2011 QCCQ 6938, 2011 QCCQ 6938
Opinion
Ratelle c. Sportvac Tours plus inc. 2011 QCCQ 6938 JL3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026968-108 DATE : Le 9 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDINE RATELLE
Partie demanderesse c. SPORTVAC TOURS PLUS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Claudine Ratelle réclame à Sportvac Tours Plus Inc. ( Sportvac ) des dommages totalisant 3 055,00 $ à la suite d'un voyage au Costa Rica. [ 2 ] La défenderesse plaide, pour l'essentiel que les services rendus par le guide qui accompagnait la demanderesse lors du voyage ont été conformes.
LES FAITS [ 3 ] Sur la foi d'une brochure publicitaire de la défenderesse annonçant ses voyages de randonnée de 2010 ("Randonnées de rêves 2010") Claudine Ratelle réserve celle au Costa Rica du 1 er au 15 mars 2010. [ 4 ] La brochure en question contient les informations suivantes : «Le Costa Rica a fait de la paix, de la liberté et de la nature ses valeurs de base. Près d'un tiers de sa superficie est protégée. Le pays compte en effet 20 parcs nationaux, sans oublier les refuges de vie sylvestre, les réserves biologiques ou forestières, les zones protégées et les corridors biologiques.
Notre voyage : Parcs naturels, baignades insolites, volcans En compagnie de guides naturalistes, visite de la forêt tropicale des parcs nationaux. Excursion en bateau dans la mangrove, un écosystème caractéristique du littoral des régions tropicales qui vit au rythme du flux et du reflux des marées. Baignades dans les eaux thermales de San Gerardo de Rivas et au pied des Nauyaca Warterfall, hautes de 65 m. Randonnée à proximité des volcans Poas et Arenal. Sans oublier la dégustation du café de ce troisième producteur au monde.
Le Prix comprend : l'encadrement de guides de Sportvac plein air; l'assistance locale au besoin; le transport aérien; le transport local; les visites indiquées à l'horaire; l'hébergement en occupation double, selon la formule indiquée; les déjeuners, les taxes.» (soulignement ajouté) [ 5 ] La demanderesse est informée un représentant de Sportvac que l'autobus qui les transportera sur une base quotidienne était un autocar de luxe muni de toilettes. [ 6 ] Selon Ratelle, Sportvac n'a pas livré la marchandise. [ 7 ] D'une
part le guide qui les accompagnait leur a admis dès le début du voyage qu'il n'avait jamais été au Costa Rica. De plus, il se débrouillait plutôt mal dans la langue espagnole. [ 8 ] Elle se plaint également du fait qu'il n'y a pas eu d'autocar de luxe mais un autobus sans toilette, très inconfortable et où il n'y avait pas de ceinture de sécurité (lors de la deuxième semaine).
Le groupe utilisait l'autobus de 3 à 4 heures par jour. [ 9 ] La demanderesse se plaint également du fait que le guide leur a fait prendre un sentier qui n'était pas destiné à la randonnée pédestre mais plutôt aux chevaux. [ 10 ] Lors de cette randonnée la demanderesse a chuté et, lors de sa chute elle s'est sérieusement blessée à la main droite. [ 11 ] Quelques randonnées n'ont pas été faites. [ 12 ] Dr. André Brodeur , qui était du groupe, confirme la plupart des propos de Ratelle.
Il ajoute que l'infection à la main dont a été victime Ratelle a progressé et s'est avérée problématique. [ 13 ] La représentante de la défenderesse, Gabrielle Gamache , explique qu'il s'agissait essentiellement d'un voyage de randonnée pédestre avec des randonnées "niveau loisir". [ 14 ] Elle précise que les standards dont il est question dans la brochure sont "ceux du Costa Rica" et ajoute qu'il n'y a rien d'indiqué concernant le genre d'autocar qui sera mis à la disposition des voyageurs. [ 15 ] Elle réfère le Tribunal à l'endos de la facture où on peut lire ce qui suit : «Agissant à
titre d'agent de réservations, c'est-à-dire d'intermédiaire entre ses clients et les compagnies de transport, hôtels, organisateurs et circuits, tours, etc., ne peut en aucun cas assumer la responsabilité pour les services non rendus par ces compagnies ou organismes, ni pour négligence de ces derniers.» [ 16 ] Elle explique aussi que la défenderesse avait songé à annuler le voyage parce que la personne qui devait accompagner le groupe s'est avérée malade à la dernière minute. La défenderesse a alors considéré qu'un autre guide pouvait le remplacer adéquatement en l'occurrence monsieur Gauvreau.
