2014 QCCQ 8330, 2014 QCCQ 8330
Opinion
Nguyen c. Jean Noël 2014 QCCQ 8330 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-131488-118 DATE : 15 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THI BACH TUYET NGUYEN
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. MARIE DÉESSE JEAN NOEL
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] La
partie demanderesse, Thi Bach Tuyet Nguyen (ci-après appelée Nguyen), réclame de la
partie défenderesse, Marie Déesse Jean Noël (ci-après appelée Jean Noë
l) un montant de 6 750 $ pour avoir mis fin prématurément à un bail au mois d’août 2011. [ 2 ] Jean Noël conteste la réclamation et mentionne que Nguyen avait trouvé un autre locataire pour le local et avait négocié avec cette dernière la fin du bail pour août 2011 et que malgré cette entente, elle a changé les serrures à son insu la forçant à quitter prématurément. [ 3 ] Pour cette raison, elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame un montant de 4 595 $. [ 4 ] La preuve permet d’établir que les parties ont conclut un bail commercial en février 2011. [ 5 ] Jean Noël acceptait alors de verser un montant de 2 506,36 $ par mois pour une période de deux ans. [ 6 ] Au moment de la signature du bail, elle a remis un dépôt de 5 012,70 $ représentant deux mois de loyer pour garantir le bail. [ 7 ] En juillet 2011, Jean Noël connaît des difficultés financières et s’adresse à Nguyen afin que cette dernière accepte de prendre un montant de 2 536,35 $ sur le dépôt et l’applique pour le mois de juillet. [ 8 ] Cette dernière consent.
Quelques semaines plus tard, Nguyen mentionne à Jean Noël qu’elle a trouvé quelqu’un pour occuper le local pour le mois de septembre. Elle a alors accepté de partir. Par contre, le 7 août précisément, Nguyen se présente à son commerce pour recevoir le paiement du loyer d’août mais Jean Noël n’a pas d’argent et lui demande de revenir. [ 9 ] Le 8 août, lorsque Jean Noël se présente à son local, il y avait eu changement de serrures. Le lendemain, elle téléphone à un serrurier, entre dans son local et déménage ses biens. [ 10 ] À ce stade, il est important de rappeler aux parties l’
article 2803 C.c.Q. qui prévoit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 11 ] Léo Ducharme nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès doit se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre, perdra. [1] [ 12 ] Le fardeau de la preuve incombe à chacune des parties. L’expression fardeau de la preuve signifie l’obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions des faits allégués et d’en convaincre le Tribunal. [ 13 ] En l’espèce, le Tribunal n’a aucune raison de mettre de côté le témoignage de Nguyen. Lorsque cette dernière mentionne qu’elle avait trouvé quelqu’un pour louer le local pour le mois de septembre et ce, considérant les difficultés financières dans lesquelles se retrouvaient Jean Noël.
[ 14 ] D’autre
part cette dernière pouvait après avoir fait réouvrir les portes par un serrurier continuer d’occuper le local jusqu’à son terme et dès lors ne peut prétendre avoir subi quelque dommage que ce soit puisqu'elle l’a quitté avant. [ 15 ] Par ailleurs Nguyen ne peut réclamer pour des loyers de septembre, octobre et novembre compte tenu que c’est elle-même qui a mis fin au bail. [ 16 ] De la même façon Jean Noël ne peut prétendre être remboursée du montant du dépôt puisque celui-ci a servi à payer le mois d’août et si dommages il y a eu, ceux-ci sont inexistants puisque les affaires ne fonctionnaient pas très bien et ce de l’aveu même de Jean Noël.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande sans frais ; REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2014
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