1104 COUR DU QUÉBEC Chambre civile Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Localité de RIMOUSKI Rimouski N° : 100-32-700201-198 DATE : Le 5 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Silvy Atkins, Greffière spéciale C.Q. (JA 1104) ______________________________________________________________________ MADELEINE RICHARD
Partie demanderesse c. MEUBLES RÉAL LEVASSEUR 1955 INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame à la
partie défenderesse un montant de 1 500,00 $ en réduction du prix de vente d’un ensemble de 2 fauteuils et une causeuse de marque L-Z-Boy achetés au prix de 2 370,00 $, avec les intérêts au taux de légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. et les frais de justice; [ 2 ] La
partie demanderesse fait l’acquisition des meubles le 21 octobre 2011 et selon la demande elle croit avoir acheté du cuir véritable; [ 3 ] Au mois de juin 2018, elle remarque que le cuir commence à se fendiller et depuis la détérioration s’accentue, la demanderesse a produit des photographies qui démontrent que le recouvrement commence à se détériorer, notamment, en présentant un écaillement de la couche de surface et laissant paraître le tissu de support ; [ 4 ] Or la demanderesse n’a pas transmis de preuve qu’il s’agit là d’une usure prématurée et malgré la demande de la soussignée de produire une preuve à cet effet, la soussignée a reçu un courriel l’informant que la demanderesse n’avait aucune preuve supplémentaire à produire et qu’elle s’en remettait aux articles 38 et 219 de la
loi sur la protection du consommateur; [ 5 ] Il y a lieu de rappeler que l’
article 2803 du Code civil du Québec prévoit que c elui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention . C’est donc la demanderesse qui devait prouver la détérioration prématurée du mobilier; [ 6 ] Par ailleurs, aux termes de l’article 37 de la
loi sur la protection du consommateur, un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. L’article 38 ajoute qu’un tel usage doit être pour une durée raisonnable, eu égard au prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien; [ 7 ] Il apparaît à la soussignée que le mobilier acheté par la demanderesse est un mobilier de qualité à un prix raisonnable. De plus,
rien n’indique sur les documents produits qu’il s’agit de cuir véritable et le fait que la facture indique l’achat d’un coffret d’entretien pour le cuir ne peut permettre de prétendre avoir cru acheter du mobilier en cuir véritable à ce prix; [ 8 ] La demanderesse, si elle avait effectivement la volonté d’acheter du cuir véritable, devait ou aurait dû savoir que de l’ameublement en cuir véritable ne se vend pas au prix qu’elle a payé; [ 9 ]
Malgré tout, la demanderesse était en droit de s’attendre à ce que le mobilier puisse servir sans problème à un usage normal pendant une durée de vie raisonnable; [ 10 ] L’abondante jurisprudence et la doctrine établissent qu’une durée de vie raisonnable pour du mobilier recouvert de ce type de cuir est d’environ 10 ans; [ 11 ] La demanderesse a donc bénéficié d’une durée presque raisonnable par rapport au prix. Au bout de 7 ans, on ne peut pas parler de détérioration prématurée étant donné que la durée de vie est de 10 ans; [ 12 ] Cependant, selon la preuve et la déclaration réputée sous serment de la
partie demanderesse, le mobilier a très peu servi et n’a pas été l’objet d’un usage abusif, elle aurait été en droit de s’attendre à une durée de vie un peu plus longue; [ 13 ] Elle est donc en droit d’obtenir un dédommagement compte tenu de la durée de vie réelle du mobilier de 7 ans sur une durée de vie raisonnable de 10 ans, lequel dédommagement représente un montant de 30 % du montant payé soit 711,00 $ (7 ans d’utilisation sur une durée raisonnable de 10 ans); [ 14 ] CONSIDÉRANT la demande dûment notifiée à la
partie défenderesse; [ 15 ] VU la déclaration réputée sous serment, la preuve et les pièces; [ 16 ] VU que la
partie défenderesse a fait défaut, de contester la demande; PAR CES MOTIFS, [ 17 ] ACCEUILLE en
partie la demande de la
partie demanderesse contre la
partie défenderesse; [11] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 711,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation le 9 juillet 2019; [12] LE TOUT avec frais contre la
partie défenderesse. _________________________________________ Silvy Atkins, greffière spéciale C.Q. Madeleine Richard
Partie demanderesse Meubles Réal Levasseur 1955 inc.
Partie défenderesse
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