Selon elle, la défenderesse s'assure que les guides soient bilingues (anglais et français) et non qu'ils pourront parler espagnol. Selon elle toutes les activités ont eu lieu. [ 17 ] Le guide, monsieur Daniel Gauvreau, dit s'être renseigné sur le Costa Rica comme il a pu avant de partir en rencontrant le
guide originalement choisi et en voyageant… sur internet! Il ajoute que le fait qu'il ne parlait pas beaucoup l'espagnol n'a pas entraîné d'inconvénients. Selon lui toutes les randonnées ont été faites. En ce qui a trait à celle où la demanderesse s'est blessée, il dit ne pas avoir remarqué qu'il ne s'agissait pas d'une piste pour randonnée pédestre et avoir donné des consignes de sécurité au groupe lors de la descente.
ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Les obligations assumées par une agence de voyages sont, pour la plupart, des obligations de résultat. [ 19 ] La question qui se pose en l'espèce est de déterminer à quoi s'est engagée la défenderesse. [ 20 ] En ce qui a trait à la fourniture d'un guide, il ne fait aucun doute dans l'esprit du Tribunal que le guide que devait fournir Sportvac devait connaître le Costa Rica, et plus que minimalement.
Un "guide" c'est beaucoup plus qu'un accompagnateur : c'est une personne ressource qui est en mesure de renseigner et d'instruire les voyageurs sur le pays visité. [ 21 ] Le guide fourni par Sportvac n'avait aucune expérience du Costa Rica.
Il en était, à toutes fins utiles, au même point que les voyageurs qui découvraient ce pays pour la première fois. [ 22 ] Il n'y a pas eu de "valeur ajoutée" en l'espèce. [ 23 ] Le manque de préparation et l'absence de connaissances de Gauvreau l'a amené, par exemple, à conduire son groupe dans un sentier clairement non indiqué (dans les deux sens de l'expression) pour les randonnées pédestres. [ 24 ] Le fait par ailleurs que Gauvreau parlait peu l'espagnol ne semble pas avoir véritablement causé problème.
Certes, il eut été préférable qu'il le fût, mais, selon le Tribunal, ce n'était pas une qualité essentielle pour que le voyage soit une réussite. [ 25 ] Le Tribunal retient de la preuve que certaines visites n'ont pas eu lieu : aucune explication vraisemblable n'a été apportée pour excuser ces manquements. [ 26 ] L'absence d'animaux lors de certaines visites ne peut cependant être reprochée à Sportvac. [ 27 ] La preuve prépondérante est que la défenderesse s'est engagée à fournir un autobus de luxe avec toilette. La preuve verbale est recevable en l'espèce et lie celui qui s'engage : «
Article 42 [1] : Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. » (soulignement ajouté) [ 28 ] La défenderesse a clairement manqué à son engagement. [ 29 ] Quant à l'accident subi par la demanderesse lors d'une randonnée pédestre, le Tribunal estime qu'il a été causé à la fois par le choix de Gauvreau et par la témérité de la demanderesse : celle-ci aurait pu en effet refuser la randonnée qui était périlleuse, ce qu'elle a remarqué dès le tout début. [ 30 ] La clause invoquée par Sportvac (voir paragraphe 15) ne peut lui venir en aide puisqu'elle ne l'absout pas de ses propres fautes. [ 31 ] Les dommages sont évalués par le Tribunal tel que suit :
a) perte de jouissance causée par l'absence d'un guide expérimenté, l'absence d'un autobus de luxe, etc. : 500,00 $
b) douleurs, souffrances, inconvénients et perte de revenus à la suite de la blessure causée à la demanderesse : 1 300,00 $. Compte tenu du partage de responsabilité, une somme de 650,00 $ lui sera allouée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] FAIT DROIT pour
partie à l'action de la demanderesse; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse Sportvac Tours Plus Inc. à payer à la demanderesse Claudine Ratelle la somme de 1 150,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec depuis le 28 mai 2010. [ 34 ] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 129,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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